Article 2 bis
(art. 99 du code civil)
Rectification
d'actes d'état civil à la suite d'une usurpation
d'identité
Cet article, introduit par le Sénat en séance publique à l'initiative de notre collègue Mme Alima Boumediene-Thery, contre l'avis de votre commission et du Gouvernement a été supprimé par la commission des lois de l'Assemblée nationale.
Il visait à modifier l'article 99 du code civil, afin d'imposer au procureur de la République d'agir d'office pour saisir le président du tribunal de grande instance afin de rectifier l'acte d'état civil lorsque les mentions erronées portées sur cet acte résultent d'une usurpation d'identité punie à l'article 226-4-1 du code pénal.
Cette solution se heurte à des difficultés techniques, puisque l'effacement complet de la mention erronée n'est, en l'état actuel du droit, pas possible : seul le dispositif du jugement en annulation de la mention est transmis à l'officier d'état civil et non le motif qui fait référence à l'usurpation.
Le problème soulevé est cependant réel. Néanmoins il nécessite une réflexion plus approfondie, qui pourra être conduite dans le cadre de la mission conjointe sur les usurpations mise en place par les ministres de la justice et de l'intérieur en mai dernier.
Votre commission a maintenu la suppression de l'article 2 bis .
Article 4
(art. 6 de la loi
du 21 juin 2004)
Obligation pour les fournisseurs d'accès
à Internet d'empêcher
l'accès aux sites diffusant des
images pédopornographiques
Cet article tend à compléter l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique en instaurant pour les fournisseurs d'accès à Internet (FAI) une obligation d'empêcher l'accès aux sites diffusant des images pédopornographiques.
En première lecture, votre commission avait supprimé l'exigence, introduite par l'Assemblée nationale contre l'avis de son rapporteur, d'un accord préalable de l'autorité judiciaire pour permettre aux services de police le blocage de sites à caractère pédopornographique. Elle avait prévu toutefois de préciser le champ d'intervention de l'autorité administrative en le limitant aux sites présentant un caractère « manifestement » pornographique. En outre, le Sénat, en séance publique, avait adopté avec l'avis favorable de la commission mais contre l'avis du Gouvernement, un amendement présenté par M. Yves Détraigne ouvrant à l'autorité administrative la faculté de saisir l'autorité judiciaire lorsque le caractère pornographique n'est pas manifeste.
En deuxième lecture, la commission des lois de l'Assemblée nationale a supprimé cette dernière disposition au motif que, dans le cas où le caractère pornographique ne serait pas manifeste, aucune procédure administrative de blocage ne serait, de toute façon, possible.
En outre, la commission des lois de l'Assemblée nationale plutôt que de viser le caractère « manifestement » pornographique, a préféré revenir à la rédaction initiale du projet de loi qui renvoyait, de manière plus précise, selon elle, aux infractions relevant de l'article 227-3 du code pénal.
Votre commission s'est ralliée à cette analyse -en effet, le caractère pornographique d'une image ne devrait pas prêter pas à discussion. Elle a adopté l'article 4 sans modification .