C. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION : CONFORTER LES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI RELATIVES AU JUGEMENT DES MINEURS

La plupart des dispositions du présent projet de loi relatives au jugement des mineurs ont fait l'objet d'appréciations plutôt positives de la part des personnes entendues par votre rapporteur. Tel est notamment le cas du dossier unique de personnalité, unanimement salué comme un instrument de rationalisation des procédures, au service d'une meilleure prise en charge du mineur. Tel est également le cas des dispositions tendant à permettre à la juridiction d'assortir une peine d'une sanction éducative, de la possibilité de convertir plus largement une peine en travail d'intérêt général dans le cadre de l'aménagement des peines, ou encore de la possibilité de rendre un jugement qualifié de contradictoire à signifier à l'encontre des parents absents à l'audience.

Votre commission, consciente de la nécessité absolue d'enrayer la délinquance des mineurs et de mieux prendre en charge ceux d'entre eux qui en ont le plus besoin, a souhaité adopter l'ensemble des dispositions proposées par le présent projet de loi - tout en continuant à appeler de ses voeux une réforme d'ensemble de l'ordonnance du 2 février 1945 qui améliorerait la lisibilité du droit pénal des mineurs.

Outre plusieurs améliorations ou clarifications rédactionnelles, les modifications qu'elle a apportées à ce volet du projet de loi tendent pour l'essentiel à renforcer l'inscription des dispositifs proposés dans le socle des principes qui fondent le droit pénal des mineurs.

Votre commission a tout d'abord souhaité renforcer la confidentialité des informations contenues dans le dossier unique de personnalité , au regard de leur nature éminemment sensible et de l'exigence de protection de la vie privée du mineur, posée à l'article 40 de la Convention internationale des droits de l'enfant. A cette fin, elle a prévu qu'il ne pourrait être délivré de copie des informations qu'il contient et que la divulgation auprès d'un tiers de ces dernières donnerait lieu à des sanctions pénales.

Votre commission a également prévu que les procédures rapides de poursuites (procédure de présentation immédiate, convocation par OPJ devant le tribunal pour enfants créée par l'article 17 du projet de loi) ne pourraient être mises en oeuvre que lorsque la juridiction dispose d'investigations approfondies et récentes sur la personnalité du mineur , la mettant ainsi en mesure d'adapter la réponse pénale à l'environnement et au parcours de ce dernier.

Enfin, si votre commission a estimé que l'institution d'un tribunal correctionnel pour mineurs permettrait d'adapter la réponse de l'institution judiciaire au profil de mineurs récidivistes, ancrés dans la délinquance et que la menace d'une sanction par le tribunal pour enfants ne paraît plus dissuader, elle a toutefois souhaité que cette nouvelle juridiction soit obligatoirement présidée par un juge des enfants , conformément à l'exigence constitutionnelle de spécialisation des juridictions chargées de juger des mineurs.

Votre commission a par ailleurs adopté, sur proposition de son rapporteur, un article additionnel visant à prévoir l'information systématique de la victime de la date de jugement du mineur, afin de permettre à cette dernière de se constituer partie civile et d'ainsi demander réparation du dommage subi.

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Votre commission a adopté le projet de loi ainsi rédigé.

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