Article 1er BA (nouveau) (art. L. 49-1 nouveau du code électoral) - Prohibition du « phoning »

Reprenant la recommandation n° 26 du groupe de travail de votre commission des lois consacré aux campagnes électorales, cet article prohibe la pratique du « phoning » (qui consiste, pour un candidat, à faire appeler les électeurs en série par téléphone, par son équipe, par un prestataire rémunéré à cet effet ou en recourant à des systèmes d'appel automatisés) après la fin de la campagne officielle.

Votre commission a adopté l'article 1 er BA ainsi rédigé .

Article 1er BB (nouveau) (art. L. 50-1, L. 51 et L. 52-1 du code électoral) - Harmonisation de la durée des interdictions de propagande

Reprenant la recommandation n° 31 du groupe de travail de votre commission des lois, cet article porte à six mois la durée couverte par les interdictions de propagande.

En effet, le code électoral interdit, dans les trois mois qui précèdent le premier jour du mois d'un scrutin :

- la mise en place d'un numéro d'appel téléphonique ou télématique gratuit à l'usage des électeurs (article L. 50-1) ;

- l'affichage hors des emplacements prévus à cet effet (article L. 51) ;

- l'utilisation de « tout procédé de publicité commerciale » (article L. 52-1, premier alinéa) 85 ( * ) .

Selon le groupe de travail de votre commission, la mise en place d'une durée de référence commune à toutes les interdictions de propagande serait un gage de cohérence du droit et marquerait l'entrée dans la « précampagne » six mois avant l'élection.

Votre commission a adopté l'article 1 er BB ainsi rédigé .

Article 1er BC (nouveau) (art. L. 51, L. 165, L. 211 et L. 240 du code électoral) - Distribution des tracts et affichage pendant la campagne officielle

Conformément à la recommandation n° 27 du groupe de travail de votre commission, cet article autorise la distribution de tracts et l'affichage sur les panneaux d'expression libre pendant la période électorale.

En l'état du droit, la distribution de tracts est en effet interdite pendant la période électorale : seule est autorisée la diffusion de la profession de foi des candidats (articles L. 165, L. 211 et L. 240 du code). Or, comme le soulignait le groupe de travail, cette interdiction « est méconnue en pratique de tous les candidats, qui n'hésitent pas à contrevenir aux règles posées par le code électoral » et ne semble plus légitime sur le fond, puisque les tracts sont « un instrument indispensable d'information des électeurs, information que les documents officiels de propagande (circulaire, affiche et bulletin de vote) ne suffisent pas à assurer du fait de leur envoi très tardif aux électeurs ».

De la même manière, le groupe de travail avait souhaité moderniser le droit électoral en autorisant l'affichage sur les panneaux d'expression libre pendant la période électorale : cette innovation mettrait en effet le droit en conformité avec la pratique et découragerait l'affichage sauvage (c'est-à-dire l'affichage hors des panneaux, quels qu'ils soient).

Votre commission a adopté l'article 1 er BC ainsi rédigé .


* 85 Le deuxième alinéa du même article interdit, pendant six mois, les campagnes de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité.

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