EXAMEN DES ARTICLES DE LA PROPOSITION DE LOI PORTANT SIMPLIFICATION DE DISPOSITIONS DU CODE ÉLECTORAL ET RELATIVE À LA TRANSPARENCE FINANCIÈRE DE LA VIE POLITIQUE

CHAPITRE PREMIER - ORGANISATION DES CAMPAGNES ÉLECTORALES

Article 1er AA (nouveau) (art. L. 45-1 nouveau du code électoral) - Portée de la sanction d'inéligibilité

Par analogie avec le dispositif qu'elle a inséré à l'article 1 er du projet de loi organique relatif à l'élection des députés, votre commission a ajouté un article additionnel rappelant, de manière générale, que les personnes déclarées inéligibles par le Conseil constitutionnel ou par le juge administratif après avoir commis un manquement à la législation sur les comptes de campagne (articles L. 118-3 et L.O. 136-1 du code électoral) ou une fraude électorale (articles L. 118-4 et L.O. 136-3 nouveaux du code) ne pourraient pas faire acte de candidature aux élections locales . Pour plus de clarté, ces dispositions seraient insérées dans un nouvel article L. 45-1 du code électoral, ce qui les rendrait applicables aux élections municipales, cantonales et régionales.

Votre commission a adopté l'article 1 er AA ainsi rédigé .

Article 1er AB (nouveau) (art. L. 46-1 du code électoral) - Abaissement du délai d'option en cas d'incompatibilité entre mandats

Par coordination avec les amendements qu'elle a adoptés aux articles 3 à 3 quater du projet de loi organique afin d'harmoniser la durée des délais d'option en cas d'incompatibilité entre mandats et de l'abaisser à quinze jours, et pour les raisons déjà exposées plus haut, votre commission a adopté un amendement de son rapporteur prévoyant que le délai d'option ouvert aux élus en cas d'incompatibilité entre des mandats locaux serait, lui aussi, fixé à quinze jours .

Elle a adopté l'article 1 er AB ainsi rédigé .

Article 1er AC (nouveau) (art. L. 48-1 du code électoral) - Portée de la législation relative à la propagande électorale

Inséré à l'initiative du rapporteur, cet article précise, au sein du code électoral, que les règles relatives à la propagande électorale s'appliquent aux technologies de l'information et de la communication (TIC).

Cette disposition, qui reprend la proposition n° 25 du groupe de travail de notre commission des lois sur l'évolution de la législation relative aux campagnes électorales, consacre une jurisprudence désormais bien établie, selon laquelle tous les moyens de communication (dont la communication par Internet) sont soumis aux restrictions de propagande prévues par le code électoral.

En effet, comme le rappelait le groupe de travail, « le juge a dû réinterpréter les dispositions du code électoral à l'aune d'une réalité nouvelle, marquée par une utilisation parfois massive des technologies de l'information et de la communication (Internet, SMS, etc.) » et a appliqué le droit commun à ces nouveaux outils de propagande.

La jurisprudence du Conseil d'État sur l'utilisation des TIC
dans le cadre des campagnes électorales

Selon la jurisprudence administrative :

- la mise en place d'un site Internet était soumise à la législation de droit commun, tant en ce qui concerne les dépenses engagées en la matière (intégration desdites dépenses dans le compte de campagne 81 ( * ) , interdiction d'utiliser les moyens des collectivités publiques 82 ( * ) ...) qu'en ce qui concerne les règles de propagande 83 ( * ) ;

- la réalisation et l'utilisation d'un site de campagne constituent une forme de propagande électorale par voie de communication audiovisuelle, mais non d'un « procédé de publicité commerciale » interdit par l'article L. 52-1, dans la mesure où le site n'est accessible qu'aux électeurs se connectant volontairement (CE, 8 juillet 2002, « Élections municipales de Rodez ») ;

- le recours au procédé d'appel d'ordinateur à ordinateur « Skype » ne relève pas, non plus, de la prohibition de l'utilisation des numéros d'appels télématiques gratuits (article L. 50-1 du code électoral), puisque le candidat ne prend pas à sa charge le coût de l'appel (CE, 15 mai 2009, « Élections municipales d'Asnières-sur-Seine ») ;

- l'interdiction de diffuser des messages de propagande électorale le jour du scrutin (article L. 49 du code électoral) ne s'applique pas aux sites Internet dès lors que ceux-ci sont seulement maintenus à cette date, mais que le candidat n'y publie pas d'informations nouvelles (CE, 6 mars 2002, « Élections municipales de Bagnères-de-Luchon ») ;

- le référencement commercial du site d'un candidat sur un moteur de recherche constitue, à l'inverse, un procédé prohibé de publicité commerciale dès lors qu'il a pour finalité d'attirer vers lui des internautes qui effectuent des recherches, même dépourvues de tout lien avec les élections municipales (CE, 13 février 2009, « Élections municipales de Fuveau »).

Source : rapport « Campagnes électorales : moderniser, simplifier, sanctionner ».

Pour plus de clarté, il convient donc de donner un « signal législatif » aux candidats : le nouvel article L. 48-1 préciserait ainsi que les dispositions relatives à la propagande électorale sont applicables aux messages « diffusés par tout moyen de communication au public par voie électronique ».

Votre commission a adopté l'article 1 er AC ainsi rédigé .


* 81 Par exemple : Cons. const., 20 mars 2003, AN Paris (12 e circonscription).

* 82 CE, 2 juillet 1999, « Élections cantonales du Portel » (req. n° 201622).

* 83 CE, 8 juillet 2002, « Élections municipales de Rodez » (req. n° 239220).

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