Article 24 quindecies A
(art.
332-16-2 [nouveau] du code du sport)
Couvre-feu des supporters
Cet article est issu d'un amendement du Gouvernement adopté en séance publique par le Sénat en première lecture. Il a pour objet de permettre au représentant de l'État dans le département ou, à Paris, au préfet de police, de restreindre par arrêté la liberté d'aller et de venir des personnes se prévalant de la qualité de supporter d'une équipe ou connues comme étant supporters d'une équipe. Il s'agit ainsi de compléter le dispositif de l'article 24 quaterdecies, qui permet d'interdire le déplacement de supporters, en permettant au préfet d'interdire la présence aux abords des stades de supporters d'une équipe pour une rencontre « à domicile ».
L'Assemblée nationale a adopté deux amendements afin d'assurer la coordination entre cet article et l'article 24 quaterdecies.
Votre commission a adopté l'article 24 quindecies A sans modification .
Article 24 quindecies
(art.
332-11 du code du sport)
Interdictions de stade
Cet article a été introduit par votre commission en première lecture, à l'initiative du Gouvernement, avec pour objet de rendre plus efficace la mesure d'interdiction judiciaire de stade .
Il prévoit ainsi que la juridiction prononçant une interdiction de stade doit désigner dans sa décision l'autorité ou la personne chargée de définir les modalités de l'obligation de pointage et d'en assurer le respect.
La commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté cet article, en le complétant par une disposition permettant que la décision prévoyant l'interdiction judiciaire de stade puisse « prévoir que l'obligation de répondre à ces convocations s'applique au moment de certaines manifestations sportives, qu'elle désigne, se déroulant sur le territoire d'un État étranger ».
En effet, selon le rapport de la commission des lois de l'Assemblée nationale, « les interdictions judiciaires de stade ne valent que sur le territoire national. Dès lors que l'obligation de pointage ne peut être prononcée qu'« au moment des manifestations sportives », elle exclut les rencontres qui se déroulent à l'étranger. Les fauteurs de troubles peuvent continuer à se rendre et assister aux rencontres jouées par la même équipe à l'étranger ».
Il serait donc souhaitable de permettre à l'autorité judiciaire de soumettre à l'obligation de pointage les personnes qui font l'objet d'une interdiction judiciaire d'accéder dans les stades où se déroule une rencontre d'une équipe, même lorsque cette rencontre se déroule à l'étranger.
En l'état actuel du droit, cette interdiction ne s'applique en effet que si la rencontre jouée à l'étranger fait l'objet d'une retransmission en public en France.
Votre commission a approuvé cette modification qui rend plus effective l'interdiction judiciaire de stade.
Votre commission a adopté l'article 24 quindecies A sans modification .