Article 3 (art. 706-136-1 nouveau, art. 706-137, art. 706-139 du code de procédure pénale) - Application de mesures de sûreté aux personnes dont le discernement était altéré au moment des faits
Le présent article tend à insérer un nouvel article 706-136-1 dans le code de procédure pénale afin de permettre l'application aux personnes dont le discernement était altéré à l'issue de leur détention, les mesures de sûreté prévues par l'article 706-136 du code de procédure pénale.
Ces mesures, introduites par la loi n° 2008-174 du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental pour les personnes reconnues irresponsables, peuvent actuellement être ordonnées en cas de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. Ainsi, lorsque la chambre de l'instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut aussi ordonner six mesures de sûreté.
Mesures de sûreté susceptibles d'être prononcées en cas de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental - interdiction d'entrer en relation avec la victime de l'infraction ou certaines personnes ou certaines catégories de personnes -comme les mineurs- spécialement désignées ; - interdiction de paraître dans tout lieu spécialement désigné (lorsqu'une telle interdiction est prononcée, la partie civile peut, aux termes de l'article 706-138, demander à être informée par le procureur de la République de la levée de l'hospitalisation d'office dont l'intéressé aura, le cas échéant, fait l'objet) ; - interdiction de détenir ou de porter une arme ; - interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole spécialement désignée dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ou impliquant un contact habituel avec un mineur, sans que la personne ait fait préalablement l'objet d'un examen psychiatrique ; - suspension du permis de conduire ; - annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis. |
La juridiction compétente pour ordonner la mesure en fixe aussi la durée qui ne peut dépasser dix ans en matière correctionnelle et vingt ans si les faits constituent un crime ou un délit passible de dix ans d'emprisonnement.
La décision du juge est subordonnée à une double condition : elle ne peut être prise qu'après une expertise psychiatrique ; l'interdiction prononcée ne doit pas faire obstacle aux soins dont la personne est susceptible de faire l'objet.
L'article 706-136 précise également que ces mesures de sûreté s'appliquent pendant la durée d'une hospitalisation d'office et se poursuivent après cette hospitalisation jusqu'au terme de la durée fixée par le juge.
Cependant, en vertu de l'article 706-137 du code de procédure pénale, la personne peut demander la modification ou la levée de la mesure de sûreté au juge des libertés et de la détention. Celui-ci se prononce en chambre du conseil sur les conclusions du procureur de la République, le demandeur ou son avocat entendu ou dûment convoqués. Il peut aussi solliciter l'avis préalable de la victime. En tout état de cause, la levée de la mesure demeure subordonnée à une expertise psychiatrique. En cas de rejet de la demande, aucune autre demande ne peut être formulée avant l'expiration d'un délai de six mois.
La méconnaissance des mesures de sûreté auxquelles la personne a été soumise est passible de deux ans d'emprisonnement et de 30.000 euros d'amende.
Reprenant les propositions du groupe de travail, les auteurs de la proposition de loi suggèrent d'appliquer ces dispositions aux personnes libérées après avoir exécuté une peine privative de liberté pour des faits commis dans les circonstances mentionnées par le deuxième alinéa de l'article 122-1 du code pénal sous réserve d'une double adaptation.
D'une part, il appartiendrait au juge de l'application des peines d'ordonner de telles mesures.
D'autre part, surtout, les mesures visées par l'article 706-136 seraient complétées par l' obligation de soins .
En effet, si les personnes déclarées irresponsables relèvent souvent de l'hospitalisation d'office, tel n'est pas le cas, en principe, de celles dont le discernement était seulement altéré au moment des faits. Pour autant, il peut apparaître nécessaire de les soumettre à une obligation de soins.
Si des personnes jugées pénalement irresponsables ont été considérées par le législateur en mesure de respecter des mesures de sûreté -et d'encourir une sanction pénale en cas de manquement- tel devrait, a fortiori , être le cas pour des personnes reconnues responsables dont le discernement était seulement altéré au moment des faits.
Comme l'a observé Mme Virgine Valton, vice-présidente de l'Union syndicale de la magistrature, lors de ses échanges avec votre rapporteur, le dispositif proposé est conforme au principe de proportionnalité pour assurer, à la fois, une réduction de la peine encourue par les personne atteintes de troubles mentaux et la nécessaire sécurité due à la société. En effet, il s'agit de mesures ordonnées par l'autorité judiciaire, consistant en des interdictions au périmètre défini et limité et n'entraînant pas ipso facto un enfermement, puisqu'en cas de non respect, il faut engager de nouvelles poursuites.
Votre commission a adopté, à l'initiative de son rapporteur, un amendement de coordination tendant à modifier l'intitulé du chapitre du code de procédure pénale actuellement consacré aux « mesures de sûreté pouvant être ordonnées pour cause de trouble mental » afin de viser également les personnes dont le discernement était altéré au moment des faits.
Votre commission a adopté l'article 3 ainsi modifié .
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Votre commission a adopté la proposition de loi ainsi modifiée.