EXAMEN EN COMMISSION
LE MERCREDI 30 MARS 2011-04-01
M. Yves Détraigne , rapporteur . - Le projet de loi relatif à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles reprend plusieurs recommandations du rapport Guinchard, remis le 30 juin 2008. Parmi les 65 préconisations de ce rapport, un grand nombre ont déjà été reprises dans des textes législatifs ou réglementaires, comme la loi du 22 décembre 2010 relative à l'exécution des décisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires, issue d'une proposition de loi de notre collègue Laurent Béteille ; ou la loi du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires et juridiques réglementées.
Le texte qui nous est soumis porte sur des aspects très divers de l'activité judiciaire : juridictions de proximité, création de nouvelles juridictions spécialisées, réforme de la justice militaire, de la procédure applicable en matière de divorce, extension des procédures accélérées de jugement.
Le projet de loi comporte quatre volets principaux.
Le premier vise à instaurer une répartition des contentieux plus claire et plus simple. Plusieurs mesures visent à simplifier l'organisation judiciaire.
La première est la suppression de la juridiction de proximité et la redéfinition des missions des juges de proximité. Créée par la loi d'orientation et de programmation pour la justice du 9 septembre 2002, la juridiction de proximité statue à juge unique sur les petits litiges de la vie quotidienne aussi bien en matière civile qu'en matière pénale. En mars 2011, on compte 672 juges de proximité en exercice qui ont été nommés pour sept ans, la loi prévoyant qu'en cas d'absence ou d'empêchement d'un juge de proximité, les fonctions sont exercées par un juge du tribunal d'instance. Le rapport Guinchard estime que ce nouvel ordre de juridiction n'a pas permis d'atteindre les objectifs ambitieux qui lui étaient assignés d'une justice réconciliée avec les usagers. Il relève également la difficulté d'adaptation des compétences des juges de proximité à la technicité du contentieux civil. Aussi la commission sur la répartition des contentieux a-t-elle préconisé la suppression de la juridiction de proximité.
Le Gouvernement propose cependant de maintenir les juges de proximité, tout en les rattachant au tribunal de grande instance (TGI), ce qui leur permettrait de côtoyer davantage les juges professionnels. Cette réforme maintient donc les fonctions des juges de proximité pour statuer en matière pénale, sur les contraventions des quatre premières classes, mais supprime leurs compétences en matière de contentieux civil. Elle leur permet néanmoins d'effectuer des mesures d'instruction dans le cadre de la procédure civile et étend leur participation en tant qu'assesseur à l'ensemble des formations collégiales du TGI, tant en matière civile que pénale.
Deuxième mesure : le projet de loi étend au TGI la procédure d'injonction de payer, afin de simplifier l'exercice de l'opposition par le défendeur, lorsque la requête en injonction de payer porte sur un montant supérieur à 10 000 euros. Il définit en outre les juridictions compétentes pour connaître des procédures européennes d'injonction de payer et de règlement des petits litiges.
Troisième mesure : la spécialisation des juges départiteurs en matière prud'homale et la spécialisation des TGI en matière de propriété intellectuelle. Le projet de loi tend à assurer une meilleure spécialisation des juges ayant à connaître de la départition prud'homale, en évitant que cette départition ne soit confiée, dans de petits ressorts, à des magistrats qui statueraient rarement dans cette matière complexe.
Quatrième mesure : la répartition des compétences entre tribunal d'instance et TGI. Le projet de loi transfère aux TGI le contentieux douanier, qui se rattache au contentieux fiscal dont ces tribunaux ont déjà à connaître.
Le projet de loi comporte un deuxième volet, relatif à la création de nouvelles juridictions spécialisées, afin de renforcer l'efficacité de la justice pénale dans des contentieux qui se distinguent par leur complexité et leur technicité. L'article 16 crée ainsi un pôle judiciaire spécialisé pour les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre au sein du TGI de Paris. L'article 17 crée des juridictions spécialisées pour les accidents collectifs - grandes catastrophes en matière de transport ou liées à un risque technologique - sur le modèle des juridictions interrégionales spécialisées (JIRS). Enfin, l'article 18 aligne les règles de compétence des juridictions du littoral spécialisées en matière de pollution involontaire et volontaire en mer.
Troisième volet : le projet de loi étend le champ de trois procédures pénales simplifiées.
Sa première proposition est d'élargir le champ de l'ordonnance pénale délictuelle. Initialement limité à certaines contraventions, le champ d'application de l'ordonnance pénale a progressivement été élargi à un certain nombre de délits depuis la loi d'orientation et de programmation pour la justice de 2002. Aujourd'hui, 93 % des ordonnances pénales concernent des infractions en matière de circulation routière. Considérant que cette procédure simple, rapide et peu coûteuse, est particulièrement adaptée aux contentieux de masse, la commission Guinchard a préconisé d'en étendre le champ d'application à l'ensemble des délits, quelle que soit la peine encourue, et d'élargir le spectre des sanctions susceptibles d'être prononcées par cette voie aux peines d'emprisonnement avec sursis de trois mois maximum. A deux reprises, notre commission s'est opposée à une telle perspective. En effet, si la procédure de l'ordonnance pénale a montré son utilité dans le traitement de contentieux extrêmement simples - tels que les infractions au code de la route -, elle n'est pas nécessairement adaptée pour des contentieux plus complexes, en particulier dans le cadre du traitement en temps réel des affaires pénales où l'analyse du parquet se fonde souvent exclusivement sur les éléments recueillis au cours de l'enquête de police. Or, la procédure de l'ordonnance pénale ne permet à aucun moment à la personne d'être entendue par un magistrat, à moins qu'elle ne fasse opposition. Les arguments de notre commission semblent avoir été entendus par le Gouvernement, puisque l'article 20 du projet de loi propose d'étendre le champ de l'ordonnance pénale de façon strictement encadrée : d'une part, son champ serait étendu à certains délits précisément énumérés ; d'autre part, non seulement le projet de loi ne reprend pas la proposition d'ouvrir la possibilité de prononcer des peines d'emprisonnement avec sursis par cette voie, mais, en outre, le montant maximal de l'amende susceptible d'être prononcée serait limité à la moitié du montant de l'amende encourue, sans pouvoir excéder 5 000 euros.
Deuxième proposition : une extension générale du champ de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC). Cette procédure permet au procureur de la République de proposer à une personne qui reconnaît avoir commis un délit, une peine qui, en cas d'accord de l'intéressé, pourra être homologuée directement par le président du tribunal. Les peines d'emprisonnement proposées par cette procédure ne peuvent être supérieures à un an, ni excéder la moitié de la peine d'emprisonnement encourue. La CRPC est aujourd'hui acceptée par l'ensemble des acteurs de la chaîne pénale. L'article 21 du projet de loi propose donc d'étendre la possibilité pour le parquet de recourir à cette procédure pour l'ensemble des délits, sous réserve d'un certain nombre d'exceptions limitativement énumérées.
Troisième proposition : l'extension de la forfaitisation aux contraventions de cinquième catégorie. A l'heure actuelle, le mécanisme de l'amende forfaitaire est limité aux contraventions des quatre premières catégories. L'article 22 du projet de loi permettrait au pouvoir réglementaire d'avoir recours à la forfaitisation pour certaines contraventions de cinquième catégorie.
Quatrième volet : le projet de loi apporte deux allègements importants à la procédure applicable devant le juge aux affaires familiales.
Premier allègement : la dispense de comparution pour les couples sans enfant mineur dans le cadre du divorce par consentement mutuel. L'article 13 du projet de loi prévoit que ces derniers n'auraient plus à comparaître personnellement et systématiquement devant le juge aux affaires familiales. Le juge n'ordonnerait cette comparution que s'il l'estime nécessaire, ou si l'un ou l'autre des époux en fait la demande. En outre, l'article 14 propose une régulation des honoraires d'avocat pour le divorce par consentement mutuel. Ainsi, l'avocat ne pourrait pas demander des honoraires supérieurs au montant fixé par un arrêté, sauf s'il a conclu une convention d'honoraires avec son client.
Deuxième allègement : l'article 15 prévoit une expérimentation pendant trois ans de l'obligation de recourir à la médiation familiale pour les actions tendant à faire modifier les mesures relatives à l'exercice de l'autorité parentale, précédemment fixées par une décision de justice. La saisine du juge aux fins de modification de ces mesures devrait par conséquent être précédée, à peine d'irrecevabilité, par une tentative de médiation, sauf si les parents sont d'accord sur les modifications envisagées ou si un motif légitime justifie une saisine directe du juge.
J'en viens aux ajustements qu'il me semble nécessaire d'apporter au projet de loi pour garantir une justice accessible et efficace.
En effet, ce nouveau mouvement de simplification et d'allègement des procédures intervient alors que l'institution judiciaire est confrontée à de profondes mutations. Outre la réforme de la carte judiciaire, achevée au début de cette année, nombre de juridictions doivent faire face à une pénurie des moyens humains et matériels et sont, par exemple, conduites à supprimer dans les derniers mois de l'année les audiences des juges de proximité ou leur participation, en tant qu'assesseurs, aux formations collégiales du tribunal correctionnel, faute de crédits pour payer leurs vacations. Il importe donc de vérifier que les modifications envisagées par ce projet de loi vont bien se traduire par un meilleur fonctionnement de l'institution judiciaire.
Je considère d'abord que l'augmentation des moyens des tribunaux d'instance, est une condition nécessaire à la suppression de la juridiction de proximité. Le projet de loi supprime la compétence des juges de proximité pour le contentieux civil relatif aux actions personnelles ou mobilières jusqu'à une valeur de 4 000 euros mais ne leur retire pas leur compétence en matière pénale, pour statuer sur les contraventions des quatre premières classes. Rattachés au TGI, les juges de proximité pourront siéger au sein des formations collégiales civiles de ce tribunal et au sein du tribunal correctionnel, en tant qu'assesseurs. Leurs missions ainsi redéfinies, les juges de proximité pourront s'intégrer pleinement au sein d'une équipe. Toutefois, cette réforme ne peut être mise en oeuvre sans moyens supplémentaires accordés aux tribunaux d'instance dont l'activité a connu une forte croissance ces dernières années et qui vont subir le transfert de plus de l00 000 affaires civiles nouvelles en raison de la suppression des compétences des juges de proximité en matière de contentieux civil. On peut estimer à une soixantaine d'ETP de magistrats les besoins des tribunaux d'instance de ce fait.
Je propose ensuite d'étendre la compétence et les moyens du nouveau pôle judiciaire spécialisé pour les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. La création d'un pôle judiciaire spécialisé pour les crimes contre l'humanité devrait permettre de concentrer davantage de moyens sur l'instruction de ces crimes, qui suppose une connaissance approfondie du contexte historique et culturel particulier dans lequel ils ont été commis. Il paraît donc indispensable qu'une équipe de magistrats se consacre exclusivement à ce type d'affaires, avec l'aide d'enquêteurs spécialisés. Je vous présenterai deux amendements visant à compléter le champ de compétence du nouveau pôle pour lui attribuer également compétence, d'une part, en matière de crimes et délits de guerre, ceux-ci ayant été inscrits dans notre code pénal en 2010, et d'autre part, en matière de crimes de torture visés par la convention de New York du 10 décembre 1984. Je vous propose aussi de permettre au pôle judiciaire spécialisé d'utiliser les mesures d'investigation que le code de procédure pénale prévoit en matière de criminalité organisée et de terrorisme, telles que l'infiltration, la sonorisation et la fixation d'images, ou encore les perquisitions de nuit. Il me semble en outre nécessaire de préciser et de faciliter les investigations à l'étranger des magistrats chargés de l'instruction de ces crimes et délits, en leur permettant de conduire eux-mêmes, dans le cadre d'une commission rogatoire internationale et avec l'accord des autorités compétentes de l'État concerné, l'audition de témoins dans un État étranger.
Je vous propose également quelques amendements sur le recours accru aux procédures rapides de jugement. Si les procédures simplifiées de traitement des affaires pénales se sont bien développées et permettent de réserver les audiences correctionnelles aux contentieux les plus complexes ou les plus sensibles, elles doivent cependant se concilier avec les droits de la défense et les droits de la victime. A cet égard, on peut approuver les dispositions du projet de loi tendant à étendre, de façon limitée, le champ de la procédure d'ordonnance pénale, sous réserve d'aménagements. Dans un souci de pédagogie de la réponse pénale et afin de mieux prévenir la récidive, je propose toutefois qu'il ne puisse pas y être recouru lorsque les faits ont été commis en état de récidive légale. Par ailleurs, je propose que la procédure de CRPC, qui est étendue aux infractions punies de peines supérieures à cinq ans d'emprisonnement, en matière de trafic de stupéfiants ou d'escroqueries par exemple, ne puisse pas être utilisée dans les cas d'atteintes aux personnes les plus graves. Compte tenu du préjudice subi par la victime dans de telles affaires, la culpabilité de la personne mise en cause doit à mon sens pouvoir être systématiquement discutée contradictoirement devant le tribunal correctionnel. Enfin, je vous propose d'exclure du champ des contraventions de cinquième catégorie qui pourraient dorénavant faire l'objet d'une forfaitisation celles qui deviennent un délit lorsqu'elles sont commises en état de récidive légale.
Je vous propose enfin de maintenir des procédures garantissant l'équilibre des parties et l'accès effectif à un juge dans le cadre du divorce par consentement mutuel.
Sur la comparution en matière de divorce par consentement mutuel : la commission Guinchard a estimé que l'abandon, en matière de divorce par consentement mutuel, de la garantie que constitue pour les époux, comme pour leurs enfants, le recours au juge n'était pas souhaitable. La voie de la déjudiciarisation étant fermée, faut-il pour autant continuer d'emprunter celle de l'allègement procédural ? Cette question appelle un examen prudent. En effet, la réforme de 2004 a d'ores et déjà permis d'aller très loin dans la simplification procédurale pour les parties puisque la durée moyenne de l'audience, toutes phases comprises, n'est que de 25 minutes en moyenne. Il me paraît d'abord utile que la séparation d'un couple marié soit entourée d'une certaine solennité, symétrique de celle du mariage, quand bien même les parties se seraient entendues sur tous les aspects de leur divorce. Le divorce n'est pas un acte banal et ne doit pas le devenir. Par ailleurs, l'entrevue des époux avec le juge, permet à celui-ci de s'assurer de la réalité du consentement de chacun des conjoints, de l'absence de contraintes, plus ou moins directes, s'exerçant sur lui et de sa compréhension des effets du divorce tels que la convention conclue avec l'autre partie les organise. La comparution personnelle des époux constitue une garantie importante de la procédure de divorce. Je vous proposerai donc de supprimer l'article 13.
Pour la régulation des honoraires de l'avocat dans le divorce par consentement mutuel, le projet prévoit qu'un honoraire maximum soit fixé par arrêté du garde des sceaux, après avis du Conseil national des barreaux (CNB). Cependant, les avocats pourraient y déroger, à la condition de conclure avec leur client, préalablement à leur intervention, une convention d'honoraires. Dans ce dispositif, le tarif maximum ne joue que comme une incitation, pour l'avocat, à proposer une convention d'honoraires aux parties, afin de pouvoir échapper au plafonnement. D'ailleurs l'efficacité de cette incitation dépendra du plafond choisi: plus il sera bas, plus les avocats auront intérêt à conclure une convention pour s'en exempter. Pour améliorer la prévisibilité, pour les parties, des honoraires qu'ils auront à acquitter, je propose de passer d'une incitation à une obligation, conciliable avec la liberté de fixation des honoraires, pour toutes les procédures de divorce et de prévoir également la diffusion d'un barème indicatif élaboré par la Chancellerie en collaboration avec 1e CNB, à partir des usages observés, pour informer pleinement les justiciables sur les frais auxquels ils s'exposent.
Enfin, l'expérimentation d'une obligation de médiation familiale préalable en matière d'exercice de l'autorité parentale s'inscrit dans la droite ligne des propositions tendant à privilégier les modes alternatifs de résolutions des conflits familiaux. Cependant, mon attention a été appelée sur l'importance des moyens que nécessiterait la généralisation de la médiation familiale préalable. Dans le cadre de la seule expérimentation menée dans cinq départements, 5 169 dossiers actuellement traités directement par les juges aux affaires familiales devraient faire l'objet d'une médiation préalable. Cette expérimentation nécessiterait à elle seule 103 ETPT de médiateurs familiaux supplémentaires, ce qui correspond à la moitié de l'effectif actuel de médiateurs temps plein dans l'ensemble des TGI. En cas de généralisation, il serait nécessaire de recruter l'équivalent de plus de 1 700 ETPT de médiateurs familiaux, soit six fois l'effectif actuel. On peut donc craindre que les services compétents ne disposent pas des moyens humains nécessaires pour répondre à l'augmentation des demandes de médiation. Le risque est double : que les délais de médiation familiale s'étendent considérablement, au détriment de l'impératif de règlement du conflit, ou qu'une part importante de la demande soit orientée vers le secteur libéral, qui ne répond ni aux mêmes conditions tarifaires, ni au même encadrement institutionnel. C'est pourquoi je vous proposerai un amendement prévoyant que l'obligation de médiation préalable pourra être écartée si les parties courent le risque de se voir privées de leur droit d'accéder, dans un délai raisonnable, au juge aux affaires familiales. Je vous proposerai également d'exempter les parents de l'obligation de médiation préalable lorsqu'ils déposent conjointement une demande de décision relative aux modalités d'exercice de l'autorité parentale, ou lorsque l'un des deux dépose la demande et que l'autre ne s'y oppose pas.
M. Marcel-Pierre Cléach , rapporteur pour avis de la commission des affaires étrangères et de la défense et des forces armées, saisine déléguée pour la partie justice militaire. - La commission des Affaires étrangères, de la défense et des Forces armées a souhaité se saisir pour avis des articles 23 et 24 et, en partie, 26 du projet de loi, qui concernent la justice militaire. Notre commission s'est réunie hier et je vais vous présenter brièvement la position que nous avons adoptée.
L'article 23 prévoit de supprimer le Tribunal aux armées de Paris. L'article 24 apporte certains assouplissements aux peines applicables aux militaires, notamment en supprimant le caractère automatique de la perte de grade. Ces deux articles s'inscrivent ainsi dans le prolongement des précédentes réformes de la justice militaire, notamment de la loi de 1982, qui avait supprimé les tribunaux militaires en temps de paix sur le territoire de la République et transféré la compétence aux formations spécialisées des juridictions de droit commun.
Déjà Napoléon considérait qu' « on est citoyen français avant d'être soldat » et Clemenceau que « la justice militaire est à la justice ce que la musique militaire est à la musique ».
La suppression du Tribunal aux armées de Paris et le transfert de ses attributions à la formation spécialisée du TGI de Paris achèverait donc l'intégration de la justice militaire en temps de paix dans la justice de droit commun. Je précise que cette réforme ne vise que le temps de paix et qu'en temps de guerre le code de justice militaire prévoit le rétablissement des tribunaux militaires.
Je ne vous cacherai pas que j'étais au départ assez réservé sur cette réforme par crainte d'une moindre prise en compte de la spécificité militaire devant les juridictions ordinaires. Toutefois, ma position a évolué au fur et à mesure de mes auditions et je suis désormais rassuré sur ce point. Pour trois raisons.
Tout d'abord, le Tribunal aux armées de Paris n'a de militaire que le nom, puisqu'il est composé exclusivement de magistrats civils et qu'il applique le code de procédure pénale. Ensuite, ce tribunal reste une juridiction hybride, rattachée au ministère de la défense, les magistrats du Parquet étant nommés par le ministre de la défense sans avis préalable du Conseil supérieur de la magistrature. Ces règles dérogatoires alimentent les suspicions de dépendance et de partialité de cette juridiction militaire. Par ailleurs, elles ne tiennent pas compte de l'évolution du statut de la magistrature et de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Enfin, le volume d'activité de cette juridiction est faible : le Tribunal aux armées de Paris reçoit environ 1 600 à 1 700 procédures et prononce entre 180 et 190 jugements par an.
Comme j'ai pu le constater lors de mes auditions, cette réforme est accueillie très favorablement par les militaires. En effet, à leurs yeux, ce qui compte c'est moins le maintien d'une juridiction spécialisée, dont la dimension militaire est surtout symbolique, que la prise en compte de la spécificité militaire. Celle-ci tient en particulier à l'avis préalable du ministre de la défense avant l'engagement de poursuites à l'encontre d'un militaire et à l'impossibilité pour la victime de faire citer directement un militaire devant une juridiction de jugement. Or, ces règles particulières seraient maintenues avec la réforme .
Tout en approuvant cette réforme, notre commission a souhaité compléter le projet de loi par des amendements, afin notamment de renforcer la prise en compte de la spécificité militaire. Nous avons ainsi jugé utile de prévoir l'avis du ministre de la défense lorsqu'un militaire est susceptible d'être poursuivi à la suite d'une plainte contre X, d'une plainte avec constitution de partie civile ou à l'occasion d'un réquisitoire supplétif. Nous avons également formulé quelques observations, notamment sur la formation des magistrats en matière militaire et le transfert des moyens humains et financiers au ministère de la justice.
M. Jean-Pierre Michel . - Merci, Monsieur Détraigne, d'avoir par avance répondu à certaines de nos interrogations. Nous déposerons néanmoins une question préalable : ce texte ne peut être examiné actuellement ! Trop de textes se bousculent ; la justice est dans un état d'exaspération inouï. N'en rajoutons pas avec des dispositions qui n'ont aucune urgence et qui, en outre, sont presque contradictoires avec le projet de loi sur les jurés populaires. Le Garde des sceaux a bien annoncé hier la création d'un certain nombre de postes. Mais ce n'est pas prévu dans le budget ! Pas plus que l'intervention en Libye ! Qui paiera ? Le contexte est donc tout à fait défavorable à la sortie de ce texte et je ne comprends pas comment le Gouvernement a pu l'inscrire à l'ordre du jour.
Sur le fond maintenant. Nous sommes opposés au développement des procédures pénales simplifiées parce qu'elles ne respectent pas le principe du débat contradictoire, principe essentiel de la justice ! En matière d'excès de vitesse enregistrés par les radars, les tribunaux administratifs ont eux-mêmes déclaré que ce principe n'était pas respecté et qu'en conséquence les suppressions de points devaient être annulées.
Le Gouvernement veut étendre la CRPC. Actuellement, qui rend le plus de décisions pénales ? Le parquet ! Le parquet, dit-on, propose une peine. Mais la peine n'a pas à être proposée ! Elle doit être décidée par un tribunal et imposée au justiciable. Déjà, je m'étais opposé aux travaux d'intérêt général acceptés. On met encore plus de flou dans les sanctions. Dans une société républicaine, la sanction a un sens et elle doit le conserver. Ici, les sanctions sont décidées par le parquet, non par le juge. Tout cela est anticonstitutionnel.
Bien entendu, je suis favorable à la suppression du Tribunal aux armées de Paris. En revanche, il faut que les victimes aient la possibilité de se constituer parties civiles devant les tribunaux. Déjà on peut contester que les poursuites soient soumises à l'avis préalable du ministre de la défense, parce qu'il s'agit en général de délits de droit commun. Et, dans ce cas, la constitution de parties civiles doit être la règle.
Si notre question préalable est repoussée, nous approuverons certains des amendements du rapporteur.
M. Patrice Gélard . - Dans un premier temps, la magistrature a tout fait pour se débarrasser des juges de proximité. Ensuite, elle a à peu près supporté ceux qui ont survécu à son hostilité. Je regrette qu'on n'ait pas suivi la suggestion de Pierre Fauchon de substituer les juges de proximité au tribunal d'instance, sous l'autorité d'un magistrat.
M. Jean-Jacques Hyest , président . - Non, nous avions dit avec M. Fauchon que la création d'une juridiction de proximité était une erreur et que si des juges de proximité étaient créés, ils devraient être rattachés au tribunal d'instance et être placés sous son autorité. Cela aurait été plus efficace.
M. Jean-Pierre Sueur . - Et cependant, vous avez accepté de voter le contraire ...
M. Patrice Gélard - On supprime la compétence civile des juges de proximité qui, en général, faisaient très bien ce travail. Je regrette cette orientation et souhaite qu'un jour notre commission décide une mission d'information sur ces juges. On a raté une expérience qui aurait pu permettre de pallier l'insuffisance des effectifs dans nos tribunaux.
Comme M. Michel, je me demande quel sens peut avoir cette réforme lorsque, à côté, on met en place des jurés populaires. Si le juge de proximité est assesseur au tribunal correctionnel, que vont faire les jurés populaires ? Ils seront surnuméraires ? Qui rendra le jugement ? On est là en plein délire.
S'agissant du divorce, nous avions longuement discuté des médiateurs aux affaires familiales : ils sont loin d'avoir toutes les qualités nécessaires et de faire l'unanimité. Il serait dangereux de généraliser leur action. Et cela compliquerait la procédure lorsque des parents se sont mis d'accord sur la garde des enfants avec l'aide d'un avocat. Dans un tel cas, pourquoi faire intervenir ce médiateur ? Sans parler du coût invraisemblable que cela entraînerait !
Il me paraît indispensable que le juge intervienne automatiquement dans les divorces avec consentement mutuel, notamment lorsque les couples ont des enfants et un patrimoine et que leur mariage a duré de nombreuses années ; dans ces cas là, les conséquences peuvent être graves.
Sur les tribunaux qui s'occupent d'affaires militaires : M. Cléach nous dit la nécessité de saisir le ministre des armées lorsqu'un militaire doit être poursuivi. Mais pourquoi ne pas demander que les magistrats du siège qui officient dans ces tribunaux aient la qualification d'officiers juristes ? Cette qualification existe dans l'armée et c'est tout à fait faisable. Lorsque j'étais militaire en Allemagne, les délinquants étaient ravis d'être renvoyés devant le tribunal de Karlsruhe dont les sanctions étaient en général deux à trois fois moindres que celles d'un tribunal ordinaire....
M. Jean-René Lecerf . - Je défends les juges de proximité. Dans un premier temps ils ont été mis à l'écart et soumis à des vexations par les magistrats. Il n'en est plus de même aujourd'hui et les présidents de tribunaux, au contraire, se plaignent de ne pouvoir y recourir suffisamment. Il faudrait donc prévoir un budget pour les rémunérer. Et, comme ils sont nommés pour sept ans non reconductibles, il serait bon de prévoir le renouvellement de ceux qui donnent toute satisfaction. Je m'inquiète aussi pour l'avenir de leurs compétences en matière pénale : dès lors qu'il y a obligation d'avoir une majorité de juges professionnels dans la formation du jugement et que, en même temps, on souhaite mettre des jurés populaires en correctionnelle, je crains que ce texte ne soit la mort programmée des juges de proximité ; à moins de leur rendre -ce que je souhaite- leur compétence en matière de contentieux civils.
M. François Zocchetto . - Je ne m'étonne pas de la suppression des juges de proximité. L'initiative du législateur n'a jamais été acceptée par la technostructure judiciaire, ni par le microcosme des magistrats et des avocats. Ces juges ont subi des vexations de toutes parts et ceux qui ont survécu ont dû faire preuve de beaucoup de compétence et de détermination. Le rattachement au tribunal d'instance aurait été la bonne solution. Quel est maintenant leur avenir ? Ils sont indispensables et leurs décisions sont en général correctes. Prévoit-on d'en recruter ? Je l'espère.
Contrairement à Jean-Pierre Michel, je considère que les procédures accélérées de jugement en matière pénale ont eu l'effet positif de diminuer le délai entre la commission des faits et le prononcé de la peine. Les peines ne doivent pas être uniquement la démonstration d'une justice d'autorité. On ne peut tout imposer aux citoyens ; il faut aussi une part d'acceptation. En CRPC, l'auteur des faits est obligatoirement accompagné d'un avocat : il est donc défendu. Les victimes ont accès à la procédure. Et ce n'est pas le procureur, c'est le juge qui prononce la peine dans une décision d'homologation.
Comme le rapporteur, je pense qu'il faut être vigilant sur l'extension de ces procédures. Il faut respecter les droits de la défense, garantir l'accès de la victime à la procédure et maintenir la possibilité du recours à un juge en dernier ressort. Sous ces réserves, il faut conserver ces procédures accélérées qui fonctionnent correctement.
La réforme du divorce : je suis défavorable à l'article 13, aux termes duquel on peut se dispenser de passer devant un juge. Les personnes en situation de faiblesse en pâtiront. Dans certains cas, il y aura un seul avocat - ce qui n'est pas souhaitable - jamais totalement neutre et qui fera tout pour convaincre le couple que le juge n'est pas nécessaire. Une des deux parties, la plus faible, n'osera rien dire. Il faut permettre le passage devant un juge, même s'il apparaît comme formel.
En matière de médiation familiale, il ne faut pas confondre l'aspect juridique du divorce - qui doit se faire en droit - et son aspect psychologique. Si je suis d'accord pour que les deux procédures soient menées en parallèle, la procédure juridique ne doit pas être polluée par la procédure d'accompagnement psychologique.
Enfin, nous légiférons pour des gens mariés ; mais 50% des couples ne le sont pas et, un jour, il faudra prendre des dispositions pour ceux-là, qui se séparent comme les autres.
M. Jacques Mézard . - Ce texte est une catastrophe. Il ne répond aucunement aux graves préoccupations de la justice. Le présenter en ce moment est même une provocation compte tenu du fonctionnement actuel des tribunaux. Ses dispositions sont cacophoniques et incohérentes. Par exemple, vous avez créé les juridictions de proximité pour rapprocher la justice du justiciable. Et qu'avez-vous fait immédiatement après ? La carte judiciaire, c'est-à-dire la suppression de la proximité, en particulier en milieu non urbain !
Et aujourd'hui on veut supprimer cette juridiction de proximité pour apporter aux magistrats des supplétifs mal payés, aux compétences inégales. J'ai assisté à des audiences hilarantes où tout le Palais venait rire du juge de proximité. Mais ils ne sont pas, heureusement, tous pareils...
Ce texte renforcera -dans une faible mesure, vu le manque de moyens- le côté supplétif de ces juges. En matière civile, la proximité, c'était le juge d'instance ; on aurait pu confier aux juges de proximité la phase de conciliation obligatoire en tribunal d'instance pour les petits litiges ; cela aurait eu un sens. Mais là... On veut renforcer la collégialité dans les tribunaux correctionnels et, en même temps, on va y introduire des jurés populaires ! C'est une absurdité. M. Guinchard n'a pas dû aller souvent dans un tribunal d'instance, un tribunal de police ou même un tribunal correctionnel...
Les magistrats sont opposés aux juridictions de proximité et à cette réforme. Lisez la note de l'Association des juges de proximité qui eux-mêmes critiquent sévèrement ce texte. Encore une réforme voulue contre ceux qui sont censés l'appliquer !
L'ordonnance pénale. Cela consiste à permettre à un juge -cela pourrait être une machine- de dire, sans débat et sans entendre la personne, qu'on est dans telle ou telle catégorie d'infraction pénale, que cela fait tant d'euros et qu'on a le droit de faire opposition- même si, en réalité, la mécanique est tellement compliquée qu'on ne le fait jamais. On veut étendre considérablement le champ de cette ordonnance pénale. C'est une dérive qui n'a pour but que de pallier l'engorgement des tribunaux.
Le reste est littérature. Un amendement du Gouvernement en donnera l'exemple tout à l'heure en soumettant à l'ordonnance pénale une contravention qu'il vient de correctionnaliser : la vente à la sauvette.
Les dispenses de comparution en cas de divorce par consentement mutuel sont extrêmement inquiétantes parce que celle-ci a pour but de vérifier le consentement des deux conjoints. Quant à la médiation, elle sera inapplicable. Qui paiera ? Là aussi, il s'agit plus d'alléger les délais que de répondre aux besoins de la justice.
La CRPC est loin d'être acceptée par toute la chaîne pénale. Avec cette procédure, on a voulu singer les méthodes anglo-saxonnes. Quand on explique au citoyen lambda que s'il n'accepte pas, il sera convoqué en correctionnelle, il se résigne...
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat . - Comment conduire une semblable réforme alors qu'il y a le feu à la justice ? En suivant le Gouvernement, le Parlement répond-il à ce qui se passe aujourd'hui ? Nous voterons la question préalable. Comment en outre ne pas s'interroger sur les réformes annoncées et qui vont se télescoper ?
Ce n'est pas parce que nous étions opposés à sa création que nous nous frotterons les mains de l'échec du juge de proximité. Il ne s'agissait pas pour nous de défendre les magistrats mais bien de constater les difficultés que cela suscitait. D'ailleurs, ce n'est pas par hasard s'il n'y en a que 672 alors qu'on en annonçait 3 000. Garder les juges de proximité tout en supprimant la juridiction de proximité procède d'un cafouillage total.
Vous savez ce que nous pensons des procédures simplifiées. Je suis dubitative sur le divorce. La question n'est pas ici celle d'une sanctuarisation mais bien celle de la protection du plus faible. J'ajoute que je suis tout à fait opposée à la médiation qui risque de favoriser la création d'offices privés, comme outre-Atlantique, ce qui serait gravissime et scandaleux.
D'autres aspects tirent moins à conséquence, mais, malgré les amendements du rapporteur, qui vont plutôt dans le bon sens, nous restons opposés au texte.
Mme Catherine Troendle . - Je souhaite le maintien et le développement de la justice de proximité. En matière de droit de la famille, la médiation permet que les choses se fassent dans la sérénité. Pensons au droit de garde : lorsque les avocats débattent dans le cabinet du juge, on oublie l'intérêt de l'enfant. Comment cela se passe-t-il ? On demande l'aide juridictionnelle et le système devient conflictuel.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat . - Il faut recruter 1 700 personnes...
M. Christian Cointat . - Nos concitoyens souhaitent une justice simple, équitable et accessible. C'est l'objectif du texte, mais il n'y parvient pas. Nous avions conduit en 2002 une mission sur l'évolution des métiers de la justice. Nous avions consacré un chapitre à la création d'un juge de proximité, qui aurait trouvé toute son utilité sous l'autorité du juge d'instance. J'avais été très déçu de la loi de 2004, dont l'échec apparaissait inéluctable. On supprime les juridictions de proximité mais pour rattacher les juges de proximité aux TGI. On l'avait conçu pour le civil, il interviendra pour le pénal parce que les tribunaux correctionnels manquent de bras. Je suis partisan de la collégialité, mais je sais aussi que le meilleur procès est celui qui n'a pas lieu. Finalement, nos conclusions de 2002 sont toujours d'actualité.
Je ne partage pas les appréciations de MM. Zocchetto et Gélard sur le divorce car si les jeunes ne veulent pas se marier, c'est parce qu'ils ne veulent pas se retrouver pieds et poings liés et que la procédure coûte cher. Ils préfèrent des situations plus souples, dans lesquelles l'intervention du législateur n'est d'ailleurs pas souhaitée. Il faut que les choses restent simples et faciles. Cela vaut particulièrement pour la vérification du consentement des conjoints au divorce par consentement mutuel. Comparaître ensemble devant le juge aux affaires familiales peut constituer une profonde douleur, voire un drame pour l'un des deux futurs ex-époux. En l'état, le texte ne me satisfait pas.
M. Jean-Jacques Hyest , président . - Votre paradoxe sur le mariage va très loin.
M. Yves Détraigne , rapporteur . - Sans me prononcer sur l'opportunité du texte, je rappellerai que si les juridictions de proximité disparaissent, on continuera à recruter des juges de proximité. Placés auprès des TGI, ils pourront officiellement être assesseurs dans les tribunaux correctionnels ou en formation civile - ils le font déjà en matière correctionnelle, et leur rôle est très apprécié. De l'avis général, le niveau de leur compétence a connu une amélioration certaine, même s'il reste encore des progrès à accomplir dans la conduite des procès. Les juges d'instance n'ont toujours pas accepté cette juridiction, qui ne répondait pas à leurs souhaits. Donner, avec les contentieux jusqu'à 4 000 euros, une charge supplémentaire aux juges d'instance représente un vrai défi en termes de moyens.
Les procédures pénales simplifiées ne sont pas des procédures au rabais. Le rapport qu'a évoqué M. Zocchetto remonte à plusieurs années. J'ai constaté que les chefs de juridiction n'hésitent plus à les employer. Si le parquet propose les peines, il ne les entérine pas ; elles sont homologuées par un juge du siège. La loi fixe explicitement les cas où elles peuvent intervenir, cas que je limiterai par des amendements. Le projet tire donc les leçons de leur bon fonctionnement, sans les étendre inconsidérément.
Je constate qu'hormis M. Cointat, vous êtes plutôt favorables à mes amendements sur le divorce. S'agissant de l'obligation d'une médiation familiale préalable, c'est parce qu'il s'agit d'une expérimentation que je ne l'ai pas refusée.
M. Marcel-Pierre Cléach , rapporteur pour avis . - La constitution de partie civile devant la justice militaire est possible grâce à vous, monsieur Michel, mais le gouvernement avait reporté son application jusqu'à la fin de la conscription ; c'est la citation directe qui n'est pas possible.
Je ne partage pas votre avis sur l'avis préalable du ministre de la défense, ne serait-ce que parce que l'Assemblée nationale et le Sénat l'avaient demandé à deux reprises. J'en ai vu beaucoup, et l'on perçoit mieux, notamment pour les opérations extérieures, les circonstances et l'ambiance, ce qui en fait tout l'intérêt pour les parties et leurs avocats.
Faut-il, Monsieur Gélard, que la formation de jugement comprenne une majorité de professionnels de la chose militaire ? Le procureur général veille à ce que les magistrats chargés des affaires militaires, et qui sont la plupart du temps des réservistes, aient un intérêt pour la matière. J'ai insisté sur la professionnalisation parce que les magistrats civils connaissent moins bien l'armée - il faudrait aussi évoquer la féminisation. Cependant, il ne saurait y avoir nomination par le ministre de la défense.
M. Jean-Pierre Michel . - Je retire ce que j'ai dit sur l'avis préalable du ministre, qui ne lie pas le parquet. Et je vous donne acte de la possibilité de constitution de partie civile. J'ai toujours été hostile aux juges professionnels qui tendent à se mettre trop à l'écoute de leurs pairs...
M. Marcel-Pierre Cléach , rapporteur . - Je parle de chambres spécialisées, où il faut savoir ce qu'est la chose militaire.
M. Jean-Jacques Hyest , président . - Les éléments qui nous ont été distribués sur les juges de proximité montrent que leur activité au contentieux civil (100 000 affaires par an) représente plus de 60 ETP de magistrats. Cette charge serait transférée aux tribunaux d'instance. Je ne pense pas que cela figure aussi clairement dans l'étude d'impact. Il en irait autrement si l'on appréciait l'impact avant de boucler le projet de loi, plutôt que de la rédiger en fonction du projet de loi.
EXAMEN DU TEXTE DE LA COMMISSION
Article 1 er
L'amendement rédactionnel n° COM-2 est adopté.
L'article 1 er est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article 2
L'amendement de coordination n° COM-3 est adopté.
L'article n° 2 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article additionnel après l'article 12
M. Yves Détraigne , rapporteur . - L'amendement n° COM-26 du gouvernement tend à supprimer l'action possessoire au motif que la protection de la possession relèverait plutôt d'une action en référé.
M. Jacques Mézard . - Je ne suis pas favorable à cet amendement. On considère qu'il y a environ 250 actions possessoires par an, mais j'en ai fait plusieurs dizaines : malgré la modification des articles 1267 et suivants du code de procédure civile, le juge des référés ne pourra rien décider sur des contestations sérieuses, comme il y en aura dans des affaires de voisinage. Y a-t-il urgence ? Cela n'a pas sa place ici.
M. François Zocchetto . - Cela aura-t-il une incidence sur la procédure d'usucapion ?
M. Jean-Jacques Hyest , président . - Je m'interroge...
M. Jacques Mézard . - Cela peut être le cas. L'on supprime la distinction immémoriale du pétitoire et du possessoire.
M. Jean-Jacques Hyest , président . - Prenons le temps de l'expertise. N'intégrons pas cet amendement, le gouvernement pourra le représenter pour un examen en séance publique.
M. Yves Détraigne , rapporteur . - Plusieurs amendements n'ont pas de rapport direct avec le texte, mais j'avais proposé un avis favorable à celui-ci parce qu'il allégeait la procédure.
L'amendement n° COM- 26 est rejeté.
M. Yves Détraigne , rapporteur . - J'ai compris que l'amendement n° 5 recueillait un large assentiment...
M. Christian Cointat . - Réfléchissez-y, la comparution simultanée peut être terrible pour l'épouse. Voulez-vous punir ceux qui divorcent « par une solennité adaptée à leur séparation, symétrique de celle de leur mariage », comme l'affirme la dernière phrase de l'objet ? N'oubliez pas le côté humain ! Je voterai contre l'amendement !
M. Jean-Pierre Michel . - J'ai été juge du divorce, recevoir le couple en comparution permettait de mesurer l'acuité des crises et de renvoyer à un délai de réflexion ; le divorce est toujours un échec.
L'amendement n° COM-5 est adopté ; en conséquence, l'article 13 est supprimé.
M. Yves Détraigne , rapporteur . - Avec l'amendement n° COM-6, la convention d'honoraires, qui devient obligatoire pour les procédures de divorce, pourra être comparée avec des barèmes indicatifs.
M. Jacques Mézard . - Il est normal que le justiciable sache ce qui lui sera demandé et je suis totalement pour la convention d'honoraires, mais je me rappelle que, lorsqu'à la demande de la cour d'appel, le barreau d'Aurillac avait établi un barème, il avait été poursuivi par l'Autorité de la concurrence et condamné à une amende.
M. François Zocchetto . - Il est normal que les clients sachent et qu'on systématise les conventions d'honoraires. En revanche, l'Autorité de la concurrence a condamné les barèmes parce qu'ils constituaient des ententes. Les organismes professionnels y sont très opposés. Il n'en est pas de même chez les notaires.
M. Jean-Jacques Hyest , président . - Ce sont des officiers ministériels.
M. Christian Cointat . - Il faut passer par un avocat pour divorcer. Il faut mieux protéger les clients. L'Autorité de la concurrence ayant vocation à lutter contre les ententes, j'aurais préféré qu'on ne fasse pas un plancher des prix plafonds. Je préfère pour ma part la rédaction du gouvernement, qui permet au client de négocier un prix inférieur.
M. Yves Détraigne , rapporteur . - Ce que l'Autorité de la concurrence a sanctionné, ce sont des prix fixés à un niveau très élevé qui trompaient le justiciable alors qu'ils auraient dû le renseigner sur les prix moyens pratiqués. Il s'agit ici de donner aux époux une idée du coût du divorce pour qu'ils puissent signer une convention d'honoraires en connaissance de cause.
M. Jean-Jacques Hyest , président . - Etes-vous d'accord avec le texte initial ?
M. François Zocchetto . - Je préfère celui du rapporteur...
M. Jacques Mézard . - Il y aura des amendements de suppression. Je me souviens du barème fixé en 1971, réévalué en 1973, mais jamais depuis. Ne renouvelons pas cela. L'on ne doit pas transiger sur les conventions d'honoraires mais que la Chancellerie s'occupe plutôt de ses projets...
M. Jean-Pierre Michel . - L'amendement du rapporteur concerne toutes les procédures de divorce et pas seulement le consentement mutuel. Le barème serait national.
M. François Zocchetto . - Retenons la première phrase de l'amendement. Il y a 55 000 avocats en France. Le marché est concurrentiel, on peut faire le tour d'un barreau et les clients ne s'en privent pas.
M. Jean-Jacques Hyest , président . - Le Gouvernement ne traite que du consentement mutuel, ce qui restreint l'effet de la mesure. Retenons plutôt la première phrase de l'amendement du rapporteur, qui rend obligatoire une convention d'honoraires pour toute procédure de divorce.
M. Jean-Pierre Michel . - Excellent !
M. Yves Détraigne , rapporteur . - Je propose un barème indicatif. Actuellement, un divorce coûte 2 500 euros en moyenne. Le dispositif pourra être précisé.
M. Jean-Jacques Hyest , président . - Je propose un vote par division.
Les deux phrases de l'amendement n° COM-6 sont successivement adoptées.
L'article 14 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
M. Yves Détraigne , rapporteur . - Je rectifie l'amendement n° COM-8 pour préciser : « Si la demande émane conjointement des deux parents ou, lorsqu'elle émane d'un seul, si l'autre parent déclare ne pas s'y opposer ».
L'amendement n° COM-8 rectifié est adopté.
M. Yves Détraigne , rapporteur . - L'amendement suivant porte sur l'expérimentation de la médiation préalable et le respect d'un délai raisonnable pour l'accès au juge.
L'amendement n° COM-7 est adopté.
L'article 15 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Articles additionnels après l'article 15
M. Yves Détraigne , rapporteur . - Relatif à la dévolution du nom de famille, l'amendement n° COM-27 est indiscutablement un cavalier.
M. Jean-Jacques Hyest , président . - Il faut régler ce problème.
M. Jean-Pierre Michel . - C'est plutôt bon...
L'amendement n° COM-27 est adopté et devient un article additionnel.
M. Yves Détraigne , rapporteur . - Reprenant une proposition du rapport Guinchard, l'amendement du gouvernement n° COM-25 supprime l'exigence de comparution personnelle des parents devant le greffier en chef pour la déclaration conjointe d'exercice en commun de l'autorité parentale. Cette simplification concerne la filiation reconnue plus d'un an après la naissance comme l'adoption simple de l'enfant du conjoint.
L'amendement n° COM-25 est adopté et devient un article additionnel.
M. Yves Détraigne , rapporteur . - L'amendement n° COM-30 supprime l'acte de naissance provisoire des enfants nés sous X. Encore un cavalier, mais il règle un problème.
L'amendement n° COM-30 est adopté et devient un article additionnel.
M. Yves Détraigne , rapporteur . - L'amendement n° COM-9 reprend ce que j'ai expliqué sur les crimes contre l'humanité : la compétence du nouveau pôle serait étendue aux crimes et délits de guerre.
L'amendement n° COM-9 est adopté.
M. Yves Détraigne , rapporteur . - L'amendement n° COM-10, qui poursuit le même objet, renforce les pouvoirs d'investigation du pôle spécialisé et étend sa compétence aux crimes de torture.
L'amendement n° COM-10 est adopté, ainsi que l'amendement de conséquence n° COM-11.
M. Yves Détraigne , rapporteur . - L'amendement n° COM-1 est satisfait par le 9.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat . - En effet.
L'article 16 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article 17
L'amendement rédactionnel n° COM-12 est adopté, ainsi que l'amendement de coordination n° COM-13.
L'article 17 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
M. Yves Détraigne , rapporteur . - Outre une coordination et l'abrogation de dispositions inutiles, l'amendement n° COM-14, en excluant la récidive du champ de l'ordonnance pénale, vise à renforcer la pédagogie de la réponse pénale.
M. François Zocchetto . - Cela a-t-il un caractère absolu, y compris pour les infractions routières ?
M. Yves Détraigne , rapporteur . - Nous parlons ici de l'ordonnance pénale délictuelle, qui ne concerne donc pas les contraventions.
L'amendement n° COM-14 est adopté.
M. Yves Détraigne , rapporteur . - L'amendement n° COM-22 du Gouvernement vise à inclure les ventes à la sauvette dans le champ de l'ordonnance pénale.
M. François Zocchetto . - Il y aura de la récidive...
M. Jacques Mézard . - C'est l'illustration parfaite de ce que je disais tout à l'heure : on transforme une contravention en délit, puis on lui applique l'ordonnance pénale.
M. Jean-Jacques Hyest , président . - C'est une infraction simple.
L'amendement n° COM-22 est adopté.
L'article 20 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
M. Yves Détraigne , rapporteur . - Mon amendement n° COM-15 tend à mieux encadrer la CRPC en excluant les violences volontaires et involontaires contre les personnes, les menaces et les agressions sexuelles aggravées, punies de plus de cinq ans d'emprisonnement.
L'amendement n° COM-15 est adopté.
M. Yves Détraigne , rapporteur . - L'amendement n° COM-24 du Gouvernement permet la CRPC après une instruction.
M. Jean-Jacques Hyest , président . - Ce serait mieux.
M. Jean-Pierre Michel . - Nous y sommes défavorables.
M. Jacques Mézard . - Nous savons qu'il y a très peu de dossiers ouverts à l'instruction : la politique pénale limite au maximum la saisine du juge d'instruction.
M. Yves Détraigne , rapporteur . - Cela se ferait à l'initiative du juge d'instruction lui-même.
M. François Zocchetto . - Et seulement dans le champ de la CRPC ?
M. Yves Détraigne , rapporteur . - En effet. Cela concernerait le trafic de stupéfiants ou encore les escroqueries, mais pas les atteintes aux personnes les plus graves, que mon amendement COM-15 a exclu du champ de la CRPC.
M. Jean-Pierre Michel . - Les gens avouent et on les récompense en supprimant l'audition ? Ce n'est pas la justice.
M. Yves Détraigne , rapporteur . - L'accord des parties civiles est requis et un délai de trois mois a été prévu.
M. Jean-Pierre Michel . - On affaiblit la répression...
L'amendement n° 24 est adopté.
L'article 21 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
M. Yves Détraigne , rapporteur . - L'amendement n° COM-16 obéit à un souci de cohérence du droit pénal : la forfaitisation soustrait l'infraction aux règles de récidive.
L'amendement n° COM-16 est adopté.
Articles additionnels après l'article 22
M. Yves Détraigne , rapporteur . - Avec l'amendement n° COM-23, le Gouvernement étend et unifie les compétences de la DGCCRF en matière de transaction pénale, ainsi pour les liquidations et ventes au déballage.
M. Jacques Mézard . - Je n'y suis pas très favorable. Nous savons en effet comment cela se passe, notamment pour la police de l'eau. Le montant de la transaction est considérablement supérieur à la sanction prononcée par le tribunal. L'exposé des motifs est très explicite : cela « évite, pour des infractions dont la gravité ne le mérite pas, le passage devant des juridictions pénales souvent encombrées »...
M. Yves Détraigne , rapporteur . - La DGCCRF a déjà de tels pouvoirs...
M. Jacques Mézard . - Et l'on en connaît l'utilisation !
M. Jean-Jacques Hyest , président . - C'est plus efficace que le pénal.
M. Jacques Mézard . - Mais ce n'est pas justifié.
L'amendement n° COM-23 est adopté et devient un article additionnel.
M. Yves Détraigne , rapporteur . - L'amendement n° COM-21 évitera que l'on adresse à l'ancien propriétaire d'une voiture les procès-verbaux initiés par les radars automatiques...
L'amendement n° COM-21 est adopté et devient un article additionnel.
M. Yves Détraigne , rapporteur . - L'amendement n° COM-33 rectifié applique la transaction pénale au tabagisme et à l'alcoolisme.
M. Jacques Mézard . - Le Gouvernement nous enfume !
L'amendement n° COM-33 rectifié est adopté et devient un article additionnel.
M. Yves Détraigne , rapporteur . - Je suis favorable à l'amendement n° COM-32 qui prévoit la compétence des juridictions spécialisées en matière de terrorisme pour les actes de terrorisme commis hors du territoire de la République par ou à l'encontre de membres des forces armées françaises.
M. Marcel-Pierre Cléach , rapporteur pour avis . - J'émets également un avis favorable.
L'amendement n° COM-32 est adopté, ainsi que l'amendement rédactionnel n° COM-34.
L'article 23 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Articles additionnels après l'article 23
M. Marcel-Pierre Cléach , rapporteur pour avis . - L'amendement de clarification n° COM-35 évite un conflit de compétences : la juridiction du port d'attache ou de l'aérodrome de rattachement sera compétente.
L'amendement n° COM-35 est adopté et devient un article additionnel.
M. Marcel-Pierre Cléach , rapporteur pour avis . - L'amendement n° COM-36 prévoit l'avis du ministre de la défense, y compris dans le cadre d'une procédure contre X révélant la mise en cause d'un militaire.
L'amendement n° COM-36 est adopté et devient un article additionnel.
Article additionnel après l'article 24
M. Marcel-Pierre Cléach , rapporteur pour avis . - L'amendement n° COM-37 est de clarification et d'harmonisation. Les désertions ont augmenté de 500% depuis 2000 parce que certains engagés, qui ont eu des motivations alimentaires, ne mesurent pas les conséquences du fait de ne pas retourner à la caserne.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat . - Les leur a-t-on expliquées ?
M. Marcel-Pierre Cléach , rapporteur . - Dans ce genre de cas, la justice tient compte de l'environnement et des circonstances ; souvent elle reste clémente.
L'amendement n° COM-37 est adopté et devient un article additionnel.
Article additionnel après l'article 25
M. Yves Détraigne , rapporteur . -La multipostulation existait dans l'ancien département de la Seine. La loi de mars 2011, qui vient d'être publiée lundi, la permet entre les TGI de Bordeaux et Libourne, et entre ceux de Nîmes et Alès.
M. Jean-Jacques Hyest , président . - Je suis plutôt favorable à une généralisation de la multipostulation, mais la profession n'est pas prête - il est vrai que supprimer la postulation supposerait une autre organisation de la présence des avocats. En attendant, l'amendement n° 31 rectifié revient sur la loi qui vient d'être votée.
M. Christian Cointat . - C'est d'autant plus scandaleux que l'amendement n° 31 allait dans le sens contraire.
M. Jean-René Lecerf . - Avec la nouvelle carte judiciaire, il n'y a plus que six TGI dans mon département, avec des barreaux qui sont microscopiques. Il convient de réfléchir en effet à une réforme de la postulation.
L'amendement n° 31 rectifié est rejeté.
M. Yves Détraigne , rapporteur . - La proposition de simplification du droit, adoptée hier en deuxième lecture par le Sénat, comporte déjà des dispositions analogues à celles prévues à l'article 25 : dans un souci de cohérence, l'amendement n° COM-17 propose donc de supprimer cet article.
L'amendement n° COM-17 est adopté ; en conséquence, l'article 25 est supprimé.
Articles additionnels après l'article 25
M. Yves Détraigne , rapporteur . - L'amendement n° COM-28 du Gouvernement donne, comme l'avait suggéré la Cour de cassation dans son rapport 2009, la possibilité à la juridiction se prononçant sur le fondement de l'article 470-1 du code de procédure pénale, d'accorder à la partie civile une somme au titre des frais non payés par l'Etat, comme le prévoient déjà les articles 700 du Code de procédure civile et l'article 475-1 du code de procédure pénale.
M. François Zocchetto . - Il est étonnant de voir autant d'amendements du Gouvernement...
M. Yves Détraigne , rapporteur . - Le projet avait été déposé il y a un an.
M. Jean-Pierre Michel . - La planche à amendements fonctionne bien place Vendôme.
M. Jean-Jacques Hyest , président . - Nous sommes en première lecture et nous avons eu les amendements lundi soir : la réflexion a été longue... Dans un tel cas, le recours à une lettre rectificative serait préférable.
L'amendement n° COM-28 est adopté et devient un article additionnel.
M. Yves Détraigne , rapporteur . - L'amendement n° COM-20 du Gouvernement simplifie la gestion des fonds en numéraire saisis dans le cadre de procédures pénales en permettant leur dépôt sur un compte ouvert auprès d'un établissement bancaire autre que la Caisse des dépôts et consignations ou la Banque de France.
L'amendement n° COM-20 est adopté et devient un article additionnel
M. Yves Détraigne , rapporteur . - La Cour de cassation a semblé limiter par sa décision du 3 juin 2009 la possibilité pour une association ou fédération agréée d'être remboursée des frais qu'elle a engagés. La Fédération des victimes d'accidents collectifs (Fenvac) ne pourrait plus intervenir. Voilà la motivation de l'amendement n° COM-29.
M. Jean-Jacques Hyest , président . - C'est une précision utile.
M. Jacques Mézard . - Le champ est ouvert...
L'amendement n° COM-29 est adopté et devient un article additionnel
M. Yves Détraigne , rapporteur . - L'amendement n° COM-18 rectifié est de cohérence avec la carte judiciaire.
L'amendement n° COM-18 rectifié est adopté.
M. Marcel-Pierre Cléach , rapporteur pour avis . - L'amendement de cohérence n° COM-38 répond à une certaine urgence, puisque la caserne où siégeait le tribunal aux armées de Paris est vide et que la Ville de Paris attend les terrains pour y construire des logements sociaux. La suppression de ce tribunal devra donc intervenir au plus tard le 1 er janvier 2012.
L'amendement n° COM-38 est adopté.
L'article 26 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
M. Yves Détraigne , rapporteur . - L'amendement n° COM-19 supprime une mention inutile.
L'amendement n° COM-19 est adopté.
L'article 27 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
L'ensemble du projet est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
M. Jean-Jacques Hyest , président . - Nos collègues devront être attentifs à la disparition de la juridiction de proximité et à la modification des missions des juges de proximité.
Le sort des amendements examinés par la commission est retracé dans le tableau suivant :
Auteur |
N° |
Objet |
Sort de l'amendement |
Article 1er Rattachement des juges de proximité au tribunal de grande instance et compétences juridictionnelles des juges de proximité |
|||
M. DÉTRAIGNE, rapporteur |
2 |
Précision et coordination |
Adopté |
Article 2 Suppression de la juridiction de proximité |
|||
M. DÉTRAIGNE, rapporteur |
3 |
Coordination |
Adopté |
Gouvernement |
26 |
Suppression des actions possessoires |
Rejeté |
Article 13 Dispense de comparution des époux devant le juge en cas de divorce par consentement mutuel et en l'absence d'enfants mineurs |
|||
M. DÉTRAIGNE, rapporteur |
5 |
Suppression de la dispense de comparution personnelle des époux |
Adopté |
Article 14 Plafonnement de l'honoraire perçu par l'avocat pour les procédures de divorce par consentement mutuel, en l'absence de convention d'honoraires préalable |
|||
M. DÉTRAIGNE, rapporteur |
6 |
Caractère obligatoire de la convention d'honoraires pour les divorces |
Adopté |
Article 15 Plafonnement de l'honoraire perçu par l'avocat pour les procédures de divorce par consentement mutuel, en l'absence de convention d'honoraires préalable |
|||
M. DÉTRAIGNE, rapporteur |
8 |
Dispense de médiation préalable en cas d'accord des époux |
Adopté |
M. DÉTRAIGNE, rapporteur |
7 |
Dispense de médiation préalable lorsqu'elle ne peut être réalisée dans un délai raisonnable |
Adopté |
Article(s) additionnel(s) après Article 15 |
|||
Gouvernement |
25 |
simplification de la déclaration conjointe d'exercice de l'autorité parentale |
Adopté |
Gouvernement |
27 |
Dévolution du nom de famille en cas de déclaration de naissance tardive |
Adopté |
Gouvernement |
30 |
Suppression de l'acte de naissance provisoire pour les enfants nés sous X |
Adopté |
Article 16 Création d'un pôle judiciaire spécialisé compétent pour les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre |
|||
M. DÉTRAIGNE, rapporteur |
9 |
Extension de la compétence du pôle aux crimes de guerre |
Adopté |
M. DÉTRAIGNE, rapporteur |
10 |
Renforcement des moyens d'investigation et extension de la compétence aux crimes de torture |
Adopté |
M. DÉTRAIGNE, rapporteur |
11 |
Précisions relatives aux auditions du juge d'instruction dans un Etat étranger |
Adopté |
Mme BORVO COHEN-SEAT |
1 |
Extension de la compétence du pôle aux crimes de guerre et aux crimes internationaux |
Satisfait |
Article 17 Juridictions spécialisées en matière d'accidents collectif |
|||
M. DÉTRAIGNE, rapporteur |
12 |
Rédactionnel |
Adopté |
Article 19 Juridiction compétente en cas de mise en oeuvre de la compétence universelle - Coordinations |
|||
M. DÉTRAIGNE, rapporteur |
13 |
Coordination |
Adopté |
Article 20 Extension du champ de l'ordonnance pénale |
|||
M. DÉTRAIGNE, rapporteur |
14 |
Exclusion des délits commis en état de récidive légale du champ de l'ordonnance pénale |
Adopté |
Gouvernement |
22 |
Extension du champ de l'ordonnance pénale au nouveau délit de vente à la sauvette, créé par la LOPPSI |
Adopté |
Article 21 Extension du champ de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité |
|||
M. DÉTRAIGNE, rapporteur |
15 |
Exclusion des atteintes aux personnes les plus graves du champ de la CRPC |
Adopté |
Gouvernement |
24 |
Autorisation du recours à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) dans le cadre de l'instruction, lorsque les faits reprochés à la personne mise en examen constituent un délit. |
Adopté |
Article 22 Forfaitisation des contraventions de cinquième catégorie |
|||
M. DÉTRAIGNE, rapporteur |
16 |
Exclusion des contraventions qui deviennent un délit en cas de récidive du mécanisme de la forfaitisation |
Adopté |
Article(s) additionnel(s) après Article 22 |
|||
Gouvernement |
23 |
Extension de la procédure de transaction pénale aux délits non punis d'une peine d'emprisonnement prévus par les livres I et III du code de la consommation ainsi qu'aux infractions relatives aux dispositions du code de commerce portant sur les liquidations, les ventes au déballage, les soldes et les ventes en magasins d'usine. |
Adopté |
Gouvernement |
21 |
Clarification en matière de responsabilité pénale ou pécuniaire d'une personne qui a cédé son véhicule lorsque l'acquéreur n'a pas encore procédé au changement du certificat d'immatriculation. |
Adopté |
Gouvernement |
33 |
Extension du recours à la transaction pénale pour le traitement des infractions en matière de lutte contre le tabagisme et contre l'alcoolisme. |
Adopté |
Article 23 Suppression du tribunal aux armées de Paris et reconnaissance d'une compétence au pôle spécialisé en matière militaire du tribunal de grande instance de Paris pour les infractions commises par ou à l'encontre des militaires en temps de paix et hors du territoire de la République |
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Gouvernement |
32 |
Extension aux actes de terrorisme commis par ou à l'encontre des forces armées françaises en dehors du territoire, de la compétence du pôle spécialisé en matière de terrorisme, constitué au sein du TGI de Paris. |
Adopté |
M. CLÉACH |
34 |
Simplification et clarification |
Adopté |
Article(s) additionnel(s) après Article 23 |
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M. CLÉACH |
35 |
Compétences des juridictions à l'égard des navires de la marine nationale et des aéronefs militaires |
Adopté |
M. CLÉACH |
36 |
Avis du ministre de la défense dans le cadre des procédures judiciaires intéressant des militaires |
Adopté |
Article additionnel après Article 24 |
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M. CLÉACH |
37 |
Actualisation du régime de la désertion |
Adopté |
Article additionnel avant Article 25 |
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Gouvernement |
31 |
Postulation devant les tribunaux de grande instance |
Rejeté |
Article 25 Habilitation du Gouvernement à actualiser par ordonnance les dispositions législatives relatives au droit pénal et disciplinaire de la marine marchande |
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M. DÉTRAIGNE, rapporteur |
17 |
Suppression |
Adopté |
Article(s) additionnel(s) après Article 25 |
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Gouvernement |
20 |
Autorisation donnée aux enquêteurs de déposer des fonds saisis dans un établissement bancaire autre que la Banque de France ou la Caisse des dépôts et consignations. |
Adopté |
Gouvernement |
28 |
Compétence du tribunal correctionnel statuant en matière de responsabilité civile |
Adopté |
Gouvernement |
29 |
Droit à réparation des associations et fédérations de défense des victimes d'accidents collectifs |
Adopté |
Article 26 Entrée en vigueur |
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M. DÉTRAIGNE, rapporteur |
18 |
Précisions relatives aux mesures transitoires |
Adopté |
M. CLÉACH |
38 |
Précisions relatives aux mesures transitoires |
Adopté |
Article 27 Application outre-mer |
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M. DÉTRAIGNE, rapporteur |
19 |
Suppression d'une disposition inutile |
Adopté |