II. CE NOUVEL ACCORD D'APPROVISIONNEMENT EN ÉLECTRICITÉ À TARIF RÉGLEMENTÉ DE MONACO, NÉGOCIÉ AU NIVEAU INTERGOUVERNEMENTAL, RÉPOND UTILEMENT AUX BESOINS DE LA POPULATION MONÉGASQUE

A. TENEUR DE L'ACCORD

Cette nouvelle convention entre la France et Monaco s'inscrit dans le prolongement de l'accord antérieur de 1951 qui liait les deux parties quant à la fourniture d'électricité. Par conséquent, l'objectif principal reste le même, à savoir approvisionner Monaco en électricité aux tarifs réglementés en vigueur en France.

Outre les liens très forts entre la France et Monaco, cet accord se justifie aussi par l'incapacité structurelle, liée aux contraintes géographiques et aux infrastructures, de Monaco à assurer son propre approvisionnement en électricité.

Cet accord est constitué de quatre articles.

L'article 1 er dispose que les consommateurs finals monégasques continueront de bénéficier des tarifs réglementés applicables aux consommateurs finals français afin que leurs besoins en électricité soient couverts. Cet article renvoie aux I et V de l'article 4 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité. De fait, la SMEG possède toujours le statut de distributeur non nationalisé, permettant cet accès aux tarifs réglementés en vigueur en France. Un verrou a également été posé par cet article, qui empêche la SMEG de revendre de l'électricité au prix du marché à des sociétés étrangères, puisqu'il est précisé que les tarifs réglementés ne serviront qu'à couvrir les besoins en électricité des consommateurs monégasques.

Article 4 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité

I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 410-2 du code de commerce s'applique au prix de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique mentionné au I de l'article 4-1 de la présente loi, aux tarifs réglementés de vente d'électricité, aux tarifs de cession de l'électricité aux distributeurs non nationalisés mentionnés à l' article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée , aux tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution et aux tarifs des prestations annexes réalisées sous le monopole des gestionnaires de ces réseaux.

Ces mêmes dispositions s'appliquent aux plafonds de prix qui peuvent être fixés pour la fourniture d'électricité aux clients éligibles dans les zones du territoire non interconnectées au réseau métropolitain continental.

Les tarifs aux usagers domestiques tiennent compte, pour les usagers dont les revenus du foyer sont, au regard de la composition familiale, inférieurs à un plafond, du caractère indispensable de l'électricité en instaurant pour une tranche de leur consommation une tarification spéciale "produit de première nécessité". Cette tarification spéciale est applicable aux services liés à la fourniture. Pour la mise en place de cette disposition, chaque organisme d'assurance maladie constitue un fichier regroupant les ayants droit potentiels. Ces fichiers sont transmis aux distributeurs d'électricité ou, le cas échéant, à un organisme désigné à cet effet par les distributeurs, afin de leur permettre de notifier aux intéressés leurs droits à la tarification spéciale. Les distributeurs d'électricité ou l'organisme qu'ils ont désigné préservent la confidentialité des informations contenues dans le fichier. Un décret précise les conditions d'application du présent alinéa.

V. - Les distributeurs non nationalisés mentionnés à l' article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée peuvent bénéficier des tarifs de cession mentionnés au I du présent article pour la seule fourniture des tarifs réglementés de vente et pour l'approvisionnement des pertes d'électricité des réseaux qu'ils exploitent. Le bénéfice des tarifs de cession pour l'approvisionnement des pertes d'électricité des réseaux est limité au 31 décembre 2013 pour les distributeurs non nationalisés desservant plus de cent mille clients.

Les propositions motivées de tarifs de cession sont transmises par la Commission de régulation de l'énergie aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie. La décision est réputée acquise en l'absence d'opposition de l'un des ministres dans un délai de trois mois suivant la réception des propositions de la commission. Les tarifs sont publiés au Journal officiel.

A titre transitoire, pendant une durée de cinq ans suivant la publication de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 précitée , les tarifs de cession mentionnés au I du présent article sont arrêtés par les ministres chargés de l'énergie et de l'économie, après avis motivé de la Commission de régulation de l'énergie. Toute décision des ministres passant outre l'avis motivé de cette commission est elle-même motivée.

L'article 2 prévoit les conditions d'exploitation ainsi que l'accès au réseau pour la fourniture d'électricité. Ainsi, le cadre de référence d'accès aux installations électriques est celui prévu par la réglementation applicable en France aux gestionnaires de réseaux publics de distribution.

L'article 3 concerne la gestion des différends dans la compréhension ou la mise en oeuvre de l'accord. Il dispose que la voie diplomatique est compétente pour régler tout conflit de ce type.

Enfin, l'article 4 est un article administratif classique prévoyant l'entrée en vigueur et les modalités de disparition de la présente convention. Pour l'entrée en vigueur, chaque Partie doit notifier à l'autre la fin de l'accomplissement des procédures de ratification qui sont les siennes. En ce qui concerne la disparition de la convention, deux motifs pourraient y mettre fin, d'une part la dénonciation de l'accord par l'une ou l'autre des Parties, tout en respectant un délai de préavis de dix-huit mois, d'autre part, une modification de la législation française en matière de tarifs de cession. Dans un de ces deux cas, et comme pour la convention de 1951, les Parties doivent se rapprocher en vue de négocier un nouvel accord permettant de maintenir l'objectif d'égalité de traitement entre les consommateurs finals français et monégasques.

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