TITRE VII QUATER - RECHERCHES IMPLIQUANT LA PERSONNE HUMAINE

Articles 24 octies à 24 duovicies (nouveaux) (art. L. 1121-1 à L. 1121-17, L. 1122-1 à L. 1122-2, L. 1123-1, L. 1123-1-1, L. 1123-6 à L. 1123-12, L. 1123-14, L. 1125-1 à L. 1125-3, L. 1126-5, L. 1126-10, L. 1131-1-1, L. 1221-8-1, L. 1243-3, L. 1243-4, L. 1245-4, L. 1333-1, L. 1333-4, L. 1521-5, L. 1541-4, L. 5124-9 et L. 5126-1 du code de la santé publique, 223-8 du code pénal, L. 161-37 et L. 161-41 du code de la sécurité sociale) - Recherches sur la personne

Objet : Ces articles additionnels tendent à introduire dans le projet de loi les dispositions de la proposition de loi relative aux recherches sur la personne en cours d'examen par le Parlement.

A l'initiative de Marie-Thérèse Hermange, la commission a intégré au projet de loi de bioéthique les dispositions de la proposition de loi n° 177 (2008-2009) relative aux recherches sur la personne, dans le texte adopté par le Sénat.

Cette proposition de loi, pour laquelle deux lectures ont déjà été effectuées dans chaque assemblée, n'a toujours pas achevé son parcours législatif en l'absence de convocation de la commission mixte paritaire, pourtant dûment demandée par le Premier ministre. Considérant qu'il est désormais urgent d'adopter définitivement ce texte, la commission a adopté ces articles additionnels ainsi rédigés.

TITRE VIII - DISPOSITIONS OUTRE-MER

Article 25 (art. L. 1521-6, L. 1541-5 à L. 1541-7 (nouveaux) du code de la santé publique) - Application dans les entités d'outre-mer des dispositions relatives à l'examen des caractéristiques génétiques

Objet : Cet article organise les conditions dans lesquelles les tests génétiques peuvent être pratiqués à Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

I - Les dispositions initiales du projet de loi

Le principe d'identité législative entraîne l'application de plein droit des dispositions du projet de loi aux départements - y compris Mayotte - et régions d'outre-mer ainsi qu'aux collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon.

En revanche, des mesures spécifiques doivent être envisagées pour les entités d'outre-mer que sont Wallis-et-Futuna, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française ainsi que les terres australes et antarctiques françaises (Taaf).

Le paragraphe I rend applicables les règles d'information familiale sur les caractéristiques génétiques, telles que fixées à l'article 1 er , à Wallis-et-Futuna (A) et en Nouvelle-Calédonie et Polynésie française, sous réserve d'adaptations particulières (B) .

Le paragraphe II étend aux seules îles de Wallis et de Futuna les dispositions de l'article 2, qui renvoie à un arrêté la fixation des bonnes pratiques en matière de prescription et de réalisation des tests génétiques, ainsi que d'identification de la personne par empreintes génétiques à des fins médicales.

Une extension du même ordre n'est en effet pas envisageable en l'état en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie dès lors que la santé publique n'y relève plus de la compétence de l'Etat.

Le paragraphe III adapte, pour Wallis-et-Futuna (A) ainsi que pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française (B) , les règles fixées par l'article 3 et relatives à l'autorisation préalable des laboratoires de biologie médicale désireux d'effectuer des examens génétiques.

Le paragraphe IV opère l'extension à Wallis-et-Futuna (A) ainsi qu'à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie (B) les mesures prévues à l'article 4, selon lequel il appartient au pouvoir réglementaire de fixer les conditions d'information de la parentèle et l'autorisation des laboratoires habilités à effectuer des examens génétiques.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

La commission spéciale a adopté trois amendements de coordination que l'Assemblée nationale n'a pas remis en cause et auxquels elle a ajouté trois autres mesures de coordination.

III - Le texte adopté par la commission

A l'initiative de son rapporteur, la commission a adopté un amendement de coordination technique, puis cet article ainsi modifié.

Article 26 - Dispositions d'adaptation pour l'outre-mer relatives aux dons croisés d'organes et au régime des cellules souches hématopoïétiques

Objet : Cet article expose les conditions dans lesquelles les dispositions du projet de loi relatives aux dons croisés d'organes et à l'utilisation du sang de cordon et du sang placentaire seront applicables outre-mer.

I - Les dispositions initiales du projet de loi

Le paragraphe I étend à Wallis-et-Futuna (A) le régime applicable en métropole en vertu de l'article 5 du projet de loi autorisant le don croisé d'organe entre donneurs vivants. Pour ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française (B) , le même principe s'applique mais selon des modalités particulières adaptées à ces entités (décret spécifique, non-inclusion dans le rapport quadriennal que le Gouvernement devra remettre au Parlement sur le prélèvement sur donneur vivant, fonctionnement des comités d'experts autorisant le prélèvement, conditions de recueil du consentement du donneur).

Le paragraphe II applique à Wallis-et-Futuna l'article 6 relatif à l'utilisation allogénique des cellules hématopoïétiques du sang placentaire et de cordon dans les mêmes conditions qu'en métropole.

Il procède aux adaptations nécessaires pour rendre la mesure applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

Le paragraphe III étend aux mêmes trois territoires les dispositions de l'article 7 posant le principe de l'utilisation allogénique des cellules hématopoïétiques du sang de cordon et du sang placentaire.

Le paragraphe IV procède aux extensions, adaptées au droit local, permettant de rendre applicables dans les trois territoires les dispositions de l'article 8 du projet de loi relatif à l'autorisation des établissements habilités à prélever des cellules du corps humain.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

La commission spéciale a adopté un amendement rédactionnel que l'Assemblée nationale a confirmé et auquel elle a ajouté un amendement de coordination.

III - Le texte adopté par la commission

Sur proposition de son rapporteur, la commission a adopté un amendement de coordination technique, puis cet article ainsi modifié .

Article 27 (art. L. 2421-2, L. 2441-2 et L. 2441-3 du code de la santé publique) - Dispositions d'adaptation pour l'outre-mer relatives au diagnostic prénatal et au diagnostic préimplantatoire

Objet : Cet article vise à adapter à l'outre-mer les dispositions du texte organisant la mise en oeuvre du diagnostic prénatal et du diagnostic préimplantatoire.

I - Les dispositions initiales du projet de loi

En vertu du principe de spécialité législative, des dispositions spécifiques doivent être prévues pour rendre applicables les articles 9, 10, 11 et 12 à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Le paragraphe I organise les conditions d'application outre-mer de l'article 9 relatif au diagnostic prénatal : celui-ci est applicable, en l'état, à Wallis-et-Futuna, ce qui entraîne la mise à jour de l'article L. 2421-2 du code de la santé publique qui en découle (A) ; les adaptations nécessaires à son application en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie conduisent à réécrire l'article L. 2441-2 du même code (B) .

Le paragraphe II applique à l'identique à Wallis-et-Futuna l'article 10 du projet de loi relatif à l'agrément des praticiens établissant un diagnostic prénatal ou préimplantatoire.

Le paragraphe III adapte à l'outre-mer les dispositions de l'article 11 relatif au diagnostic préimplantatoire : l'application s'en fera à l'identique de la métropole à Wallis-et-Futuna (A) et de manière partielle en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, en harmonisant notamment la dénomination des centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal (B) .

Le paragraphe IV prévoit que les dispositions de l'article 12 relatif aux autorisations des laboratoires de biologie médicale et de centres disciplinaires de diagnostic prénatal seront applicables à Wallis-et-Futuna.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

A l'initiative de sa commission spéciale, l'Assemblée nationale a apporté deux modifications de forme à cet article.

III - Le texte adopté par la commission

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 28 (art. L. 2445-2 et L. 2445-4 du code de la santé publique) - Dispositions d'adaptation pour l'outre-mer relatives à l'interruption médicale et volontaire de grossesse

Objet : Cet article vise à adapter les mesures relatives à l'interruption médicale de grossesse à l'outre-mer.

I - Les dispositions initiales du projet de loi

Cet article rend applicables outre-mer les dispositions figurant à l'article 13 relatif à l'interruption médicale de grossesse, à l'identique de la métropole pour Wallis-et-Futuna (A) et sous réserve d'adaptations en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française en ce qui concerne la conduite de l'entretien préalable à l'intervention et la composition de l'équipe pluridisciplinaire chargée de se prononcer sur la demande de la femme enceinte (B) .

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale n'a pas modifié cet article.

III - Le texte adopté par la commission

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 29 (art. L. 2442-1 et L. 2442-5 (nouveau) du code de la santé publique) - Dispositions d'adaptation pour l'outre-mer relatives à l'anonymat du don de gamètes

Objet : Cet article propose les mesures permettant d'appliquer outre-mer la levée de l'anonymat du don de gamètes.

I - Les dispositions initiales du projet de loi

Cet article vise à adapter l'application outre-mer des articles 14 à 18 du projet de loi relatifs à la levée de l'anonymat du don de gamètes.

Les paragraphes I et II rendent applicables à Wallis-et-Futuna, ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les articles 14 et 15 du texte posant le principe de la levée de l'anonymat et organisant l'information des donneurs de gamètes et des couples receveurs.

Le paragraphe III procède de même pour ce qui concerne l'article 16, qui fixe les conditions de mise en oeuvre de la levée de l'anonymat, sous réserve de quelques mesures d'adaptation relatives à l'assistance médicale à la procréation et à la conservation des données identifiantes et non identifiantes.

Il fait de même pour l'application de l'article 17, relatif à l'inscription dans le code civil de la levée de l'anonymat du don de gamètes, pour laquelle seuls les administrations et services de l'Etat seront tenus de renseigner la commission d'accès aux données non identifiantes et à l'identité du donneur.

Les paragraphes IV et V appliquent à Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française les dispositions de l'article 18 qui transcrivent dans les codes pénal et de la santé publique l'exception à la pénalisation de la divulgation d'informations sur le donneur de gamètes.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Par cohérence avec la suppression des articles 14 à 18 organisant la levée de l'anonymat du donneur de gamètes, l'Assemblée nationale, à l'initiative de sa commission spéciale, a supprimé cet article.

III - Le texte adopté par la commission

La commission ayant précédemment rétabli les articles 14 à 18 pour permettre la levée de l'anonymat du donneur de gamètes, il convient de procéder à l'adaptation de ce dispositif afin qu'il soit applicable outre-mer.

Toutefois, le dispositif qu'elle a retenu étant très différent de celui qui figurait dans le projet de loi initial, elle a jugé inopportun de s'en remettre à la rédaction première de l'article 29 sans s'assurer de sa compatibilité avec les nouvelles modalités de levée de l'anonymat qu'elle a adoptées.

Afin de prendre le temps d'en élaborer une nouvelle rédaction, ce qui nécessite une expertise approfondie des mesures à prendre, elle a maintenu la suppression de cet article .

Article 30 (art. L. 2442-1, L. 2421-4 et L. 2142-1 du code de la santé publique) - Application outre-mer des dispositions relatives à l'assistance médicale à la procréation

Objet : Cet article vise à rendre applicables outre-mer les dispositions relatives à l'assistance médicale à la procréation figurant dans le projet de loi.

I - Les dispositions initiales du projet de loi

L'ordonnance n° 2008-1339 du 18 décembre 2008 a permis l'application, à Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, de l'assistance médicale à la procréation.

Le présent article a pour but de compléter ce dispositif pour qu'y soient également applicables les nouvelles mesures figurant au titre VI du présent projet de loi.

Le paragraphe I étend à ces entités l'article 19 relatif à l'autorisation des procédés d'AMP, sous réserve d'une adaptation des règles de définition des bonnes pratiques de la stimulation ovarienne en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Le paragraphe II fait de même pour ce qui concerne l'article 20 sur la finalité médicale de l'AMP et l'accès des couples pacsés à ces procédures.

Le paragraphe III étend à ces territoires les dispositions de l'article 21 relatif au devenir des embryons surnuméraires et au consentement des couples à l'utilisation de cellules souches dérivées d'embryons surnuméraires dans des préparations de thérapie cellulaire.

Le paragraphe IV applique outre-mer les mesures de coordination de l'article 22.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

A l'initiative de sa commission spéciale, l'Assemblée nationale a apporté trois modifications formelles à cet article.

III - Le texte adopté par la commission

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 31 - Applicabilité du régime juridique de la recherche sur l'embryon et sur les cellules souches embryonnaires

Objet : Cet article applique outre-mer les dispositions relatives à la recherche sur l'embryon et sur les cellules souches embryonnaires.

I - Les dispositions initiales du projet de loi

Cet article organise la mise en oeuvre, outre-mer, des dispositions du titre VII, articles 23 et 24, relatifs à la recherche sur l'embryon et sur les cellules souches embryonnaires.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale n'a pas modifié cet article.

III - Le texte adopté par la commission

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 32 - Dispositions transitoires et diverses applicables à l'outre-mer

Objet : Cet article étend à l'outre-mer les dispositions de l'article 33.

I - Les dispositions initiales du projet de loi

Cet article prévoit l'application outre-mer des dispositions transitoires relatives à l'assistance médicale à la procréation, à la levée de l'anonymat du don de gamètes et à la recherche sur l'embryon figurant à l'article 33 du projet de loi.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale n'a pas modifié cet article.

III - Le texte adopté par la commission

La commission a adopté cet article sans modification.

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