Article 37 ter D
(art.26 de
la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003)
Accès des douanes au
système LAPI
Le présent article a été adopté au Sénat à l'initiative du Gouvernement. Il concerne le dispositif de lecture automatisé des plaques d'immatriculation (LAPI), mis en oeuvre en vertu de la loi du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme modifiant l'article 26 de la loi du 18 mars 2003. Il a alors été prévu que le dispositif soit ouvert non seulement aux services de police et de gendarmerie, mais aussi aux douanes. Cependant, si l'article 26 de la loi de 2003 prévoit que les douanes peuvent mettre en oeuvre de tels dispositifs au même titre que la police et la gendarmerie, il dispose que les données à caractère personnel collectées à l'occasion des contrôles ne peuvent faire l'objet de traitements automatisés qu'à l'initiative des services de police et de gendarmerie. Le 1° du présent article attribue logiquement cette compétence aux services des douanes.
L'Assemblée nationale a accepté cette disposition. En revanche, considérant que le 2° de l'article n'apportait rien au droit existant, la commission des lois de l'Assemblée nationale l'a supprimé. En effet, la rédaction retenue résulte d'une rectification effectuée de l'amendement du gouvernement et cette rectification rend le 2° identique au droit en vigueur.
Enfin, elle a adopté en séance publique, à l'initiative de M. Eric Ciotti, une modification de coordination.
Votre commission a adopté l'article 37 ter D sans modification .
Article 37 quinquies
AA)
(art. 20 du code de procédure pénale)
Attribution de la
qualité d'APJ aux policiers stagiaires
de la police nationale
Cet article reprend les dispositions de l'article 32 octies que la commission des lois de l'Assemblée nationale a décidé de déplacer pour des raisons d'organisation du texte. Il a pour but de permettre aux policiers stagiaires d'acquérir la qualité d'agent de police judiciaire. L'Assemblée nationale n'y a apporté qu'une précision rédactionnelle.
Votre commission a adopté l'article 37 quinquies AA sans modification .
Article 37 quinquies B
(art. 561-3 [nouveau] et L.
624-4 du code de l'entrée
et du séjour des étrangers
et du droit d'asile)
Placement sous surveillance électronique mobile
des étrangers frappés d'une mesure d'interdiction judiciaire ou
d'expulsion en raison d'activités à caractère
terroriste
Cet article, issu d'un amendement du gouvernement adopté en séance publique par le Sénat, institue, dans certaines conditions précisément déterminées, un dispositif administratif de placement sous surveillance électronique mobile. Les députés ont approuvé ce dispositif sous réserve de modifications de référence.
Votre commission a adopté l'article 37 quinquies B sans modification .