Article 1er AD (nouveau) (art. L. 48-2 nouveau du code électoral) - Prohibition des polémiques électorales tardives
Reprenant l'une des recommandations du groupe de travail de votre commission des lois, cet article précise que la diffusion, par un candidat, d'éléments nouveaux de polémique électorale est prohibée si elle intervient de manière tellement tardive dans la campagne que les autres candidats sont dans l'incapacité d'y répondre.
En effet, la jurisprudence administrative considère, depuis les années 1970, que l'introduction d'informations totalement nouvelles à la fin de la campagne électorale peut altérer la sincérité du scrutin et est donc susceptible de conduire, si l'écart de voix entre les candidats est restreint, à l'annulation des résultats de l'élection. Pour mieux assurer l'égalité entre les candidats et pour garantir la sincérité de l'information communiquée aux électeurs, le groupe de travail précité avait souhaité, à l'unanimité, que cette jurisprudence soit consolidée au sein du code électoral.
Votre commission s'est ralliée à cette position et a adopté un amendement de son rapporteur indiquant, dans un nouvel article L. 48-2, qu'il était interdit aux candidats de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale « à un moment tel que [leurs] adversaires n'aient pas la possibilité d'y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale ».
Elle a adopté l'article 1 er AD ainsi rédigé .
Article 1er A (art. L. 49 du code électoral) - Date d'arrêt de la diffusion de la propagande électorale
Inséré par la commission des lois de l'Assemblée nationale sur proposition de son rapporteur, M. Charles de la Verpillière, cet article vise à unifier les règles relatives à la diffusion de la propagande électorale .
L'article L. 49 du code électoral, applicable par renvoi à toutes les catégories d'élections régies par le code, prévoit deux régimes distincts pour fixer la date d'arrêt de la diffusion de la propagande électorale :
- la distribution de bulletins, circulaires et autres documents doit prendre fin « le jour du scrutin » ;
- la diffusion, par tout moyen de communication au public par voie électronique, des messages ayant le caractère de propagande électorale est, quant à elle, interdite à partir de la veille du scrutin à zéro heure.
Les députés ont souhaité uniformiser ces dispositions afin que l'arrêt de la diffusion de tout type de propagande intervienne la veille du scrutin, à zéro heure. Toute propagande serait donc interdite le samedi et le dimanche.
Votre commission a estimé que cette réforme -qui avait d'ailleurs été recommandée par son groupe de travail sur la législation applicable aux campagnes électorales 84 ( * ) - permettrait de « sanctuariser » la fin de semaine et serait un gage de sérénité de l'expression démocratique. En conséquence, elle a adopté l'article 1 er A sans modification .
* 84 Le groupe de travail considérait, dans son rapport « Campagnes électorales : moderniser, simplifier, sanctionner », que « la campagne [électorale officielle] devait, à l'avenir, prendre fin le vendredi soir à minuit afin de `sanctuariser' la fin de semaine et de donner aux électeurs un temps de réflexion suffisant ».