C. LA MARGE DE MANoeUVRE DU PARLEMENT

La marge de manoeuvre du Parlement est limitée s'agissant de l'approbation des conventions fiscales conclues entre la France et les pays tiers. En effet, ces conventions sont des accords internationaux dont la négociation appartient au pouvoir exécutif, le Parlement étant uniquement appelé à approuver ou non ces accords mais ne pouvant en amender le contenu ni amender les projets de loi prévoyant leur approbation.

La logique des projets ou propositions de lois visant à approuver des accords fiscaux entre l'Etat et des collectivités territoriales françaises est différente. Elle a été rappelée par notre collègue député Maurice Pourchon dans son rapport, fait au nom de la commission des finances de l'Assemblée nationale, sur le projet de loi portant approbation de la convention fiscale entre l'Etat et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, en 1988 6 ( * ) . Il indiquait que le Parlement pouvait juridiquement modifier les dispositions de la convention qui lui était soumise mais estimait toutefois que, dans cette hypothèse, « l'accord passé entre les deux cosignataires de ces textes [...] deviendrait caduc ». Il en concluait que « le fait que le Parlement renonce à exercer son droit d'amendement à l'occasion de l'approbation d'une convention de droit internet résulte simplement d'une volonté expresse de sa part. Celui-ci manifeste ainsi son respect des mécanismes de décentralisation qu'il a lui-même mis en place et qui revêtent ici une importance d'autant plus significative qu'ils portent sur les compétences reconnues à une collectivité territoriale d'outre-mer ».

Le même raisonnement est applicable à l'examen de la présente proposition de loi organique. Il résulte clairement, notamment de la décision du Conseil constitutionnel précitée, que le législateur organique dispose de la possibilité de modifier les dispositions du texte qui lui est soumis . Le Conseil constitutionnel rappelle ainsi que les dispositions des conventions fiscales « ne sauraient faire avoir pour objet ni pour effet de restreindre l'exercice des compétences conférées au législateur organique par l'article 74 de la Constitution, notamment dans les cas où cette convention ne pourrait aboutir ou ne permettrait pas de lutter efficacement contre l'évasion fiscale ».

Le droit d'amendement des parlementaires s'exerce donc sur le texte de la présente proposition de loi organique. Il ne peut toutefois avoir pour objet de modifier directement les dispositions figurant au sein des conventions passées entre l'Etat et les collectivités d'outre-mer contractantes. En effet, modifier les conventions reviendrait à dénaturer le texte ayant recueilli l'accord des parties cocontractantes et donc à vicier le consentement ayant entraîné leur adoption. En revanche, le législateur organique est habilité à n'approuver qu'une partie des conventions qui sont soumises à son examen ainsi qu'à ajouter des dispositions additionnelles à celles figurant dans les conventions en application des compétences qui lui sont conférées par l'article 74 de la Constitution .


* 6 Rapport n° 426 (IX ème législature).

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