Article 25 quater (art. 475-1 du code de procédure pénale) Possibilité pour le tribunal correctionnel d'accorder à la partie civile une somme au titre des frais non payés par l'Etat

Cet article additionnel, issu d'un amendement du Gouvernement, répond à une difficulté soulevée par la Cour de cassation dans son rapport pour 2009.

En effet, aux termes de l'article 470-1 du code de procédure pénale, lorsque le tribunal correctionnel, saisi par le ministère public ou sur renvoi d'une juridiction d'instruction, prononce une relaxe pour une infraction non intentionnelle, il reste compétent pour accorder, à la demande de la partie civile ou de son assureur, une réparation des dommages subis. Ainsi, la partie civile n'a pas à engager une instance devant le juge civil.

Cependant, l'article 470-1 du code de procédure pénale ne permet pas à la juridiction de condamner la personne responsable à payer à la partie civile une somme au titre des frais qu'elle a exposés et qui n'ont pas été pris en charge par l'Etat, alors que cette compensation peut être accordée dans le cadre d'une action devant le juge civil, en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Il apparaît que ni l'article 475-1 du code de procédure pénale, ni l'article 700 du code de procédure civile 120 ( * ) , étranger aux procédures suivies devant les juridictions répressives, ne s'appliquent dans un tel cas. Dès lors, les parties civiles sont confrontées à l'impossibilité d'obtenir un dédommagement au titre des frais qu'elles ont exposés et qui ne sont pas pris en charge par l'État, alors que la saisine de la juridiction pénale, à l'origine de cette difficulté, ne procède pas de leur initiative.

L'article additionnel adopté par votre commission corrige cette situation, en donnant la possibilité au tribunal correctionnel, lorsqu'il statue sur la responsabilité civile, d'accorder à la partie civile la somme qu'il détermine, au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci.

Tel est l'objet de l'article 25 quater inséré par votre commission .

Article 26 Entrée en vigueur

Cet article définit les conditions d'entrée en vigueur du projet de loi. Votre commission a délégué l'examen au fond du II , relatif à l'entrée en vigueur de l'article 23, à la commission des affaires étrangères.

Le I prévoit que la loi, à l'exception de ses articles 15 à 24, entre en vigueur le premier jour du treizième mois suivant celui de sa publication. Entreraient donc en vigueur dès le lendemain de la publication du texte, conformément à l'article 1 er du code civil, les dispositions relatives :

- à l'expérimentation de la médiation préalable obligatoire en cas de saisine du juge aux affaires familiales sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale (article 15) ;

- aux juridictions spécialisées (articles 16 à 19) ;

- aux procédures pénales simplifiées (articles 20 à 22) ;

- à la justice militaire (article 24).

Les autres dispositions, dont la suppression de la juridiction de proximité et les mesures de simplification du contentieux, n'entreraient en vigueur qu'un an après la publication de la loi.

Le III définit des mesures transitoires pour les procédures en cours dans la juridiction de proximité. Aussi, cette juridiction resterait compétente pour connaître des procédures en cours en matière civile jusqu'au premier jour du septième mois suivant sa suppression. Ces procédures seraient ensuite transférées au tribunal d'instance. En outre, dans l'année précédant la disparition de la juridiction de proximité, pourraient être délivrées des assignations à comparaitre devant le tribunal d'instance à une date postérieure à cette disparition.

En matière pénale, les procédures en cours seraient transférées en l'état au tribunal de police, qui sera composé, pour les contraventions des quatre premières classes, d'un juge de proximité. Par ailleurs, avant la disparition de la juridiction de proximité, pourraient être délivrées des convocations et des citations devant le tribunal de police à une date postérieure à cette disparition.

Enfin, le dernier alinéa du III tend à sécuriser les procédures en cours en précisant que n'ont pas à être renouvelés les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus avant le transfert des procédures civiles ou pénales, à l'exception des actes valant convocation d'une partie ou d'un témoin devant la juridiction de proximité.

Le IV de l'article 26 précise que les articles modifiant les règles de compétence (articles 4 à 12) ou de procédure (articles 3 et 13 à 15) ne sont pas applicables aux procédures en cours.

Votre commission a adopté un amendement de notre collègue Marcel-Pierre Cléach, rapporteur pour avis de la commission des affaires étrangères, prévoyant que la suppression du tribunal aux armées de Paris et le transfert de ses attributions à la juridiction spécialisée en matière militaire du tribunal de grande instance de Paris doivent intervenir au plus tard le 1 er janvier 2012, et non le premier du septième mois suivant la publication de la loi.

Votre commission a en outre adopté un amendement de son rapporteur améliorant le rédaction du III et assurant la cohérence des dispositions relatives au sort des procédures en cours devant la juridiction de proximité avec les modifications apportées récemment au code de l'organisation judiciaire, à l'occasion de la réforme de la carte judiciaire.

Cet amendement complète en outre les mesures transitoires afin de prendre en compte la réorganisation opérée par la loi du 5 mars 2007 tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale (article 5, IV). En effet, si la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 reporte à 2014 l'entrée en vigueur de la collégialité de l'instruction, il paraît nécessaire de prévoir, à cette date, une adaptation du des dispositions relatives au nouveau pôle judiciaire spécialisé pour les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre, sur le modèle des adaptations prévues pour le pôle spécialisé en matière de terrorisme.

Votre commission a adopté l'article 26 ainsi modifié.


* 120 Cet article dispose que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ».

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page