B. DES MODIFICATIONS DESTINÉES À PERMETTRE UN TRAITEMENT PLUS RAPIDE ET PLUS LISIBLE DE LA DÉLINQUANCE DES MINEURS

Sans attendre l'écriture d'un code de la justice pénale des mineurs, le Gouvernement a jugé nécessaire de procéder dans l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante à plusieurs modifications destinées à permettre un traitement plus rapide et plus lisible de la délinquance des mineurs.

Les vingt dispositions figurant dans le présent projet de loi tendent ainsi, d'une part, à renforcer l'efficacité de la chaîne pénale, d'autre part, à accroître l'éventail d'outils à la disposition des magistrats leur permettant de mieux adapter la réponse pénale à la personnalité du mineur, et, enfin, à inciter les parents défaillants à s'impliquer davantage dans la procédure.

1. Renforcer l'efficacité de la chaîne pénale

L'article 14 du projet de loi propose de créer un dossier unique de personnalité qui rassemblerait l'ensemble des investigations sur la personnalité du mineur réalisées à la demande du juge des enfants ou du procureur de la République. Ces dispositions permettraient d'éviter la dispersion de ces éléments d'information dans des dossiers de procédure différents et mettraient la juridiction en mesure de statuer en pleine connaissance de cause, y compris lorsqu'est mise en oeuvre une procédure rapide de poursuites.

L'article 17 tend à créer une procédure de convocation par officier de police judiciaire (OPJ) devant le tribunal pour enfants , qui permettrait au parquet de faire juger par cette juridiction dans un délai bref, sans passer par une phase d'instruction préparatoire devant le juge des enfants, des mineurs déjà connus de l'institution judiciaire. Corrélativement, la procédure de convocation par OPJ devant le juge des enfants aux fins de jugement, peu utilisée, serait supprimée.

L'article 26 du projet de loi apporte diverses clarifications à la procédure de présentation immédiate des mineurs devant la juridiction de jugement, destinées notamment à préciser la nature des investigations préalables sur la personnalité devant être accomplies, les pouvoirs du juge des enfants lorsque le mineur se soustrait avant le jugement aux obligations du contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence avec surveillance électronique, ou encore la procédure applicable lorsque le mineur est placé en détention provisoire dans l'attente de son jugement.

Enfin, l'article 29 du projet de loi propose de créer un tribunal correctionnel pour mineurs , compétent pour juger les mineurs de seize à dix-huit ans ayant commis des délits en état de récidive légale. Face aux mineurs les plus âgés et qui ont déjà été condamnés, le Gouvernement entend ainsi apporter une réponse pénale plus solennelle, de nature à prévenir la répétition des infractions - la création d'une nouvelle juridiction permettant de faire comprendre aux intéressés la nécessité de sortir de l'engrenage de la délinquance.

2. Accroître l'éventail des outils à la disposition des magistrats leur permettant de mieux adapter la réponse pénale à la personnalité du mineur

L'article 11 du projet de loi tend à permettre à la juridiction de jugement d'assortir une peine d'une sanction éducative .

Les articles 21 et 28 permettraient quant à eux au juge des enfants de placer plus facilement un mineur en centre éducatif fermé (CEF) . Neuf ans après leur création, ces centres, qui proposent à des mineurs difficiles un encadrement renforcé et « contenant », semblent apporter des résultats intéressants en matière de réinsertion et de prévention de la récidive. Le placement dans ces centres des mineurs de treize à seize ans dans le cadre d'un contrôle judiciaire serait facilité (article 21). Par ailleurs, le juge des enfants statuant en tant que juge de l'application des peines pourrait prononcer un placement en CEF, y compris lorsque la juridiction de jugement ne l'a pas expressément prévu, lorsque le non-respect des obligations imposées au mineur en matière de sursis avec mise à l'épreuve peut entraîner la révocation de celui-ci et la mise à exécution de la peine d'emprisonnement (article 28).

L'article 22 du projet de loi définit les conditions dans lesquelles un mineur pourrait être placé sous assignation à résidence avec surveillance électronique .

Enfin, l'article 27 permettrait au juge des enfants statuant comme juge de l'application des peines de convertir une peine d'emprisonnement ferme de faible quantum en travail d'intérêt général dès lors que le mineur a atteint l'âge de seize ans requis pour pouvoir faire l'objet de cette mesure.

3. Renforcer l'implication des parents défaillants

L'article 15 du projet de loi tend à prévoir que les parents et représentants légaux du mineur poursuivi devraient être systématiquement informés des décisions de l'autorité judiciaire prises à l'encontre de ce dernier.

L'article 20 ouvre aux juridictions pour mineurs la possibilité de délivrer à l'encontre des parents défaillants un ordre de comparaître , exécuté par la force publique, afin de les contraindre à assister à l'audience au cours de laquelle le mineur sera jugé, sur le modèle des dispositions du code de procédure pénale applicables aux témoins.

Enfin, l'article 26 du projet de loi a pour but de prévoir que les représentants légaux du mineur poursuivis comme civilement responsables seront jugés par jugement contradictoire à signifier , et non plus par défaut comme c'est le cas aujourd'hui, lorsque, non comparants et non excusés, ils ont été régulièrement cités à personne.

Les articles 10, 12, 13, 16, 18, 19, 23 et 25 procèdent quant à eux à diverses coordinations rendues nécessaires par les modifications introduites par le projet de loi.

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