B. UN AJUSTEMENT DU FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS

1. La rationalisation du fonctionnement du gouvernement

Dans l'optique de constituer des ministères plus homogènes et cohérents, l 'article 5 fixe le nombre des membres du gouvernement polynésien à 7, alors que le statut prévoit actuellement un maximum de 15 ministres.

Les ministères ainsi reformés possèderaient donc des attributions plus larges et complémentaires, afin d'éviter les doublons. Selon l'exposé des motifs, ce changement vise à tenir compte d'une part d'une demande fortement exprimée par la société civile polynésienne et d'autre part de la nécessité de réaliser des économies budgétaires.

Poursuivant ce même objectif, l' article 7 entend mettre fin au recrutement excessif de collaborateurs par le gouvernement, l'effectif total des cabinets ayant pu s'élever à 693 dans les années 2000). Cet effectif serait désormais limité à 15 collaborateurs par ministre.

2. La limitation à deux du nombre de mandats successifs du président de la Polynésie française

S'inspirant de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, qui a limité à deux le nombre de mandats successifs du Président de la République 11 ( * ) , le projet de loi organique a pour objectif de favoriser le renouvellement de la classe politique polynésienne.

L' article 6 complète ainsi l'article 74 de la loi organique du 27 février 2004, en limitant à deux mandats de cinq ans successifs l'exercice du pouvoir par le président de la Polynésie française.

3. L'encadrement des procédures de renversement du gouvernement et de l'assemblée

L'assemblée de la Polynésie française possède actuellement la capacité d'interrompre chaque année le mandat de son président, si la majorité absolue de ses membres le souhaite. L'étude d'impact souligne que ce dispositif, unique dans les collectivités territoriales françaises, contribue fortement à l'instabilité politique locale. Or, la présidence de l'assemblée constitue une fonction clé des institutions de la Polynésie française.

Aussi la possibilité de renverser chaque année le président de l'assemblée de la Polynésie française serait-elle supprimée ( article 8 ). Les cas de changement du président de l'assemblée s'en trouveraient dès lors réduits, par la limitation des hypothèses de renouvellement intégral du bureau, au gré des fluctuations politiques. Cette éventualité deviendrait impossible, sauf en cas de démission du président de l'assemblée.

S'agissant de la responsabilité du gouvernement, l' article 10 modifie l'article 156 de la loi organique, afin d'augmenter le nombre d'élus nécessaire pour le dépôt et l'adoption de la motion de défiance dite « constructive ». Le renversement de dix gouvernements depuis 2004 met en évidence le rôle joué par ce mécanisme comme vecteur d'instabilité politique.

Tout en conservant le principe de la responsabilité du gouvernement de la Polynésie française devant l'assemblée, le projet de loi organique renforce les conditions de dépôt et d'adoption de chaque motion de défiance :

- un tiers (au lieu d'un quart actuellement) des membres de l'assemblée serait nécessaire pour rendre recevable une motion de défiance ;

- la motion de défiance ne serait adoptée que si elle est votée par une majorité qualifiée des trois cinquièmes des membres de l'assemblée (contre la majorité absolue actuellement).

Afin d'éviter que le durcissement des règles relatives à la motion de défiance ne se traduise par un recours accru à la motion de renvoi budgétaire, le projet de loi organique apporte les mêmes aménagements aux règles de dépôt et d'adoption de cette dernière ( article 11 ).

4. La représentation des archipels au sein du conseil économique, social et culturel

Afin de garantir la représentation de l'ensemble des archipels au sein des institutions de la collectivité, l'article 9 prévoit que la composition du conseil économique, social et culturel (CESC) assure une représentation de l'ensemble des archipels. Il fixe à 43 le nombre maximum des membres du CESC, qui en compte actuellement 51. L'étude d'impact invoque la nécessité de limiter cet effectif, dans un souci de rationalisation des dépenses publiques et d'efficacité du travail du conseil.

5. L'instauration d'un seuil minimum pour l'examen par la commission de contrôle budgétaire et financier des aides financières de la collectivité

Selon l'exposé des motifs du projet de loi organique, l'absence de seuil pour les aides financières qui doivent être examinées par la commission de contrôle budgétaire et financier de l'assemblée de Polynésie française retarde l'attribution des subventions d'un faible montant, destinées notamment à des associations, ce retard pouvant d'ailleurs, dans certains cas, remettre en cause l'objet même de la subvention.

L' article 12 du projet de loi organique propose donc d'instaurer par décret un seuil minimum pour les aides financières en deçà duquel les aides financières ne seraient pas soumises à l'avis de la commission de contrôle budgétaire et financier. Un rapport annuel devrait par ailleurs être fourni avant leur adoption éventuelle par l'assemblée de la Polynésie française, sur le montant, l'objet et l'utilisation des aides financières situées au-dessous de ce seuil.


* 11 Article 6, deuxième alinéa, de la Constitution.

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