EXAMEN DES ARTICLES
Article 1er (art. L. 3331-1, L. 3331-1-1, L. 3331-2, L. 3331-3, L. 3331-5, L. 3331-6, L. 3332-3 à L. 3332-6, L. 3335-10, L. 3352-4 et L. 3352-4-1 du code de la santé publique ; art. L. 313-1 du code du tourisme) - Mise en oeuvre de la directive « services » pour le secteur de la vente de boissons sur place et à emporter
Objet : Cet article vise à harmoniser les régimes de déclaration administrative applicables au secteur de la vente de boissons sur place et au secteur de la vente à emporter.
I - Le dispositif proposé
Le dispositif en vigueur pour l'ouverture et l'encadrement des débits de boissons repose à la fois sur un système de licences et de déclarations.
Aux termes de l'article L. 3321-1 du code de la santé publique, les boissons sont réparties en cinq catégories ; selon les boissons vendues et le type d'établissement - débits de boissons à consommer sur place, restaurants, débits de boissons à emporter -, différentes sortes de licences doivent être détenues. Cette obligation de détenir une licence pour vendre des boissons, notamment alcoolisées, se justifie par un impératif de santé publique.
Parallèlement, tout débit de boissons, quelle que soit sa forme, doit, lors de son établissement, effectuer une déclaration fiscale . Régie par l'article 502 du code général des impôts, celle-ci est effectuée auprès de l'administration des douanes et donne lieu à un récépissé de déclaration fiscale qui, jusqu'à la loi de finances pour 2003, était en outre accompagné du paiement d'un droit de licence.
Enfin, conformément à l'article L. 3332-3 du code de la santé publique, les personnes souhaitant ouvrir un débit de boissons à consommer sur place doivent procéder à une déclaration administrative , quinze jours au moins avant l'ouverture de l'établissement concerné.
Ce régime à trois entrées s'avère à la fois trop hétérogène et trop complexe pour être conforme aux règles de la directive « services » de 2006 qui impose aux Etats membres de simplifier les formalités conditionnant l'accès à des activités de services.
En effet, d'une part, il prévoit une déclaration fiscale qui ne donne plus lieu au paiement d'une taxe, d'autre part, il n'exige une déclaration administrative que pour les seuls débits de boissons à consommer sur place. Enfin, l'obligation de détenir une licence pour vendre des boissons sans alcool ne semble à l'évidence pas répondre au même intérêt général que pour la vente de boissons alcoolisées.
Aussi, pour remédier à ces incohérences , le présent article prévoit :
- d'étendre l'obligation de déclaration administrative, aujourd'hui réservée aux seuls débits de boissons à consommer sur place, aux débits de boissons à emporter et aux restaurants ;
- de supprimer la déclaration fiscale obligatoire du fait de la suppression de la taxe qui y était liée ;
- de supprimer la licence de vente de boissons sans alcool pour les débits de boissons et les restaurants.
A cet effet, les 1° et 2° du paragraphe I de l'article modifient les articles L. 3331-2 et L. 3331-3 du code de la santé publique pour supprimer l'obligation de détenir une licence applicable aux restaurants et débits de boissons à emporter qui vendent uniquement des boissons sans alcool.
Le 3° crée une déclaration administrative, qui sera désormais inscrite dans un nouvel article L. 3332-4-1 du même code, pour les restaurants et les débits de boissons à emporter. Cette déclaration sera en tout point semblable à celle qui est actuellement demandée pour les débits de boissons à consommer sur place. Les services de la préfecture ou de la mairie auprès desquels la déclaration est faite devront immédiatement en délivrer récépissé. En cas de changement de propriétaire ou de gérant, une nouvelle déclaration doit être effectuée.
Les 4° et 5° effectuent des coordinations au sein du code afin de prendre en compte ce nouvel article L. 3332-4-1.
Le 6° insère un article L. 3352-4-1 afin d'étendre aux restaurants et aux débits de boissons à emporter la sanction encourue de 3 750 euros en cas de non respect de l'obligation de déclaration administrative et du non respect de ses délais.
Le 1° du paragraphe II supprime la déclaration fiscale obligatoire mais indique que les débitants de boissons demeurent assujettis à la législation des contributions indirectes et peuvent être contrôlés par le service des douanes.
Le 2° abroge en conséquence les articles 501 et 482 du code général des impôts qui se référaient l'un et l'autre à la déclaration fiscale supprimée au 1°.
Le paragraphe III précise les modalités d'entrée en vigueur de cet article, soit le premier jour du troisième mois qui suit la publication de la présente loi. Il indique également que les restaurants et débits de boissons à emporter qui, à cette date, ont effectué une déclaration fiscale sont réputés avoir accompli la nouvelle déclaration administrative prévue à cet article.
Le paragraphe IV habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour adapter le présent article à Mayotte, dans un délai de six mois suivant la publication de la loi.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
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En commission des affaires
sociales
, non remis en cause en séance, les
députés ont adopté plusieurs amendements de coordination
et de précision.
Ils ont également, dans un souci de simplification et d'harmonisation, ramené de deux mois à quinze jours le délai dans lequel doit être effectuée la déclaration administrative en cas de déménagement d'un débit de boissons à consommer sur place.
Enfin, ils ont supprimé l'obligation de détenir une licence de première catégorie, destinée à permettre la vente de boissons sans alcool, pour les débits de boissons à consommer sur place. Cette suppression vise à aligner les régimes applicables aux différents types d'établissements puisque le nouveau régime des restaurants et des débits de boissons à emporter les dispense de l'obligation de détenir une licence pour la vente de boissons sans alcool.
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En séance
,
l'Assemblée nationale a adopté, à l'initiative du
Gouvernement, un amendement supplémentaire tendant à :
- supprimer le paragraphe II pour tenir compte de l'adoption de la loi de finances rectificative pour 2010 qui a réécrit l'article 502 du code général des impôts dans les mêmes termes que ceux retenus par le présent article et, de la même manière, abrogé en conséquence les articles 482 et 501 de ce même code ;
- instaurer une disposition transitoire particulière pour les ouvertures de restaurants et débits de boissons à emporter qui interviendraient entre la publication de la loi de finances rectificative pour 2010 et celle de la présente loi : les professionnels concernés auront deux mois pour se déclarer auprès des autorités compétentes à compter de l'entrée en vigueur de cet article premier.
III - Le texte adopté par la commission
Votre commission a approuvé la mise en cohérence du régime applicable aux débits de boissons effectuée par cet article ; à l'initiative de son rapporteur, elle a adopté un amendement de précision puis l'article ainsi modifié.