Article 8 (art. 2 de la loi organique n° 83-499 du 17 juin 1983 relative à la représentation au Sénat des Français établis hors de France) - Coordinations
Cet article procède à plusieurs coordinations rendues nécessaires par la nouvelle rédaction des dispositions relatives aux conditions d'éligibilité et aux inéligibilités parlementaires ; plus précisément, il s'agit de déterminer les conditions d'application de ces innovations aux sénateurs représentant les Français établis hors de France .
Dans sa rédaction actuelle, l'article 2 de la loi organique n° 83-499 du 17 juin 1983 relative à la représentation au Sénat des Français établis hors de France prévoit l'application, aux candidats aux élections sénatoriales à l'étranger, du régime de droit commun pour les élections parlementaires en matière d'inéligibilités générales (actuels articles L.O. 128 à L.O. 130-1 et L.O. 136 du code électoral, dont le contenu précis est analysé plus haut 69 ( * ) ) et d'âge d'éligibilité aux élections sénatoriales (article L.O. 296).
Il prévoit, en outre, que les titulaires des fonctions suivantes sont inéligibles s'ils n'ont pas cessé d'exercer leurs fonctions au moins six mois avant la date de l'élection :
- le secrétaire général du « ministère des relations extérieures » ;
- le directeur des Français à l'étranger et des étrangers en France au sein de ce ministère ;
- les chefs de mission diplomatique et les chefs de poste consulaire, les chefs de missions militaires et des services civils placés auprès des ambassadeurs et des consuls, ainsi que leurs adjoints directs ;
- le secrétaire général de l'Assemblée des Français de l'étranger (qui, on le rappellera, est un fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères).
Afin de tirer les conséquences de la nouvelle rédaction des règles relatives aux inéligibilités (article 1 er du présent texte) et d'harmoniser le régime applicable aux sénateurs des Français de l'étranger avec celui qui aura vocation à s'appliquer aux autres membres de la Haute Assemblée, le présent article opérerait deux modifications.
D'une part, plutôt que de maintenir un renvoi à des articles épars du code électoral, il prévoit de faire un renvoi général à l'article L.O. 296 du code pour la détermination du régime électoral applicable aux sénateurs des Français de l'étranger 70 ( * ) . Il serait toutefois précisé que les inéligibilités prévues par l'article L.O. 132, dans sa nouvelle rédaction, ne sont pas applicables à ces sénateurs : un système similaire à celui qui a été mis en place pour les députés représentant les Français établis hors de France (article 6 du projet de loi organique) serait donc institué.
En outre, dans une optique d'harmonisation, la commission des lois de l'Assemblée nationale a prévu que la durée couverte par l'inéligibilité des personnes exerçant des fonctions à forte responsabilité dans l'administration consulaire serait portée à un an : elle serait donc identique à la durée des inéligibilités qui touchent les postes de direction dans les services de l'État et des collectivités territoriales sur le territoire national (paragraphe II du nouvel article L.O. 132).
Marquant sa volonté de maintenir la cohérence d'ensemble du régime électoral des sénateurs, votre commission a soutenu, sur le fond, le dispositif prévu par le présent article, qui permettra d'appliquer à nos collègues élus par les Français de l'étranger des inéligibilités similaires à celles qui s'appliquent aux autres membres de la Haute Assemblée.
A l'initiative de son rapporteur, et comme à l'article 6 du présent texte, elle a également prévu l'inéligibilité des ambassadeurs et des consuls honoraires pendant trois ans à compter de la cessation de leurs fonctions.
Votre commission a adopté l'article 8 ainsi rédigé .
* 69 Voir le commentaire de l'article 1 er du présent projet de loi organique.
* 70 Cet article prévoit que, à l'exception de l'âge d'éligibilité, les « conditions d'éligibilité et les inéligibilités [applicables aux sénateurs] sont les mêmes que pour l'élection à l'Assemblée nationale ».