II. LES PRINCIPALES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Prenant acte que l'examen du texte en première lecture par la commission de l'économie, du développement durable et de l'aménagement du territoire du Sénat avait conduit à une évolution du dispositif, qui relève désormais « plutôt de la solidarité entre les usagers du service public de l'eau, appelés indirectement à financer une contribution sur leur facture, afin de permettre aux fonds de solidarité pour le logement de mettre en oeuvre une réelle solvabilisation des ménages en difficulté » 4 ( * ) , l'Assemblée nationale a, au préalable, modifié le titre de la proposition de loi en supprimant la référence aux « communes ».

Le texte s'intitule ainsi désormais « proposition de loi relative à la solidarité dans les domaines de l'alimentation en eau et de l'assainissement ».

Outre ce changement d'appellation, l'Assemblée nationale, sans revenir sur le coeur du dispositif adopté au Sénat basé sur une contribution volontaire des opérateurs de l'eau au FSL dans la limite de 0,5 % des redevances hors taxes perçues, a adopté un certain nombre de modifications.

A. LES MODIFICATIONS AU DISPOSITIF D'ATTRIBUTION DE L'AIDE

Outre une modification rédactionnelle, adoptée en commission des lois à l'initiative du rapporteur, permettant de supprimer les répétitions par rapport aux dispositions déjà prévues par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement et par le code de l'action sociale et des familles, l'Assemblée nationale est revenue sur le rôle du maire au sein du dispositif d'attribution de l'aide .

Il est finalement apparu que les dispositions adoptées par le Sénat, qui prévoyaient pour le maire un triple rôle de saisine, d'information et d'avis simple préalable, étaient soit redondantes soit incompatibles avec le dispositif de gestion du FSL prévu par la loi du 31 mai 1990.

Le texte amendé par l'Assemblée nationale modifie ainsi le premier alinéa de l'article 6-2 de la loi du 31 mai 1990 et prévoit désormais un système d'échanges d'informations. La demande d'aide sera en effet notifiée par le gestionnaire du fonds au maire et au centre communal ou intercommunal d'action sociale de la commune de résidence du demandeur. Ceux-ci, en retour, pourront communiquer au gestionnaire du fonds, avec copie à l'intéressé, le détail des aides déjà fournies ainsi que toute information en leur possession susceptible d'éclairer le gestionnaire du fonds sur les difficultés rencontrées par le demandeur.

A l'initiative de son rapporteur, la commission des lois de l'Assemblée nationale a en outre précisé l'application différenciée du dispositif outre-mer.

En effet, les dispositions de la loi du 31 mai 1990 et le dispositif de FSL ne sont actuellement pas en vigueur à Mayotte. Cependant, le projet de loi relatif au département de Mayotte prévoit que des ordonnances prises dans le cadre de l'article 38 de la Constitution pourront rendre applicables, avec d'éventuelles adaptations, certaines législations dont la loi du 31 mai 1990.

L'Assemblée nationale a donc adopté un amendement visant à prévoir que les dispositions relatives à la contribution volontaire des opérateurs de l'eau seront applicables à partir de la création d'un FSL à Mayotte.

Enfin, l'Assemblée nationale a prévu, sur proposition du rapporteur en commission des lois, une entrée en vigueur du dispositif le 1 er janvier 2012 afin de permettre un délai de mise en place des conventions et des modifications du système de facturation des opérateurs de l'eau induites par la loi.


* 4 Rapport de l'Assemblée nationale n° 2982 (treizième législature) fait au nom de la commission des lois sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative à la solidarité des communes dans le domaine de l'alimentation en eau et de l'assainissement des particuliers par M. Guy Geoffroy.

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