Article 25 bis (nouveau) (art. 2-15 du code de procédure pénale) Réparation des frais exposés par les associations et fédérations d'associations de victimes d'accidents collectifs

Cet article additionnel, issu d'un amendement du Gouvernement, assure une meilleure prise en compte de l'action des associations et fédérations d'associations de défense des victimes d'accidents collectifs par la justice.

En effet, l'article 2-15 du code de procédure pénale prévoit que des associations ou fédérations d'associations ayant pour objet statutaire la défense des victimes d'accidents collectifs peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne un tel accident.

Or, dans une décision du 3 juin 2009, la Cour de cassation semble dénier à ces associations ou fédérations la possibilité d'obtenir des dommages et intérêts en réparation des dommages indirects qu'elles ont subis 118 ( * ) . Ces associations et fédérations pourraient donc seulement prétendre à une demande de dommages et intérêts au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale 119 ( * ) .

Se trouve ainsi mise en cause la possibilité, pour ces associations et fédérations, d'obtenir une réparation des frais qu'elles ont exposés. M. Stéphane Gicquel, secrétaire général de la Fédération nationale des victimes d'accidents collectifs (FENVAC) a expliqué que, compte tenu des dépenses importantes que suppose le suivi de telles procédures pour cette fédération, la décision de la Cour de cassation remettait en cause la poursuite de ses actions.

Aussi l'article additionnel adopté par votre commission complète-t-il l'article 2-15 du code de procédure pénale, afin de préciser que les associations et fédérations d'associations de défense des victimes d'accidents collectifs peuvent demander réparation des frais exposés en lien avec l'accident et qui sont la conséquence directe ou indirecte de l'infraction pour laquelle elles ont exercé les droits reconnus à la partie civile.

Tel est l'objet de l'article 25 bis inséré par votre commission .

Article 25 ter (nouveau) (art. 56 et 97 du code de procédure pénale) Simplification des règles de gestion des fonds saisis dans le cadre de procédures pénales

Le présent article, inséré par votre commission sur proposition du Gouvernement, vise à compléter les dispositions introduites par la loi n°2010-768 du 9 juillet 2010 sur les saisies et confiscations en matière pénale, en permettant aux enquêteurs de déposer les fonds saisis dans le cadre d'une procédure pénale dans un établissement bancaire autre que la Banque de France ou la Caisse des dépôts et consignations.

La loi du 9 juillet 2010 précitée a créé une Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, qui est désormais chargée de gérer les biens saisis dans le cadre de procédures pénales.

En l'état du droit, lorsque la saisie porte sur des espèces, des lingots, des effets ou des valeurs, le procureur de la République ou le juge d'instruction peut autoriser l'enquêteur à les déposer sur un compte ouvert à la Banque de France ou à la Caisse des dépôts et consignations.

Le présent article vise à permettre aux enquêteurs de déposer ces fonds sur un compte ouvert par l'Agence de gestion auprès d'un établissement bancaire autre que la Banque de France ou de la Caisse des dépôts et consignations, afin de bénéficier du réseau d'établissements de ce dernier et éviter ainsi des problèmes de stockage des fonds, qui soulèvent également des problèmes de sécurité.

Les dispositions introduites par cet article ne posent aucune difficulté en termes de confidentialité des procédures, puisque les fonds seraient versés sur le compte de l'Agence sans aucune référence à la procédure pénale à laquelle ils se rattachent.

Votre commission a approuvé cet article qui lui paraissait apporter une simplification intéressante.

Votre commission a adopté l'article 25 ter ainsi rédigé .


* 118 Cour de cassation, chambre criminelle, décision du 3 juin 2009, n° 2879.

* 119 Le premier alinéa de cet article dispose que « Le tribunal condamne l'auteur de l'infraction à payer à la partie civile la somme qu'il détermine, au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci. Le tribunal tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ».

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