EXAMEN DES ARTICLES
Article premier (art. 122-1 du code pénal) - Réduction de la peine encourue en cas d'altération du discernement
Cet article tend à compléter le second alinéa de l'article 122-1 du code pénal afin de prévoir, d'une part, une réduction du tiers de la peine encourue en cas d'altération du discernement au moment des faits ; d'autre part, lorsque la peine prononcée dans cette hypothèse est assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve, la mise en oeuvre d'une obligation de soins .
1. La réduction du tiers de la peine encourue
En l'état du droit, lorsque la « personne était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes », la juridiction « tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le régime ».
D'après les témoignages recueillis par les rapporteurs du groupe de travail de la commission des lois et de la commission des affaires sociales, cette circonstance joue, le plus souvent, dans le sens d'une aggravation de la peine contrairement à l'esprit de cette disposition pour les raisons rapportées dans l'exposé général.
Si le code pénal ne fait plus référence aux circonstances atténuantes qui, sous l'empire du code pénal de 1810, permettaient de prononcer des peines inférieures aux minima prévus pour chaque infraction, il a maintenu dans certaines hypothèses des causes légales de diminution de peine . Il en est ainsi en cas de dénonciation par l'auteur ou le complice permettant de faire cesser les agissements incriminés et d'identifier les auteurs coupables (trafic de stupéfiants, art. 222-43 ; terrorisme, art. 422-2 ; fausse monnaie, art. 442-10). Dans ce cas, la peine encourue est réduite de moitié. De même, les mineurs de plus de treize ans bénéficient en principe d'une cause légale de diminution de peine qui a également pour effet de diminuer de moitié le quantum maximal de peine prévu par le code pénal (art. 20-2 de l'ordonnance du 2 février 1945).
Toutefois si le mineur est âgé de plus de seize ans, le tribunal pour enfants ou la cour d'assises des mineurs peut décider qu'il n'y a pas lieu de le faire bénéficier de l'atténuation de la peine dans trois cas :
- lorsque les circonstances de l'espèce et la personnalité du mineur le justifient ;
- lorsqu'il a commis un crime d'atteinte volontaire à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne en état de récidive légale ;
- lorsqu'il a commis un délit de violences volontaires, un délit d'agression sexuelle, avec la circonstance aggravante de violences a été commis en état de récidive légale.
Ainsi, la prise en compte de l'altération du discernement comme cause de réduction de peine ne constituerait nullement un précédent dans notre droit. Un tel système est d'ailleurs appliqué dans plusieurs pays européens. En Espagne, par exemple, les personnes dont la responsabilité est atténuée en raison d'une altération de la conscience ou de la volonté bénéficient d'une réduction de peine automatique (art. 21 du code pénal). Il en est de même en Italie 18 ( * ) .
Par ailleurs, lorsque le code pénal prévoit une cause légale de diminution de la peine, le président de cour d'assises doit expressément demander aux jurés de se prononcer sur l'application de ces dispositions (art. 349 du code de procédure pénale) 19 ( * ) . Jusqu'à présent, le second alinéa de l'article 122-1 du code pénal n'édictant pas de cause légale de diminution de peine, il n'y a pas lieu en effet de poser de question sur le trouble psychique ou neuropsychique ayant pu altérer le discernement de l'accusé ou le contrôle de ses actes : la cour d'assises demeure entièrement libre dans la détermination de la peine 20 ( * ) . Ainsi dès lors que la reconnaissance de l'irresponsabilité ne s'impose pas à la lumière de l'expertise, les jurés ne sont pas réellement invités à s'interroger sur le lien entre l'acte commis et la situation psychique de l'auteur : ils prennent la décision principalement en fonction de la gravité des faits.
Le groupe de travail avait préconisé que la réduction de peine encourue soit comprise entre le tiers et la moitié du quantum fixé par le code pénal. Toutefois, au regard de la dangerosité de certaines personnes, la proposition de loi a opté pour une réduction du tiers de la peine encourue . Comme le relève l'exposé des motifs, il « appartiendra, en tout état de cause, à la juridiction de fixer, dans la limite du plafond ainsi déterminé, la durée la plus appropriée en tenant compte du fait que plus la personne est souffrante et plus sa situation justifie une prise en charge sanitaire de préférence à une incarcération ». Le principe d' individualisation de la peine sera ainsi parfaitement respecté.
2. Le renforcement de l'obligation de soins
Le groupe de travail de la commission des lois et de la commission des affaires sociales avait recommandé, lorsqu'une altération du discernement était reconnue par la juridiction, que la peine prononcée soit exécutée pour une période comprise entre le tiers et la moitié de sa durée sous le régime du sursis avec mise à l'épreuve assorti d'une obligation de soins.
A ce stade, afin de laisser au juge une plus grande liberté d'appréciation. Les auteurs de la proposition de loi proposent de reproduire la formule actuelle du deuxième alinéa de l'article 122-1 du code pénal selon laquelle la juridiction tient compte de l'altération du discernement pour déterminer le régime de la peine. Le texte proposé pour le deuxième alinéa de l'article 122-1 prévoit cependant que si un sursis avec mise à l'épreuve est prononcé, il doit nécessairement comporter une obligation de soins telle qu'elle est prévue par le 3° de l'article 132-45 21 ( * ) .
Lors de leur audition par votre rapporteur, les représentants de l'Union syndicale de la magistrature après concertation avec le syndicat des psychiatres des hôpitaux et l'association nationale des psychiatres hospitaliers experts judiciaires ont approuvé le principe de l'atténuation de peine pour les auteurs d'infraction dont le discernement était altéré au moment des faits. Ils ont cependant suggéré deux améliorations à la deuxième partie de cette disposition.
D'une part, ils ont regretté que le présent article ne prenne en compte que les condamnations assorties d'un sursis avec mise à l'épreuve, ce qui n'est possible que lorsque le quantum total de la peine prononcée est inférieur ou égal à cinq ans. La disposition proposée ne trouverait ainsi pas souvent à s'appliquer devant les cours d'assises. Ils ont suggéré que la proposition de loi vise aussi le suivi socio-judiciaire accompagné d'une injonction de soins . Votre commission estime cependant que cette préoccupation est déjà satisfaite par le droit en vigueur. Le suivi socio-judiciaire peut être prononcé pour un grand nombre d'infractions. En outre, depuis la loi n° 2007-1198 du 10 août 2007 relative à la récidive des majeurs et des mineurs, la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire est soumise à une injonction de soins, sauf décision contraire de la juridiction.
D'autre part, à l'instar de plusieurs interlocuteurs de votre rapporteur, Mme Virginie Valton, vice-présidente de l'Union syndicale de la magistrature, a contesté le caractère systématique de l'obligation de soins, alors même que la personne ait pu bénéficier d'un traitement médical entre la commission des faits et le jugement et/ou ne justifie plus de soins.
Votre commission a estimé cette considération parfaitement justifiée et adopté en conséquence un amendement de son rapporteur afin de préciser que le sursis avec mise à l'épreuve concernant les personnes dont le discernement était altéré comporte une obligation de soins sauf décision contraire du juge et que dans tous les cas la décision de la juridiction doit être précédée d'un avis médical .
Elle a adopté l'article premier ainsi modifié .
* 18 L'irresponsabilité pénale des malades mentaux, les documents de travail du Sénat, Série législation comparée, n° L. 132, février 2004.
* 19 Art. 349 (...) Chaque circonstance aggravante fait l'objet d'une question distincte. Il en est de même, lorsqu'elle est invoquée, de chaque cause légale d'exemption ou de diminution de la peine ».
* 20 Crim. 1 er octobre 1987 et 20 octobre 1999.
* 21 Obligation de se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins même sous le régime de l'hospitalisation. Contrairement à l'injonction de soins, l'expertise préalable n'est pas nécessaire pour ordonner ou supprimer l'obligation de soins. Le dispositif repose sur la production de justificatifs de soins par l'intéressé.