Article 9 (art. 8 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République) - Modalités de vote à l'étranger pour les électeurs inscrits sur les listes électorales consulaires

Cet article vise à étendre les dispositions actuellement en vigueur de la loi organique du 31 janvier 1976, qui ne vise que l'élection du Président de la République, aux futures élections des députés des Français de l'étranger.

La loi organique précitée prévoit en effet, dans son article 8, que les listes électorales consulaires indiquent -outre les mentions prévues pour les listes électorales sur le territoire national (à savoir le nom, le prénom, l'adresse du domicile ou de la résidence et la date et le lieu de naissance de l'électeur)- le rattachement de l'électeur à un bureau de vote et son adresse électronique. Elles comportent également, pour les électeurs inscrits sur une liste électorale consulaire et sur une liste électorale en France , la mention de cette liste et le choix de l'électeur d'exercer son droit de vote en France ou à l'étranger . Ce choix est valable « durant l'année pendant laquelle cette liste électorale est en vigueur ».

Ce système permet donc d'éviter le « double vote » des électeurs résidant à l'étranger.

En l'état, ce dispositif est toutefois limité à l'élection du Président de la République, puisque, jusqu'à la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 et la création des députés des Français de l'étranger, celle-ci était la seule élection pour laquelle les électeurs avaient la possibilité de voter à l'étranger 71 ( * ) .

Le présent article vise donc à réécrire, sans modification de fond, l'article 8 de la loi organique de 1976 afin de prévoir que le « droit d'option » des électeurs inscrits sur les listes électorales en France et à l'étranger s'exerce « pour tous les scrutins dont la loi électorale prévoit qu'ils se déroulent en partie à l'étranger ».

Il s'agit donc d'une mesure essentiellement technique.

Votre commission a adopté l'article 9 sans modification .

Article 10 (ordonnance n° 58-998 du 24 octobre 1958 portant loi organique relative aux conditions d'éligibilité et aux incompatibilités parlementaires, art. 5 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 et art. L. 154 du code électoral) - Coordinations

Cet article effectue plusieurs coordinations .

Tout d'abord, son paragraphe I abroge la loi organique du 24 octobre 1958 : ce texte, qui concerne les conditions d'éligibilité et les incompatibilités parlementaires, avait en effet vu ses articles être progressivement abrogés au fur et à mesure de la codification du régime électoral des parlementaires, si bien que seul l'un d'entre eux (l'article 3) est encore en vigueur . Or, cet article dispose que « nul ne peut être élu au Parlement s'il n'a définitivement satisfait aux prescriptions légales concernant le service militaire actif » : la nouvelle rédaction de l'article L.O. 131 du code électoral, telle qu'elle résulterait de l'article 1 er du présent texte, rend donc le maintien de cet article (et donc de la loi organique dont il constituait l'article unique) inutile.

Ensuite, l'article 1 er du présent texte abaisserait à dix-huit ans l'âge d'éligibilité des ressortissants français au Parlement européen. Dans une optique de coordination, le paragraphe I bis -inséré par l'Assemblée nationale en séance publique- abaisse également à dix-huit ans l'âge d'éligibilité des ressortissants d'autres États membres de l'Union européenne et qui se présenteraient aux élections européennes en France. Comme le soulignait M. Charles de la Verpillière, rapporteur du texte à l'Assemblée nationale, cette modification garantira le respect de la directive n° 93/109 CE du Conseil du 6 décembre 1993, qui prévoit notamment que le droit de vote et d'éligibilité des ressortissants communautaires dans l'État-membre dans lequel ils résident doit répondre aux mêmes conditions que celles auxquelles la législation de l'État en cause subordonne le droit de vote et d'éligibilité de ses propres ressortissants.

Enfin, le paragraphe II modifie une référence qui figure à l'article L. 154, afin de préciser que les candidats aux élections législatives sont tenus de joindre à leur candidature les pièces attestant qu'ils sont âgés de dix-huit ans révolus (et non plus de vingt-trois ans).

Votre commission a adopté l'article 10 sans modification .


* 71 Cette possibilité est également ouverte pour les référendums, mais ceux-ci sont régis par des textes particuliers.

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