TITRE II - DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMPÉTENCES ET À LA SAISINE DU DÉFENSEUR DES DROITS

Article 4 - Compétences et règles de saisine

Cet article définissait initialement les motifs de saisine du Défenseur des droits et les compétences de cette nouvelle autorité.

Le premier alinéa de cet article établit une possibilité générale de saisine directe du Défenseur des droits à propos des réclamations mettant en cause le fonctionnement d'un service public.

Le Défenseur pourrait donc être saisi par toute personne physique ou morale s'estimant lésée dans ses droits et libertés par le fonctionnement d'une administration de l'Etat, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public ou d'un organisme investi d'une mission de service public.

Ce premier type de saisine recouvre les champs de compétence du Médiateur de la République, du Défenseur des enfants et de la Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS).

Le deuxième alinéa prévoit que les réclamations pourraient également mettre en cause les « agissements de personnes privées », lorsqu'est en cause la protection des droits d'un enfant ou un manquement aux règles de déontologie dans le domaine de la sécurité.

Les deux derniers alinéas du texte initial de l'article 4 du projet de loi organique ouvraient en outre une possibilité de saisine par le représentant légal de l'enfant ou par le témoin d'un acte contraire à la déontologie des forces de sécurité.

Ainsi, le Défenseur des droits pourrait être saisi, dans le cadre de sa mission de défense et de promotion des droits de l'enfant, par un enfant mineur qui estime que ses droits n'ont pas été respectés, par les représentants légaux de l'enfant, par les membres de la famille de l'enfant, par une association ou par les services médicaux ou sociaux.

- Les modifications apportées par le Sénat en première lecture

Votre commission avait adopté en première lecture un amendement de son rapporteur visant à préciser et à étendre le champ de compétence et les modalités de saisine du Défenseur des droits.

Elle avait ainsi repris à cet article l'intégralité des compétences du Défenseur des enfants, afin d'inclure les droits consacrés par un traité auquel la France est partie, tel que la convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989.

Elle avait par ailleurs prévu que le Défenseur des droits pourrait également être saisi des agissements de personnes privées lorsque l'auteur de la réclamation évoque une discrimination, lui donnant ainsi les compétences aujourd'hui exercées par la HALDE.

Souhaitant donner au Défenseur une compétence identique à celle de la HALDE, votre commission avait précisé :

- la compétence du Défenseur des droits pour connaître de toutes les discriminations, directes ou indirectes, prohibées par la loi ou par un engagement international auquel la France est partie ;

- la possibilité, pour toute personne s'estimant victime de discrimination, de saisir le Défenseur ;

- la faculté pour toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, et se proposant par ses statuts de combattre les discriminations ou d'assister les victimes de discrimination, de saisir le Défenseur des droits conjointement avec une personne s'estimant victime de discrimination, à condition d'avoir recueilli son accord.

Le Sénat avait d'abord supprimé, en séance plénière, l'alinéa relatif la compétence du Défenseur des droits en matière de défense des droits des enfants, avant de le rétablir en seconde délibération.

- Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

La commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté à cet article un amendement de son rapporteur définissant seulement, à l'article 4, les missions du Défenseur des droits, les conditions de saisine étant renvoyées à l'article 5.

Cet amendement étend par ailleurs la compétence du Défenseur au contrôle des conditions de prise en charge et de transfèrement des personnes privées de liberté, afin de s'assurer du respect de leurs droits fondamentaux. L'Assemblée nationale a ainsi voulu confier au Défenseur des droits les compétences du Contrôleur général des lieux de privation de liberté.

Cette extension des missions du Défenseur prendrait effet à l'issue du mandat du Contrôleur général en fonctions à la date de la publication de la loi, soit en 2014. Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté serait donc intégré au Défenseur des droits après un seul mandat.

L'Assemblée nationale a en outre adopté trois amendements identiques précisant que le Défenseur des droits est chargé de défendre et de promouvoir non seulement les droits de l'enfant, mais aussi son « intérêt supérieur ».

La notion d'intérêt supérieur de l'enfant apparaît à l'article 3, premier alinéa, de la Convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989. La Cour de cassation y fait d'ailleurs fréquemment référence, considérant que « l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions concernant les enfants conformément à l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989 et que cette disposition était directement applicable devant les tribunaux français » 4 ( * ) .

Le Défenseur des droits pourra donc être saisi de réclamations relatives à des situations ou des actes mettant en cause l'intérêt supérieur de l'enfant.

L'Assemblée nationale a par ailleurs adopté un amendement de M. Etienne Pinte, précisant que le Défenseur des droits serait compétent pour lutter contre les discriminations directes ou indirectes, « imputables à une personne publique ou privée ». Le Défenseur des droits pourrait donc être saisi, à ce titre, de réclamations mettant en cause des personnes publiques (autorités administratives, collectivités) ou des personnes privées (entreprises, bailleurs privés...). Les députés ont ainsi rétabli une précision qui figurait dans le texte adopté par le Sénat et qui avait été supprimée par la commission de l'Assemblée nationale.

Enfin, à l'initiative de MM. Christian Vanneste et René Dosière, les députés ont souhaité :

- regrouper au 4° de l'article 4 la définition des compétences du Défenseur des droits en matière de respect de la déontologie par les personnes exerçant des activités de sécurité et de contrôle des conditions de prise en charge et de transfèrement des personnes privées de liberté ;

- reporter l'exercice par le Défenseur des droits de ces deux missions, aujourd'hui exercées par la CNDS et par le CGLPL, au 1 er juillet 2014 (II). Le texte adopté par le Sénat prévoyait l'attribution au Défenseur des droits, dès le cinquième mois suivant la publication de la loi organique, des compétences de la CNDS. Pour les auteurs de l'amendement les missions de la CNDS et du CGLPL sont si proches que leur intégration au Défenseur des droits doit intervenir simultanément.

- La position de votre commission

Votre commission avait examiné attentivement, en première lecture, l'hypothèse d'une attribution, au Défenseur des droits, des missions du Contrôleur général des lieux de privation de liberté.

Elle avait considéré que cette autorité, créée en 2007, devait pouvoir exercer sa mission de façon autonome pendant une durée suffisante pour établir un diagnostic complet de la situation des établissements pénitentiaires et autres lieux de privation de liberté, et obtenir en ce domaine des avancées.

A cet égard, il convient de rappeler que la création du Contrôleur général répond à une attente ancienne et forte du Sénat, qui avait proposé, en 2000, lors de la commission d'enquête sur les conditions de détention dans les établissements pénitentiaires en France 5 ( * ) , la mise en place d'un organe chargé du contrôle des prisons, puis adopté la proposition de loi relative aux conditions de détention dans les établissements pénitentiaires et au contrôle général des prisons 6 ( * ) .

Aussi, votre commission maintient-elle son analyse, selon laquelle le Contrôleur général ne doit pas être immédiatement intégré au Défenseur des droits. Cette intégration ne peut être réalisée sans que le Parlement dispose d'un premier bilan de l'activité de cette autorité, qui offrira un état des lieux précis du respect des droits fondamentaux des personnes privées de liberté.

Votre commission reste attachée à cette approche, qui lui paraît correspondre à l'objectif d'une amélioration effective du respect des droits fondamentaux, notamment dans les établissements pénitentiaires.

Le contrôle du respect des droits fondamentaux des personnes privées de liberté constitue une mission très spécifique. Si les personnes privées de liberté, leur entourage (famille, avocat ...), les associations, peuvent porter à sa connaissance des faits ou des situations susceptibles de relever de sa compétence, le CGLPL exerce avant tout, par un droit de visite des lieux de privation de liberté, une mission de contrôle, afin de s'assurer du respect des droits intangibles inhérents à la dignité humaine .

Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale repose essentiellement sur la possibilité pour toute personne physique qui a connaissance de faits ou de situations mettant en cause le respect des droits fondamentaux des personnes privées de liberté de saisir le Défenseur des droits.

Or, comme l'a expliqué M. Jean-Marie Delarue à votre rapporteur, l'action du Contrôleur général des lieux de privation de liberté vise d'abord à examiner la condition des personnes privées de liberté et à prévenir les atteintes aux droits fondamentaux. Il intervient donc sans saisine, alors que l'action du Défenseur des droits repose essentiellement sur ce mécanisme.

Le mode d'intervention du CGLPL se fonde d'ailleurs sur la situation asymétrique dans laquelle se trouve, par définition, la personne privée de liberté.

En effet, celle-ci est placée dans une situation de contrainte, qui peut lui faire craindre des représailles, si elle prenait l'initiative de dénoncer une situation ou des faits attentatoires à ses droits fondamentaux. Cette situation asymétrique par rapport aux autorités disposant du pouvoir de contrainte explique sans doute que les établissements pénitentiaires se distinguent par un nombre très faible de litiges.

Enfin, le législateur ne peut décider aujourd'hui d'une fusion qui interviendra en 2014, alors que l'état des lieux du respect des droits fondamentaux dans les lieux de privation de liberté ne sera connu qu'à cette date.

Une telle anticipation ne manquerait pas de placer le Contrôleur général dans une position de faiblesse pour la seconde moitié de son mandat et de lui rendre plus difficile le recrutement de contrôleurs compétents.

Aussi votre commission a-t-elle adopté un amendement de son rapporteur supprimant l'attribution, au Défenseur des droits, des missions du Contrôleur général des lieux de privation de liberté.

Cet amendement supprime par ailleurs la référence aux saisines visant des personnes privées, votre commission ayant choisi d'inscrire à cet égard une disposition plus générale à l'article 5, afin de permettre la saisine du Défenseur des droits à propos d'agissements de personnes privées, tant en matière de droits de l'enfant et de lutte contre les discriminations, que de déontologie de la sécurité.

Votre commission a adopté l'article 4 ainsi modifié .

Article 5 - Saisine du Défenseur des droits par les ayants-droit

Cet article ouvre la saisine du Défenseur des droits aux ayants-droit de la personne dont les droits et libertés sont en cause.

Votre commission, puis le Sénat, avaient adopté en première lecture un amendement de votre rapporteur rappelant que le Défenseur des droits peut également se saisir d'office, comme le prévoit l'article 71 1 de la Constitution.

La commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté à cet article un amendement de son rapporteur énumérant les différentes catégories de personnes et d'associations qui peuvent saisir le Défenseur. Cet amendement reprend par conséquent des éléments qui figuraient, dans le texte adopté par le Sénat en première lecture, à l'article 4 du projet de loi organique.

L'Assemblée nationale a par ailleurs adopté deux amendements identiques de Mmes Martinez et Hostalier, supprimant, pour les associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans souhaitant saisir le Défenseur des droits au titre de sa compétence en matière de défense et de promotion des droits de l'enfant, l'obligation d'avoir inscrit dans leurs statuts un objet consistant à défendre les droits de l'enfant.

Les députés ont également souhaité préciser, à l'initiative de M. Jean-Jacques Urvoas, que les réclamations adressées au Défenseur ne seront soumises à aucune condition de forme particulière. Les réclamations ne pourraient donc être rejetées pour des raisons formelles.

L'Assemblée nationale a enfin adopté un amendement de M. Decool, précisant qu'aucune autorité publique indépendante ne peut présenter de demande devant le Défenseur des droits pour des questions relevant de sa compétence.

Votre rapporteur considère que cet amendement, à l'objet très limité, ne présente pas d'utilité évidente. En effet, il ne vise que les autorités publiques indépendantes, c'est-à-dire quelques autorités ayant reçu cette qualification de la loi, car elles cumulent deux critères : la détention de la personnalité morale et la perception de ressources propres. Sont ainsi considérées comme des autorités publiques indépendantes l'Autorité des marchés financiers, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires, la Haute autorité de santé, le Haut conseil du commissariat aux comptes et la Haute autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur Internet.

Dès lors, compte tenu des compétences du Défenseur des droits, il est difficile d'identifier précisément les situations visées par cet ajout.

C'est pourquoi votre commission a adopté un amendement de son rapporteur supprimant le dernier alinéa de l'article 5.

Par cet amendement votre commission a également supprimé les alinéas 6 et 9, qui permettaient la saisine du Défenseur des droits par toute personne ayant connaissance de faits ou de situations mettant en cause le respect des droits fondamentaux des personnes privées de liberté. Cette suppression est une conséquence de l'amendement adopté à l'article 4, afin de maintenir un Contrôleur général des lieux de privation de liberté distinct du Défenseur des droits.

Votre commission a en outre supprimé l'avant-dernier alinéa, prévoyant que les réclamations ne sont soumises à aucune condition de forme particulière, cette disposition paraissant susceptible de présenter des difficultés.

D'une part, une telle précision ne paraît pas relever de la loi organique. D'autre part, la suppression de toute condition de forme peut amener à des interrogations sur la recevabilité de réclamations rédigées dans d'autres langues que le français. Or, l'article 2, premier alinéa, de la Constitution, ne permet pas qu'une autorité constitutionnelle soit saisie dans une autre langue que celle de la République.

Votre commission a par ailleurs précisé qu'en matière de défense des droits de l'enfant, de lutte contre les discriminations et de déontologie de la sécurité, le Défenseur des droits pourrait être saisi des agissements de personnes publiques ou privées.

Enfin, l'amendement retenu par votre commission indique que le Défenseur des droits serait saisi des réclamations qui seraient adressées à ses adjoints. Il s'agit d'organiser ainsi un dispositif garantissant l'examen des réclamations qui seraient adressées, par exemple, au Défenseur des enfants, mais dont celui-ci ne pourrait être saisi en propre, l'article 71-1 de la Constitution prévoyant exclusivement la saisine du Défenseur des droits.

Votre commission a adopté l'article 5 ainsi modifié .

Article 5 bis - Saisine directe du Défenseur des enfants, adjoint au Défenseur des droits

Cet article additionnel, issu d'un amendement de Mme Edwige Antier, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, ouvre la possibilité d'une saisine directe du Défenseur des enfants, adjoint du Défenseur des droits, par un enfant qui invoquerait la protection de ses droits ou une situation mettant en cause son intérêt, par ses représentants légaux ou les membres de sa famille, par les services médicaux ou sociaux ou par toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et se proposant par ses statuts de défendre des droits des enfants.

Votre rapporteur relève que cet article accroît la complexité du dispositif relatif à la saisine du Défenseur des droits. Il introduit en outre une disparité dans les conditions de saisine du Défenseur par des associations, puisque celles-ci devraient, lorsqu'elles saisissent directement le Défenseur des enfants, justifier de l'inscription, dans leurs statuts, de l'objectif de défense des droits des enfants, alors que les députés ont supprimé cette condition dans le régime général de saisine du Défenseur des droits, à l'article 5 du projet de loi organique.

Surtout, la saisine de l'un des adjoints du Défenseur n'est pas conforme à l'article 71-1 de la Constitution, qui ne prévoit que la saisine du Défenseur des droits.

Votre rapporteur comprend l'objectif de la disposition adoptée par l'Assemblée nationale, qui vise à assurer une identification claire de la mission de défense et de protection des droits des enfants, ainsi que la recevabilité des saisines qui seraient adressées directement au Défenseur des enfants, plutôt qu'au Défenseur des droits.

Il souligne cependant que la Constitution permet au Défenseur des droits de se saisir d'office. Le Défenseur des droits aurait donc la possibilité de se saisir de réclamations qui ne lui seraient pas directement adressées.

Aussi votre commission a-t-elle adopté deux amendements de suppression de votre rapporteur et de notre collègue Hugues Portelli.

Elle a cependant adopté, à l'article 5, un amendement visant à garantir l'examen des réclamations qui seraient adressées aux adjoints du Défenseur. Cet amendement précise que le Défenseur des droits est saisi des réclamations qui seraient adressées directement à ses adjoints, dont le Défenseur des enfants 7 ( * ) .

Votre commission a par conséquent supprimé l'article 5 bis .

Article 6 - Démarches préalables à la saisine et absence d'effet de la saisine du Défenseur des droits sur les délais de prescription

Cet article précise les conditions et effets de la saisine du Défenseur des droits.

Cette saisine serait donc gratuite. Elle devrait être précédée de démarches préalables auprès des personnes publiques ou organismes mis en cause, sauf lorsque le Défenseur des droits est saisi au titre de ses compétences en matière de respect des droits de l'enfant ou de déontologie de la sécurité.

Votre commission et le Sénat avaient adopté en première lecture un amendement de votre rapporteur précisant que les personnes saisissant le Défenseur des droits au titre de ses compétences en matière de discrimination seraient dispensées d'accomplir des démarches préalables auprès des personnes publiques ou des organismes mis en cause.

Le Sénat avait par ailleurs adopté deux amendements de coordination.

La commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté à cet article un amendement de coordination de son rapporteur, qui a pour effet de dispenser de démarches préalables les saisines portant sur le respect des droits fondamentaux des personnes privées de liberté.

Les députés ont en outre adopté deux amendements de Mme Edwige Antier étendant les conditions applicables à la saisine du Défenseur des droits aux saisines qui seraient adressées à l'un de ses adjoints.

Cette modification serait une coordination avec l'introduction de l'article 5 bis , qui permet une saisine direct du Défenseur des enfants, adjoint au Défenseur des droits.

Elle apparaît cependant plus large, en laissant supposer qu'il existerait une possibilité générale de saisine des adjoints du Défenseur, hypothèse qui s'écarterait de l'objectif de clarté de la loi et d'intelligibilité du dispositif pour les personnes susceptibles de saisir la nouvelle autorité. De plus, un dispositif prévoyant la saisine des adjoints serait contraire à la Constitution, qui ne mentionne, en son article 71-1, que la saisine du Défenseur des droits.

Votre rapporteur juge plus pertinent de prévoir que les saisines qui seraient adressées directement au Défenseur des enfants bénéficient des mêmes conditions et entraînent les mêmes effets qu'une saisine adressée au Défenseur des droits, puisqu'en saisissant le Défenseur des enfants, l'enfant, son représentant, les services sociaux ou médicaux, ou l'association saisiraient en fait le Défenseur des droits.

Votre commission a donc adopté un amendement de son rapporteur supprimant la référence à une saisine des adjoints du Défenseur des droits.

Votre commission a adopté l'article 6 ainsi modifié .

Article 7 - Autorités susceptibles de saisir le Défenseur des droits

Cet article dresse la liste des autorités publiques qui peuvent être amenées à saisir le Défenseur des droits.

Ainsi, les parlementaires pourront saisir le Défenseur des droits, selon trois cas de figure différents :

- un député ou un sénateur pourrait transmettre au Défenseur une réclamation individuelle qui lui paraît mériter son intervention ;

- les membres du Parlement pourraient, de leur propre initiative, saisir le Défenseur des droits d'une question qui leur paraît mériter son intervention ;

- le président de l'Assemblée nationale ou le président du Sénat pourrait transmettre au Défenseur, dans les domaines de sa compétence, toute pétition dont l'assemblée a été saisie.

Votre commission et le Sénat avaient adopté, en première lecture, un amendement de votre rapporteur tendant à supprimer la précision selon laquelle les parlementaires peuvent transmettre au Défenseur des réclamations « individuelles » et à prévoir que le Défenseur sera tenu d'informer les députés ou les sénateurs des suites données à leurs transmissions.

La commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté à cet article un amendement de son rapporteur tendant à étendre aux représentants français au Parlement européen la possibilité d'adresser au Défenseur des droits une réclamation dont ils estiment qu'elle appelle son intervention. Elle a en outre adopté trois amendements de précision et de coordination présentés par son rapporteur.

L'Assemblée nationale a par ailleurs adopté un amendement de M. Jean-Jacques Urvoas précisant que les présidents des deux assemblées peuvent transmettre au Défenseur des droits, dans les domaines de sa compétence, toute pétition dont l'assemblée a été saisie, sur la demande de l'une des commissions permanentes de cette assemblée.

Cette modification reprend les dispositions figurant à l'article 6 de la loi du 3 janvier 1973 instituant un Médiateur de la République et à l'article 1 er de la loi du 6 mars 2000 relative au Défenseur des enfants.

Votre commission a adopté l'article 7 sans modification .

Article 8 - Conditions relatives à la saisine d'office et à la saisine par d'autres personnes que la personne lésée

Cet article précise les modalités de saisine d'office du Défenseur des droits et les conditions dans lesquelles il peut être saisi par une autre personne que la personne lésée.

Votre commission avait adopté en première lecture un amendement de son rapporteur prévoyant que le Défenseur des droits pourrait toujours se saisir, non seulement des cas lui paraissant mettre en cause l'intérêt supérieur d'un enfant, mais aussi des cas relatifs à des personnes non identifiées, ou dont il ne peut recueillir l'accord.

Elle avait ainsi souhaité donner la possibilité d'action la plus large possible au Défenseur. Seule l'opposition de la personne intéressée pourrait empêcher qu'il se saisisse.

Le Sénat avait en outre supprimé, par coordination, à l'initiative de nos collègues Hugues Portelli et Nicolas About, la référence à l'autorisation du représentant légal de l'enfant, dans le cas d'une saisine d'office visant à préserver les droits d'un enfant, avant de rétablir cette mention en seconde délibération, en adoptant un amendement du Gouvernement.

La commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté à cet article un amendement de son rapporteur supprimant la référence à l'intérêt « supérieur » de l'enfant. En effet, l'article 5 du texte adopté par cette commission prévoyait la possibilité, pour un enfant, de saisir le Défenseur des droits lorsqu'il invoque la protection de ses droits ou une situation mettant en cause son intérêt. Elle a donc jugé inutile maintenir à l'article 8 une référence à l'intérêt « supérieur » de l'enfant.

L'Assemblée nationale a cependant adopté trois amendements identiques, de M. Vaxès et de Mmes Hostalier et Martinez, rétablissant cette référence, conforme aux stipulations de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989. Votre rapporteur se félicite de ce rétablissement.

Les députés ont en outre souhaité, à l'initiative de M. Jean-Jacques Urvoas, prévoir que le Défenseur des droits pourrait toujours se saisir des cas lui paraissant mettre en cause l'intérêt supérieur d'un majeur protégé.

Cette précision pourrait paraître pertinente, puisque les majeurs protégés peuvent ne pas être en mesure d'accomplir eux-mêmes une démarche de saisine, alors que leur situation de fragilité, voire de faiblesse, peut les rendre plus vulnérables.

En réalité, elle n'est pas utile, puisque l'article 8 prévoit que le Défenseur des droits peut toujours se saisir des cas relatifs à des personnes dont il ne peut recueillir l'accord.

Or, dans le cas d'un majeur protégé, soit la personne est elle-même en mesure de saisir le Défenseur des droits, soit, si elle ne peut saisir le Défenseur, il appartient à son tuteur de le faire, ou au Défenseur de se saisir d'office. Cette dernière hypothèse est alors couverte par les dispositions de l'article 8.

Aussi votre commission a-t-elle adopté un amendement de son rapporteur supprimant la référence à l'intérêt supérieur d'un majeur protégé.

Votre commission a adopté l'article 8 ainsi modifié .

Article 9 - Relations entre le Défenseur des droits et les autres autorités chargées de la protection des droits et libertés

Cet article précise les conditions dans lesquelles le Défenseur des droits peut avoir des échanges avec d'autres autorités chargées de la protection des droits et libertés.

- Les modifications adoptées par le Sénat en première lecture

Le Sénat avait adopté en première lecture un amendement de votre rapporteur prévoyant que le Défenseur des droits et les autres autorités administratives indépendantes investies d'une mission de protection des droits et libertés concluent des conventions, afin de prévoir que le Défenseur des droits et les autorités indépendantes investies d'une mission de protection des droits et libertés concluent des conventions, pour assurer la transmission, au Défenseur, des réclamations relevant de sa compétence générale en matière de protection des droits et libertés.

Le Sénat avait par ailleurs adopté un amendement de notre collègue Nicole Borvo Cohen-Seat, prévoyant que le Défenseur des droits, lorsqu'il est saisi d'une réclamation entrant dans le champ de compétence d'une autorité investie d'une mission de protection des droits et libertés, est tenu de lui transmettre cette réclamation, sans pour autant en être dessaisi.

Il avait enfin adopté deux amendements identiques prévoyant l'association du Défenseur des droits aux travaux du Défenseur des enfants, par coordination avec le rejet de la fusion de ces deux autorités, avant de revenir sur ces modifications en seconde délibération, à l'initiative du Gouvernement.

- Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

La commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté à cet article deux amendements de son rapporteur supprimant les premier et troisième alinéas de l'article 9. Ces dispositions prévoyaient, d'une part, que le Défenseur des droits, saisi d'une réclamation entrant dans le champ de compétence d'une autorité investie d'une mission de protection des droits et libertés, serait tenu de lui transmettre cette réclamation et, d'autre part, que le Défenseur et ces autorités devraient conclure des conventions afin d'assurer la transmission au premier des réclamations relevant de sa compétence générale.

La commission des lois de l'Assemblée nationale a préféré « laisser au Défenseur des droits toute latitude pour conclure des conventions avec d'autres autorités indépendantes et pour organiser leurs relations » 8 ( * ) .

Elle a par ailleurs adopté un amendement de M. Jean-Jacques Urvoas prévoyant que le Défenseur des droits serait associé, à sa demande, non seulement aux travaux de la CNIL, mais à ceux de la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA). Votre commission juge cette modification pertinente, compte tenu des compétences de la CADA.

L'Assemblée nationale a adopté, par coordination, à l'article 1 er du projet de loi, un amendement prévoyant que le Défenseur des droits, ou son représentant, participe, avec voix consultative, aux réunions de la CADA 9 ( * ) .

L'Assemblée nationale a confirmé ces modifications en séance plénière.

- Le texte adopté par votre commission

Votre commission a adopté un amendement de son rapporteur précisant les relations entre le Défenseur des droits et les autres autorités indépendantes investies d'une mission de protection des droits et libertés.

Elle a retenu une rédaction plus générale que celle qu'avait adoptée le Sénat en première lecture, afin de laisser le Défenseur et ces autorités préciser les règles de ces transmissions par des conventions.

Les alinéas insérés établissent donc seulement le principe :

- d'une transmission, par le Défenseur des droits aux autres autorités investies d'une mission de protection des droits et libertés, des réclamations entrant dans leur champ de compétence;

- d'une transmission, par les autres autorités investies d'une mission de protection des droits et libertés, au Défenseur des droits, des réclamations entrant dans son champ de compétence.

Votre commission a adopté l'article 9 ainsi modifié .

Article 10 - Incompétence du Défenseur des droits à l'égard des différends entre les personnes publiques et les organismes investis d'une mission de service public

Cet article exclut du champ de compétence du Défenseur des droits les différends qui peuvent survenir entre les personnes publiques et les organismes investis d'une mission de service public, ainsi que les différends pouvant opposer ces deux catégories d'organismes à leurs agents.

Votre commission et le Sénat avaient adopté à cet article un amendement de votre rapporteur prévoyant que le Défenseur pourrait être saisi ou se saisir des différends qui peuvent s'élever entre des personnes publiques ou des organismes chargés d'une mission de service public, et leurs agents, lorsque ces différends mettent en cause un comportement discriminatoire.

La commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté à cet article deux amendements de coordination de son rapporteur.

L'Assemblée nationale a par ailleurs adopté un amendement de Mme Marland-Militello permettant la saisine ou l'auto-saisine du Défenseur des droits à propos de différends entre une personne publique et une personne morale de droit privé investie d'une mission de service public, ce qui peut être le cas de certaines associations.

Les députés ont également adopté un amendement du rapporteur de la commission des lois prévoyant que le Défenseur des droits puisse être saisi des différends opposant des collectivités territoriales et des établissements publics dont elles ne sont pas membres, ou dans lesquels elles ne détiennent aucune participation.

Il s'agit de permettre au Défenseur de régler certains différends, comme a pu le faire le Médiateur de la République, par exemple entre les établissements publics Voies navigables de France, ou Réseau ferré de France, et certaines collectivités territoriales.

Cette modification ne permettrait cependant pas la saisine du Défenseur des droits sur des différends opposant des collectivités territoriales et des établissements publics dont elles sont membres ou dans lesquels elles détiennent une participation, qu'il s'agisse, par exemple, d'établissements publics de coopération intercommunale ou d'établissements publics locaux.

Votre commission considère que les différends opposant des personnes publiques ou des organismes chargés d'une mission de service public ne relèvent pas de la mission de protection des droits des personnes que l'article 71-1 de la Constitution confie au Défenseur des droits.

Elle a par conséquent adopté un amendement de votre rapporteur supprimant la seconde phrase du premier alinéa, qui permettait la saisine du Défenseur au titre des différends opposant les collectivités territoriales et les établissements publics dont elles ne sont pas membres.

Elle a en outre adopté un amendement du Gouvernement supprimant la disposition adoptée par l'Assemblée nationale afin de permettre au Défenseur des droits d'examiner les différends opposant une personne publique et une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public.

Il semble en effet que ce type de différends ne relève pas de la protection des droits des personnes qui est la seule mission du Défenseur des droits aux termes de l'article 71-1 de la Constitution.

Votre commission a adopté l'article 10 ainsi modifié .


* 4 Arrêt n° 290 du 17 mars 2010 (08-14.619), Cour de cassation, Première chambre civile.

* 5 Prisons : une humiliation pour la République, Jean-Jacques Hyest, président, Guy-Pierre Cabanel, rapporteur, commission d'enquête sur les conditions de détention dans les établissements pénitentiaires en France, rapport n° 449, 1999-2000.

* 6 Proposition de loi n° 40 adoptée par le Sénat relative aux conditions de détention dans les établissements pénitentiaires et au contrôle général des prisons, Assemblée nationale, treizième législature.

* 7 Voir l'article 5.

* 8 Voir le rapport de la commission des lois de l'Assemblée nationale, p. 68.

* 9 Le I de l'article 1 er du projet de loi permet au Défenseur des droits, ou à son représentant, de participer, avec voix consultative, aux réunions de la CNIL.

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