Article 7 (art. L.O. 394-2 et L.O. 438-3 du code électoral) - Coordinations
Cet article procède à des coordinations afin de tenir compte de la nouvelle rédaction des articles L.O. 131 à L.O. 133 du code électoral , dont le contenu est modifié par l'article 1 er du présent projet de loi organique.
En premier lieu, le présent article prévoyait, dans un paragraphe I, de faire figurer la nouvelle appellation du Conseil économique et social, devenu un Conseil économique, social et environnemental (CESE) avec la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, à l'article L.O. 139 du code électoral. Cette modification a cependant déjà été opérée par la loi organique n° 2010-704 du 28 juin 2010 relative au CESE, si bien que ce I a été supprimé par la commission des lois de l'Assemblée nationale.
En outre, le paragraphe II effectue une série de coordinations afin que certaines dispositions du code électoral relatives à l'application des inéligibilités en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna tiennent compte des modifications portées par l'article 1 er du présent texte (qui fait notamment figurer les inéligibilités applicables aux candidats aux élections parlementaires à l'article L.O. 132 du code électoral, et non plus aux articles L.O. 131 et L.O. 133).
Seraient ainsi modifiés :
- l'article L.O. 394-2 du code électoral, qui prévoit que l'application des dispositions relatives aux inéligibilités pour les candidats aux élections législatives en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna est assurée par le biais d'un décret pris après avis conforme du Conseil d'État et déterminant les fonctions qui, lorsqu'elles sont exercées dans ces collectivités, sont assimilables aux fonctions provoquant une inéligibilité en métropole ;
- l'article L.O. 438-3, qui met en place un système similaire pour les candidats aux élections sénatoriales.
Votre rapporteur constate que les dispositions qui figurent dans les articles L.O. 394-2 et L.O. 438-3 sont en contradiction directe avec la « clé de lecture » fixée par le 1° de l'article 1 er quater du présent texte (qui, rappelons-le, prévoit une application des dispositions du nouvel article L.O. 132 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, sans intervention d'un décret). En effet, il serait totalement illogique que le code prévoie à la fois l'application directe dans les COM et en Nouvelle-Calédonie des dispositions relatives aux inéligibilités parlementaires, sous réserve de précisions permettant la transposition à ces collectivités -dont les institutions locales diffèrent de celles qui existent en métropole- des règles ainsi mises en place, et, quelques articles plus loin, l'intervention d'un décret pour déterminer la liste des fonctions donnant lieu à une inéligibilité aux élections sénatoriales et législatives.
Votre commission a estimé que la solution retenue par l'article 1 er quater (application directe des dispositions relatives aux inéligibilités) était la plus cohérente et la plus opportune : les élections parlementaires étant partie intégrante de la souveraineté nationale, il semble en effet indispensable de garantir, autant que faire se peut, l'application du droit commun dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 et en Nouvelle-Calédonie, et d'éviter tout régime dérogatoire.
En conséquence, votre commission a adopté un amendement de son rapporteur afin de supprimer les articles L.O. 394-2 et L.O. 438-3 du code électoral.
Elle a ensuite adopté l'article 7 ainsi rédigé .