Article 3 (art. 1er de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 relative à l'Assemblée des Français de l'étranger) - Composition de l'Assemblée des Français de l'étranger et du collège électoral pour l'élection des sénateurs des Français de l'étranger
Cet article modifie la composition de l'Assemblée des Français de l'étranger (AFE) afin d'y inclure les futurs députés des Français établis hors de France, et intègre ces derniers dans le collège électoral pour les élections des sénateurs représentant les Français résidant à l'étranger.
Cette disposition, qui complète l'article 1 er de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 relative à l'Assemblée des Français de l'étranger, résulte de l'adoption d'un amendement présenté par le groupe socialiste lors de l'examen du texte en séance publique malgré l'avis défavorable de la commission et du gouvernement.
On rappellera que l'AFE, depuis 2004 80 ( * ) , compte 179 membres dont :
- 155 conseillers élus, pour six ans, au suffrage universel direct par les Français inscrits sur les listes électorales consulaires. Leur élection se déroule selon un double mode de scrutin (représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel, pour les conseillers des circonscriptions désignant au moins trois membres de l'AFE ; scrutin majoritaire à un tour dans les autres circonscriptions). Ceux-ci sont les seuls à participer à l'élection des sénateurs des Français de l'étrange r ;
- douze sénateurs représentant les Français établis hors de France (nos collègues sont, en effet, membres de droit de l'AFE) ;
- douze personnalités qualifiées désignées par le ministre des Affaires étrangères et européennes pour six ans.
Le présent article viendrait donc ajouter onze nouveaux membres au sein de l'AFE : les députés des Français de l'étranger seraient, comme les sénateurs, membres de droit de l'Assemblée et participeraient, comme les autres membres élus au suffrage universel direct, à l'élection des membres de la Haute Assemblée.
Ayant regretté que les députés se soient immiscés dans un domaine qui concerne spécifiquement le Sénat en adoptant, de leur propre chef, une disposition exclusivement relative aux membres de la Haute Assemblée, votre commission a déploré l'existence de ce précédent contraire à une tradition républicaine constante , en vertu de laquelle chacune des deux Assemblées doit s'abstenir d'intervenir dans un domaine spécifique à l'autre.
Cette disposition est d'autant plus problématique qu'elle conduirait à donner aux membres de l'Assemblée nationale une influence inédite dans le collège électoral des sénateurs : alors que les députés représentaient 0,35 % du collège électoral de septembre 2008, ils constitueraient près de 7 % du collège pour l'élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France, soit vingt fois plus.
Néanmoins, votre commission a estimé que, sur le fond, le dispositif adopté par les députés devait être approuvé par le Sénat. Bien qu'il pose des problèmes non-négligeables en pratique, ce système est en effet le seul qui soit cohérent et conforme aux principes de notre droit : il serait illogique que les députés soient membres du collège électoral des sénateurs sur le territoire national, mais pas à l'étranger.
Dès lors, votre commission a adopté l'article 3 sans modification .
* 80 Loi n° 2004-805 du 9 août 2004 relative au Conseil supérieur des Français de l'étranger.