EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,

Votre commission est saisie de la proposition de loi relative à la protection de l'identité, présentée par nos collègues MM. Jean-René Lecerf et Michel Houel 1 ( * ) . Le but assigné à cette proposition de loi est de mettre en place les instruments susceptibles de renforcer la lutte contre la fraude à l'identité.

La commission des lois a déjà eu à connaître des questions qu'abordent la proposition de loi à travers les travaux conduits par la mission d'information sur la nouvelle génération de documents d'identité et la fraude documentaire 2 ( * ) . Cette mission, présidé par notre collègue Charles Guéné, et dont l'auteur de la proposition de loi, M. Jean-René Lecerf, était le rapporteur, a à la fois dressé le constat de défaillances dans la chaîne de l'identité, proposé des solutions pour y remédier et, explorant les nouvelles perspectives de sécurisation de l'identité qu'offraient les technologies de reconnaissance biométriques, examiné à quelles conditions de tels dispositifs pourraient être utilisés afin de mieux protéger l'identité de tous, dans le respect de la liberté individuelle et de la vie privée de chacun.

Si le gouvernement a conduit, parallèlement, sa propre réflexion sur le sujet, et si plusieurs avant-projets ont esquissé le dispositif qui pourrait être retenu, aucun projet de loi n'a finalement été déposé devant le Parlement.

Pour autant, des choix importants ont été effectués, sur une base réglementaire, notamment lorsque le passeport biométrique a été mis en place, conformément aux engagements européens de la France. Cette question a été soumise à la vigilance du Sénat par les travaux budgétaires que nos collègues Mme Michèle André 3 ( * ) et de M. Alain Anziani 4 ( * ) ont consacré à la mise en oeuvre concrète, à travers l'action de l'agence nationale des titres sécurisés (ANTS) et des communes, du système de passeport biométrique.

Votre rapporteur a souhaité inscrire ces travaux dans le prolongement des conclusions formulées par la mission d'information sur la nouvelle génération de documents d'identité et la fraude documentaire. Les auditions qu'il a conduites lui ont permis de recueillir à la fois le point de vue de l'administration, de représentants de la société civile, d'historiens, de représentants des industries oeuvrant dans le domaine de la sécurisation de l'identité, des juristes ainsi que celui de la commission nationale de l'informatique et des libertés.

La proposition de loi constitue la première occasion pour le Parlement de se prononcer sur les moyens d'assurer la sécurité de l'identité, dans une juste conciliation entre les impératifs de préservation de l'ordre public et les exigences de protection des libertés individuelles.

I. LA FRAUDE À L'IDENTITÉ

A. UNE DÉLINQUANCE AVÉRÉE QUOIQUE D'UNE AMPLEUR LIMITÉE, QUI PEUT TOUTEFOIS PRÉSENTER DE GRAVES CONSÉQUENCES POUR SES VICTIMES

1. Un phénomène polymorphe

La mission d'information de votre commission, sur la nouvelle génération de documents d'identité et la fraude documentaire avait déjà souligné le caractère protéiforme de la fraude à l'identité 5 ( * ) . Celle-ci recouvre à la fois l'identité fictive, l'usurpation d'identité, l'échange d'identité entre deux complices, l'utilisation de l'identité d'une personne décédée.

Généralement 6 ( * ) , la fraude est appuyée sur la production d'un document destiné à attester de l'identité alléguée. Ce document peut résulter :

- du vol d'un document authentique vierge, personnalisé par la suite ;

- d'une falsification qui consiste en la modification d'un ou plusieurs éléments d'un document authentique ;

- d'une contrefaçon, qui consiste en la reproduction totale d'un document authentique ;

- de l'obtention frauduleuse d'un document authentique. Le fraudeur parvient à faire établir par l'administration un document authentique à partir de l'identité qu'il allègue, en lui fournissant de fausses pièces d'état civil. Le fraudeur possède alors un « vrai faux document d'identité » ;

- de l'usage frauduleux du document d'un tiers, emprunté ou volé à ce dernier.

La fraude à l'identité ne se réduit pas à celle sur le passeport ou la carte nationale d'identité : l'identité se prouvant par tout moyen, elle peut aussi résulter d'autres documents officiels (permis de conduire, permis de chasser, carte d'invalidité, carte du combattant...)

La fraude à l'identité présente une particularité. Elle sert souvent de support à une autre infraction : escroquerie bancaire, fraude aux prestations sociales, délinquance routière, entrée ou séjour illégal sur le sol français, crime organisé ou terrorisme... L'identité usurpée permet alors au fraudeur de tromper ses victimes ou d'échapper aux poursuites de la police.

Enfin, il convient de souligner la dimension internationale de la fraude à l'identité commise en France : elle concerne aussi bien les titres français que les titres ou les actes d'état civil étrangers.

2. Une répression pénale partielle, récemment étendue

Jusqu'à l'adoption de loi n° 2011-267 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure du 14 mars 2011, il n'existait pas d'infraction propre à l'usurpation d'identité. La fraude à l'identité était réprimée à travers plusieurs types d'infractions différentes, soit à titre autonome, soit comme un élément constitutif de ces infractions 7 ( * ) .

Ainsi l'article 434-23 du code pénal punit de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait de prendre le nom d'un tiers dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer contre celui-ci des poursuites pénales. La fausse déclaration relative à l'état civil d'une personne, lorsque celle-ci a eu ou aurait pu avoir le même effet contre un tiers, est également punie des mêmes peines. Ces peines se cumulent, le cas échéant, avec celles encourues au titre de l'infraction à l'occasion de laquelle l'usurpation d'identité a été commise.

L'article L. 225-7 du code de la route punit des mêmes peines le fait de prendre le nom d'une personne dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer l'enregistrement à son encontre d'une condamnation judiciaire ou d'une décision administrative.

L'article 781 du code de procédure pénale punit de 7 500 euros d'amende le fait de fournir des renseignements d'identité imaginaires qui ont provoqué ou auraient pu provoquer des mentions erronées au casier judiciaire.

La fraude documentaire est elle-même plus particulièrement visée par l'article 433-19 du code pénal qui punit d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, dans un acte public ou dans un document administratif destiné à l'autorité publique, de prendre un nom ou un accessoire du nom autre que celui assigné par l'état civil et de changer, altérer ou modifier ceux-ci.

Tel est aussi le cas des articles 441-2, 441-3, 441-5 et 441-6 du même code qui punissent de peines d'emprisonnement allant de deux à sept ans et des amendes correspondantes, respectivement, la fabrication et l'usage, la détention, la fourniture et l'obtention indue d'un faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation.

Enfin, l'article L. 2242-5 du code des transports, qui reprend les dispositions de la loi du 15 juillet 1845 relative à la police des chemins de fer punit d'une amende de 3 750 euros la fourniture d'une fausse identité ou d'une fausse adresse à un agent assermenté pour constater les infractions à la police et à l'exploitation des chemins de fer.

Cette répression pénale est aujourd'hui complétée par l'article 226-4-1 du code pénal qui punit d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait d'usurper l'identité d'un tiers ou de faire usage d'une ou plusieurs données de toute nature permettant de l'identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d'autrui, que ces faits soient commis ou non sur un réseau de communication au public en ligne.

3. Une délinquance d'ampleur limitée mais avérée
a) Un chiffre de 210 000 usurpations d'identités par an qui appelle les plus grandes réserves

Le centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie (CREDOC) a publié, au mois de juin 2009 une étude sur l'usurpation d'identité. Cette étude, commandée par la société Fellowes , qui produit des équipements bureautiques et notamment des « destructeurs de documents », a conclu qu'il y avait chaque année plus de 210 000 cas d'usurpation d'identité en France, soit un chiffre supérieur à celui des cambriolages du domicile principal (164 000), des vols automobiles (127 000) ou des falsifications et usages frauduleux de chèques ou de carte de paiement (120 000).

Ce chiffre, particulièrement inquiétant, a été largement repris par les médias ainsi que dans les débats sur le sujet. L'exposé des motifs de la présente proposition de loi s'ouvre d'ailleurs sur la mention de ce nombre très élevé d'usurpation d'identités.

Cette évaluation appelle toutefois d'importantes réserves. Plusieurs des personnes entendues par votre rapporteur ont en effet contesté la méthodologie suivie par le CREDOC en la matière.

Cette évaluation repose sur une enquête, réalisée auprès de 1 000 puis 2 000 personnes de plus de quinze ans, sélectionnées selon la méthode des quotas et auxquelles a été posée la question suivante : « depuis 1999 avez-vous été victime d'une usurpation d'identité, c'est-à-dire l'usage à des fins malhonnêtes de données personnelles afin de contracter un emprunt, de prendre une carte de crédit ou de réaliser toute action interdite par la loi avec votre identité ».

Le nombre de réponses positives a ensuite été rapporté à la population française, puis divisé par le nombre d'années écoulées depuis 1999, pour obtenir le chiffre de 210 000 usurpations d'identité par an.

M. Cyril Rizk, responsable des statistiques à l'observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP), ainsi que M. Pierre Piazza, maître de conférences en science politique à l'université de Cergy-Pontoise, ont émis plusieurs réserves sur cette enquête et le résultat auquel elle conclut :

- la question posée repose sur une définition très large de l'usurpation d'identité, puisqu'elle porte sur « usage de données personnelles » et non pas exclusivement sur son identité civile. Elle est ainsi susceptible d'inclure l'usage frauduleux de titres de paiement, qu'il s'agisse de cartes bancaires (61 000 faits de ce type constatés par les services de police et de gendarmerie en 2009 8 ( * ) ) ou de chèques volés (50 000 en 2009 9 ( * ) ), qui ne correspondent pas directement à une usurpation d'identité. De la même manière, l'utilisation frauduleuse de codes d'accès personnels à des services électroniques n'est pas assimilable à une usurpation d'identité civile ;

- interroger les enquêtés sur une période de dix ans crée un biais, puisque, si les intéressés conservent en mémoire l'évènement décrit, ils ne savent pas nécessairement s'il remonte à moins de dix ans ou un peu plus. Les enquêtes de victimation de l'ONDRP portent ainsi sur une période de trois années seulement ;

- l'enquête repose non pas sur des faits constatés, objectifs, mais seulement sur des déclarations qui laissent nécessairement place à la subjectivité. Ce premier biais est aggravé lorsque le chiffre de 210 000 usurpations d'identité est rapporté aux chiffres des cambriolages ou des vols automobiles constatés par les services de police et de gendarmerie, qui correspondent, eux, à des infractions ayant donné lieu au dépôt d'une plaine ou fait l'objet d'un signalement.

Interrogés par votre rapporteur sur la fiabilité du chiffre résultant de l'étude du CREDOC, les services du ministère de l'intérieur et de la Chancellerie ont indiqué qu'il semblait manifestement surévalué par rapport aux chiffres dont eux-mêmes disposaient.

En dépit de la fortune médiatique qu'il a connue, et compte tenu des doutes sérieux que peut inspirer le chiffre de 210 000 cas d'usurpation d'identité par an en France, votre rapporteur considère qu'il ne devrait pas être repris, sans réserves , dans le débat sur la nécessité de lutter contre les fraudes à l'identité.

b) L'évaluation de la fraude à l'identité par l'Observatoire national de la délinquance et de la réponse pénale

La mission d'information sur la nouvelle génération de documents d'identité et la fraude documentaire, avait considéré qu'il serait utile de confier à l'observatoire national de la délinquance la mission d'élaborer un outil performant de mesure de la fraude à l'identité.

Sans disposer encore des outils statistiques nécessaires pour mener à bien cette mission, l'ONDRP s'est attaché, depuis son rapport annuel pour 2007, à présenter les principales mesures disponibles en la matière, en se basant à la fois sur l'état 4001 recensant les infractions constatées par les services de police et de gendarmerie, ainsi que sur les données fournies par la direction centrale de la police aux frontières et par le bureau de la nationalité des titres d'identité et de voyage de la direction des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur.

Les principaux éléments de connaissance de la fraude aux documents et à l'identité en 2009, fournis par l'ONDRP

« En 2009, près de 13 900 faits constatés de fraudes documentaires et à l'identité ont été enregistrés par les services de police et les unités de gendarmerie.

Tandis que les faits constatés sont en baisse sur la période récente, le nombre de personnes mises en cause a crû de 3 % entre 2008 et 2009 : 8 508 personnes ont été mises en cause en 2009 contre 8 260 en 2008.

La baisse du nombre des faits constatés de l'index « faux documents d'identité » explique en grande partie la diminution du nombre total des faits constatés de fraudes documentaires et/ou identitaires.

En 2009, les services de la police aux frontières ont réalisé sur les points de passage autorisés près de 6 300 interceptions de documents frauduleux (toutes nationalités confondues). Ces documents recouvrent plusieurs natures de fraude : les plus fréquentes sont la contrefaçon et la falsification (deux tiers de la fraude).

Sur l'ensemble du territoire français, 4 011 documents frauduleux français ont été saisis par la police aux frontières (PAF) en 2009. Parmi ces faux documents, on dénombre 1 640 certificats d'acte de naissance, 1 070 cartes d'identité, 1 035 passeports et 266 permis de conduire.

De 2004 à 2009, le nombre de signalements de personnes utilisant au moins deux identités a crû de 129,9 % 10 ( * ) . »

Source : rapport 2010 de l'observatoire national de la délinquance et des réponses pénales, novembre 2010, p. 285.

L'ONDRP relève ainsi que les services de police et de gendarmerie ont constaté 13 900 cas de fraude documentaire à l'identité. Ce chiffre, qui rend compte de l'activité des services de police et de gendarmerie ne correspond pas à celui des fraudes effectivement commises, puisqu'échappe à cette recension, celles qui sont restées suffisamment discrètes pour ne pas avoir donné lieu à une alerte, ou celles qui n'ont pas fait l'objet d'un dépôt de plainte. Toutefois, rapporté à d'autres faits constatés de délinquance, ce chiffre montre que l'ampleur de la fraude à l'identité, lorsqu'elle lèse directement une victime conduite à porter plainte, reste limitée : on compte ainsi environ 127 000 vols d'automobiles, 164 000 cambriolages de résidence principale, 88 400 vols à la tire, 112 000 vols avec violence ou 120 000 falsifications et usages frauduleux de chèques et de cartes de crédit.

Les condamnations pour fraude documentaire à l'identité

La direction des affaires criminelles et des grâces recense 11 621 condamnations en 2009 pour l'une des neuf infractions précitées 11 ( * ) qui correspondent à la « fraude documentaire à l'identité » et le délit de recel qui peut y être associé (article 312-1 du code pénal).

Le nombre de condamnations a peu évolué au cours des cinq dernières années. Toutefois, les condamnations prononcées sur le fondement de l'article 434-23 du code pénal (le fait d'usurper le nom d'un tiers dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer contre celui-ci des poursuites pénales) ont progressé de 15 % entre 2005 et 2008. Cette augmentation reflète l'importante croissance des infractions à la circulation routière associées aux condamnations pour usurpation d'identité (+ 50 % en quatre ans, de 1153 infractions en 2005 à 2026 en 2008).

L'observatoire constate par ailleurs, sur les titres frauduleux saisis par la police aux frontières 12 ( * ) , que près des deux tiers des titres d'identités et des passeports saisis, toutes nationalités confondues, sont des vrais faux documents, obtenus frauduleusement de l'autorité administrative en produisant des pièces d'état civil falsifiées ou contrefaites. C'est là le signe que les sécurités mises en place sur le titre d'identité conduisent les fraudeurs à privilégier l'obtention frauduleuse d'un titre authentique à partir d'un acte d'état civil plus facilement contrefait.

Jusqu'au printemps 2010, la direction des libertés publiques et des affaires juridiques centralisait les dossiers de fraude documentaire à l'identité détectés par les préfectures. En 2009, cette direction a été saisie de 2 042 dossiers, dont un tiers correspondait à une fraude matérielle (falsification du titre d'identité) et deux tiers à une fraude intellectuelle (tentative d'obtenir un document authentique en alléguant d'une identité fictive ou usurpée). Ces signalements ont donné lieu à 1 750 inscriptions au fichier des personnes recherchées.

Les chiffres fournis à l'ONDRP par le bureau de la nationalité et des titres d'identité et de voyage du ministère de l'intérieur montrent enfin que le passeport et la carte nationale d'identité restent des titres recherchés par les fraudeurs, puisqu'en 2009, 351 000 cartes nationales d'identité ont été déclarées perdues ou volées, ainsi que 79 916 passeports 13 ( * ) . La fraude associée à ces vols ou ces pertes peut consister à falsifier le document, ou bien à déclarer mensongèrement la perte pour obtenir un nouveau titre et faire bénéficier un tiers du titre déclaré perdu ou volé.

M. Cyril Rizk, responsable des statistiques de l'ONDRP a observé que si les chiffres de la fraude documentaire à l'identité paraissaient stables, et si l'usurpation totale d'identité restait un phénomène rare, en revanche, l'escroquerie économique et financière était en forte progression, de nouvelles techniques permettant de recueillir les données bancaires personnelles des individus étant apparues depuis quelques années.

Il a conclu que l'usurpation d'identité et la fraude documentaire, ne constituaient pas, par rapport à d'autres formes de délinquance, une préoccupation majeure de sécurité publique et qu'il convenait, s'agissant de la fraude aux données personnelles, d'apporter une attention accrue aux défauts de sécurisation des moyens de paiement.

Votre rapporteur note toutefois que, même si l'ampleur de la fraude à l'identité est limitée, la sécurisation de l'identité reste une nécessité, au regard des conséquences importantes que cette délinquance est susceptibles d'entraîner pour les victimes ou pour la collectivité publique, soit directement, soit en servant de support à la commission d'autres infractions plus graves encore.

4. Des conséquences graves pour l'État, les opérateurs économiques et les victimes de la fraude à l'identité

La mission d'information sur la nouvelle génération de documents d'identité et la fraude documentaire avait observé que le coût de la fraude à l'identité était largement ignoré. En l'absence d'études incontestables sur la question, la même conclusion s'impose aujourd'hui.

Le coût pour la collectivité publique est principalement celui des fraudes aux prestations sociales et aux services fiscaux, et des escroqueries financières ou aux moyens de paiement (captation de données de connexion sur les services bancaires en ligne, utilisation frauduleuse de moyens de paiement, ouverture frauduleuse d'un compte bancaire ou souscription d'un emprunt sous une autre identité).

Les conséquences pour les particuliers victimes, qui peuvent être limitées lorsqu'une fois la fraude constatée, l'établissement de crédit, rembourse la victime du débit frauduleux, peuvent aussi être beaucoup plus graves, notamment lorsque l'usurpation d'identité est totale.

Ainsi, l'intéressé peut se voir opposer un refus de délivrance d'un titre d'identité ou de voyage, l'administration considérant, de bonne foi, qu'il n'en est pas le titulaire légitime, puisqu'elle a déjà délivré un tel titre au fraudeur. Tant que la fraude n'aura pas été établie - ce qui, compte tenu parfois de la complexité de l'affaire, peut prendre du temps -, la victime se trouvera privée du titre nécessaire, et interdite de voyager hors de l'espace Schengen s'il s'agit d'un passeport, ou empêchée de prouver aisément, à chaque fois que nécessaire, son identité s'il s'agit d'une CNI.

La victime peut aussi subir un important préjudice financier, à raison des emprunts contractés en son nom par l'usurpateur ou des paiements effectués à partir des chèques, cartes, ou comptes bancaires de l'intéressé.

Dans les cas les plus graves, l'usurpateur ayant choisi de vivre sous l'identité usurpée, l'état civil de la victime se trouvera modifiée à raison des démarches que le fraudeur aura effectuées, ce qui peut inclure des reconnaissances d'enfants ou des mariages.

Les règles de modification et de conservation du registre d'état civil étant rigoureuses, l'intéressé qui souhaitera obtenir la rectification des mentions résultant de la fraude devra obtenir une décision en ce sens du président du tribunal de grande instance, sur le fondement de l'article 99 du code civil, ou un jugement annulant l'acte litigieux. Votre rapporteur observe, qu'à plusieurs reprises, la commission des lois a été saisie de la difficulté que rencontrent les personnes victimes d'usurpation d'identité, la mention des actes résultant de l'usurpation n'étant pas supprimée, mais seulement rayée sans autre indication, ce qui ne permet pas de distinguer symboliquement les mentions qui leur sont propres et celles qui trouvent leur origine dans la fraude.

Enfin, lorsque l'identité usurpée est utilisée par le délinquant pour échapper aux recherches des services de police, le risque, pour la victime, est d'être poursuivie voire condamnée pour les infractions commises par le premier. Si, une fois l'usurpation établie, les poursuites cessent et les inscriptions indues au casier judiciaire sont effacées, tant que dure la méprise, la vie de l'intéressé peut être particulièrement affectée par les accusations qui sont portées contre elles et leurs conséquences.

Confronté aux conséquences de l'usurpation d'identité la victime doit, pour se protéger, informer ses partenaires privés et déposer plainte auprès des services de police ou de gendarmerie.

L'administration peut aussi prendre l'initiative, lorsqu'un dossier lui est signalé, de diligenter une enquête administrative avec l'appui des services de police. En cas de suspicion d'usurpation avérée, les titres indûment délivrés sous l'état civil de la victime doivent en principe être invalidés sur les fichiers de gestion correspondants et inscrits au fichier des personnes recherchées. Enfin des poursuites pénales peuvent être engagées par le procureur de la République.

Nombre de dossiers n'aboutissent pas, en raison de l'impossibilité d'élucider les cas d'usurpation d'identité et à cause des nombreux classements sans suite effectués par le parquet sur ce type d'affaires.


* 1 Proposition de loi n° 682 (2009-2010) relative à la protection de l'identité, présentée par MM. Jean-René Lecerf et Michel Houel,

* 2 Rapport d'information de la mission d'information sur la nouvelle génération de documents d'identité et la fraude documentaire (n° 439, 2004-2005), fait au nom de la commission des lois du Sénat, p. 17 ( http://www.senat.fr/rap/r04-439/r04-439.html ).

* 3 « La nouvelle génération de titres d'identité : bilan et perspectives », rapport d'information n° 486 (2008-2009) de Mme Michèle André, fait au nom de la commission des finances ( http://www.senat.fr/notice-rapport/2008/r08-486-notice.html ) et « Le véritable prix du passeport biométrique », rapport d'information n° 596 (2009-2010) de Mme Michèle André, fait au nom de la commission des finances ( http://www.senat.fr/notice-rapport/2009/r09-596-notice.html )

* 4 « Projet de loi de finances pour 2011 : Administration générale et territoriale de l'État », avis n° 116 (2010-2011) de M. Alain ANZIANI, fait au nom de la commission des lois ( http://www.senat.fr/rap/a10-116-1/a10-116-1.html ).

* 5 Rapport d'information de la mission d'information sur la nouvelle génération de documents d'identité et la fraude documentaire (n° 439, 2004-2005), fait au nom de la commission des lois du Sénat, p. 17

* 6 La fraude peut aussi résulter d'une simple fausse déclaration, comme lorsque le délinquant interpellé se présente aux forces de police sous une fausse identité ou une identité fictive.

* 7 Tel est le cas pour l'escroquerie, l'usage d'un faux nom étant un élément constitutif de cette infraction (article 31-1 du code pénal).

* 8 La criminalité en France, Rapport de l'observatoire national de la délinquance et des réponses pénales 2010, ONDRP-INHESJ, novembre 2010, p. 435.

* 9 Loc. cit .

* 10 Ce chiffre est obtenu notamment à partir du rapprochement entre l'identité alléguée par la personne interpellée et celle qui est, le cas échéant, associée à ces empreintes dans le fichier automatique des empreintes digitales. Ainsi en 2009, 98 350 personnes ont été signalées avec deux états civils différents. Toutefois ce chiffre ne permet pas de tirer de conclusions assurées. En effet, l'identité multiple peut résulter d'une erreur orthographique ou de transcription phonétique du nom au moment de l'enregistrement dans la base, ou, le plus souvent, de la présentation à chaque fois, d'une identité totalement fictive, pour dissimuler son identité véritable.

* 11 Cf. partie I)A)1)b).

* 12 Il s'agit principalement de passeports, carte d'identité, permis de conduire et de certificats d'acte de naissance.

* 13 Ces chiffres sont à rapporter aux 5 millions de CNI et 3 millions de passeports délivrés chaque année et aux 45 millions de CNI et 15 millions de passeports en circulation.

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