Article 24 octodecies
(art.
332-15, 332-16 et 332-19 du code du sport)
Transmission de la liste des
personnes interdites
de stade aux clubs et aux fédérations
sportives
Le présent article, introduit au Sénat lors de l'élaboration du texte de la commission, prévoit que les peines encourues par les personnes ayant, en qualité de participant ou d'organisateur, maintenu ou reconstitué une association ou un groupement dissous, sont également encourues par les personnes ayant maintenu en activité ou reconstitué une association suspendue.
Les peines prévues pour la participation au maintien ou à la reconstitution, ouverte ou déguisée, d'une association ou d'un groupement dissous, sont d'un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, ou de deux ans et 30 000 euros si la personne concernée a organisé le maintien ou la dissolution de l'organisation. Ces peines sont donc étendues par le présent article aux personnes qui ne respectent pas une décision de suspension d'activité d'une association.
L'Assemblée nationale n'a apporté à cet article qu'une modification rédactionnelle et une modification de coordination avec l'article 24 septdecies.
Votre commission a adopté l'article 24 octodecies sans modification .
Article 28 bis
(art. L. 223-6
du code de la route)
Délai de récupération des points
du permis de conduire
Le présent article résulte d'un amendement de M. Alain Fouché, adopté en séance publique par le Sénat malgré l'avis défavorable de la Commission et du Gouvernement. Il modifie l'article L. 223-6 du code de la route, en réduisant les délais nécessaires pour reconstituer partiellement ou totalement le capital initial de points du permis de conduire. Initialement, les modifications apportées étaient les suivantes :
- le 1° réduisait de trois ans à un an le délai nécessaire pour récupérer, en l'absence de nouvelle infraction dans ce délai, l'intégralité des points du permis de conduire ;
- le 2° modifiait une disposition introduite par la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance. Elle prévoit que lorsqu'un conducteur commet une infraction entraînant la perte d'un point, ce point est récupéré au bout d'un an, en l'absence de nouvelle infraction. Ce délai passerait à six mois.
En seconde lecture, la commission des lois de l'Assemblée nationale a tout d'abord adopté deux amendements. Le premier, présenté par le rapporteur, tend à faire passer le délai prévu au 1° de un à deux ans. Le second, adopté à l'initiative de M. Philippe Goujon, étend les possibilités d'effectuer des stages permettant la récupération de points, en prévoyant un maximum d'un stage par an. En effet, le II de l'article R. 223-8 du code la route prévoit actuellement un délai de deux ans avant de pouvoir effectuer un nouveau stage de récupération de points. Le rapporteur de la commission des lois de l'Assemblée nationale a estimé que, dans la mesure où le principe de la récupération de points en suivant un stage de sensibilisation à la sécurité routière figure dans la partie législative du code de la route, les limitations à l'exercice de cette faculté doivent être décidées par la loi.
Enfin, lors de l'examen en séance publique, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de M. Bernard Reynès et plusieurs de ses collègues tendant à maintenir le délai antérieur de trois ans pour la récupération du total de points du permis de conduire si l'une des infractions ayant entraîné un retrait de points est un délit ou une contravention de 4ème ou de 5ème classe (conduite sous l'influence de l'alcool, excès de vitesse de plus de 20 km/h en dehors des agglomérations, non respect des lignes continues, etc.).
Votre commission a estimé que cette rédaction était équilibrée.
Votre commission a adopté l'article 28 bis sans modification .