B. ETENDRE LA COMPÉTENCE ET LES MOYENS DU NOUVEAU PÔLE JUDICIAIRE SPÉCIALISÉ POUR LES CRIMES CONTRE L'HUMANITÉ ET LES CRIMES DE GUERRE

Votre commission se félicite de la création d'un pôle judiciaire spécialisé pour les crimes contre l'humanité (article 16). Ce pôle devrait permettre de concentrer davantage de moyens sur l'instruction de ces crimes, qui suppose une connaissance approfondie du contexte historique et culturel particulier dans lequel les faits ont été commis. Il paraît en effet indispensable qu'une équipe de magistrats puisse, dans le cadre du nouveau pôle, se consacrer exclusivement à ce type d'affaires et que des enquêteurs exclusivement consacrés aux crimes contre l'humanité et crimes de guerre soient mis à sa disposition.

Votre commission a souhaité compléter le champ de compétence du nouveau pôle. En effet, le projet de loi ne lui attribue pas de compétence en matière de crimes et délits de guerre. L'inscription de ces crimes et délits dans notre code pénal est récente, puisqu'elle procède de la loi n° 2010-930 du 9 août 2010 portant adaptation du droit pénal à l'institution de la Cour pénale internationale.

Aussi votre commission a-t-elle adopté un amendement de votre rapporteur visant à mentionner expressément les crimes et délits de guerre dans l'intitulé du sous-titre relatif au pôle spécialisé et au sein du nouvel article 628 du code de procédure pénale, afin de marquer la compétence de ce pôle judiciaire à l'égard de ces crimes et délits.

Elle a par ailleurs étendu la compétence du pôle judiciaire spécialisé aux crimes de torture visés par la convention de New York du 10 décembre 1984. Les juridictions françaises peuvent en effet être compétentes pour juger toute personne coupable de tortures au sens de l'article 1 er de cette convention (art. 689-2 du code de procédure pénale).

Votre commission a en outre souhaité donner au pôle judiciaire spécialisé, pour l'enquête, la poursuite et l'instruction des crimes entrant dans son champ de compétence, les mesures d'investigation que le code de procédure pénale prévoit pour le pôle spécialisé en matière de criminalité organisée et de terrorisme, telles que l'infiltration, la sonorisation et la fixation d'images, ou encore les perquisitions de nuit.

Il semble en effet nécessaire que l'autorité judiciaire puisse disposer de l'ensemble des mesures d'investigations prévues par notre code de procédure pénale lors d'instructions portant sur les crimes les plus graves.

Enfin, votre commission a souhaité préciser et faciliter les investigations à l'étranger des magistrats chargés de l'instruction des crimes contre l'humanité, de crimes et délits de guerre, ou des crimes de torture. En effet, ces magistrats peuvent actuellement assister à l'audition de témoins dans un État étranger, mais le code de procédure pénale ne leur permet pas expressément de conduire eux-mêmes de telles auditions.

Par conséquent, le texte adopté par votre commission prévoit que le juge d'instruction, agissant dans le cadre d'une commission rogatoire internationale adressée à un Etat étranger, peut, avec l'accord des autorités compétentes de l'Etat concerné, procéder à des auditions sur le territoire de cet État.

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