Article 2 (art. L. 330, L. 330-4, L. 330-5, L. 330-6, L. 330-6-1, L. 330-9, L. 330-10 du code électoral) - Modifications d'articles issus de l'ordonnance n° 2009-936 du 29 juillet 2009
L'article 2 du projet de loi apporte quelques modifications techniques sur certains des articles de l'ordonnance.
La commission des lois de l'Assemblée nationale a tout d'abord adopté des amendements de précision rédactionnelle aux articles L. 330, L. 330-4 et L. 330-5.
A l'article L. 330-6, elle a apporté deux modifications qui visent à :
- permettre la mise à disposition des locaux diplomatiques et consulaires aux candidats, pour la tenue de réunions électorales ;
- confier aux ambassades et postes consulaires, outre la mission d'envoi des circulaires et bulletins de vote des candidats, la tenue à disposition des électeurs de ces documents dans leurs locaux.
Dans la section IV relative au financement des campagnes électorales, l'Assemblée nationale a ajouté un article L. 330-6-1 afin que certaines dépenses de campagne puissent être réglées par des personnes désignées dans chaque pays de la circonscription consulaire par le mandataire financier.
Le 5° bis de cet article 2 complète l'article L. 330-9 afin de clarifier la notion de « frais de transport dûment justifiés », en précisant que ces frais devront avoir été engagés en vue de l'élection.
Enfin, la dernière précision concerne l'article L. 330-10 et était initialement l'objet unique de l'article 2 du projet de loi. La date de fixation du taux de conversion entre l'euro et la monnaie utilisée pour les frais de campagne par les candidats n'est plus le 1 er janvier précédant l'élection, mais le premier jour du douzième mois précédant l'élection. Cette modification souhaitée par le Gouvernement a pour but, conformément à l'avis du Conseil d'État, de conserver un taux fixe de conversion pour toute la période visée par les dispositions sur le mandataire financier. En effet, en application des articles L. 52-4 et L. 52-12 du code électoral, le mandataire financier doit recueillir les fonds destinés à la campagne et établir un compte de campagne « pendant l'année précédant le premier jour du mois de l'élection et jusqu'à la date du dépôt du compte de campagne » .
Ayant approuvé ce dispositif pragmatique, votre commission a toutefois adopté un amendement de coordination présenté par son rapporteur afin de reprendre, au sein du présent texte, la définition des dépenses électorales (à savoir les dépenses « exposées en vue de l'obtention des suffrages des électeurs ») qu'elle a insérée à l'article 1 er de la proposition de loi portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique.
Elle a adopté l'article 2 ainsi rédigé .