II. UNE PROPOSITION DE LOI QUI PROPOSE UNE REFONTE COMPLÈTE DES RÈGLES D'URBANISME COMMERCIAL

Le principe directeur de cette proposition de loi est d'intégrer l'urbanisme commercial au droit commun de l'urbanisme. Désormais, une seule autorisation, le permis de construire, sera nécessaire. Cela permettra une simplification et donc une accélération des procédures d'autorisation.

A. LES SCHÉMAS DE COHÉRENCE TERRITORIALE AU CENTRE DE LA RÉGULATION DES IMPLANTATIONS COMMERCIALES

Pour réaliser cette intégration, le texte s'appuie sur les schémas de cohérence territoriale (SCOT) : ces derniers devront, dans un délai que les députés ont fixé à deux ans à compter de l'entrée en vigueur du texte, être complétés par un document d'aménagement commercial, le DAC, qui sera le volet « commerce » du document d'orientation et d'objectifs. On doit souligner qu'il y a une logique forte à confier au SCOT l'organisation générale du commerce, car cela correspond au choix du périmètre d'action intercommunale pertinent.

La disposition votée dans le Grenelle II, à l'initiative du président de la Commission de l'économie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, M. Jean-Paul Emorine, qui tend à généraliser les SCOT sur l'ensemble du territoire national, devrait permettre à terme à tous les territoires locaux de disposer d'un outil dans le domaine de l'aménagement commercial.

Toutefois, si le lieu normal d'élaboration d'un DAC est le schéma de cohérence territoriale, la proposition de loi prévoit aussi des solutions alternatives. En l'absence de SCOT, le PLU intercommunal devra en effet contenir des dispositions faisant office de DAC. En l'absence de SCOT et de PLU intercommunal, tout établissement public de coopération intercommunale (EPCI) pourra -c'est une faculté- élaborer un DAC s'imposant au PLU des communes membres. Enfin, dans certaines régions comme l'Île-de-France, où la carte intercommunale est loin d'être achevée, une commune pourra intégrer dans son PLU les dispositions d'un DAC.

Le DAC, en cohérence avec les orientations du SCOT, définira les grandes orientations relatives à l'organisation du commerce. Il précisera en particulier les exigences d'aménagement du territoire auxquelles les implantations commerciales d'une surface hors oeuvre nette (SHON) supérieure à 1 000 m² devront se plier.

Les outils offerts aux collectivités territoriales à travers le DAC seront de deux sortes. Tout d'abord, le DAC délimitera des secteurs d'implantation :

- les centralités urbaines, dont le texte de l'Assemblée nationale n'apporte cependant pas de définition claire ;

- les secteurs, autres que les centralités urbaines, où les implantations de grande taille pourront être autorisées par le DAC sous réserve qu'elles respectent les conditions qu'il fixe ;

- enfin, les secteurs « résiduels », que le texte ne vise pas explicitement, dans lesquelles les implantations de plus de 1 000 m² de SHON seront interdites.

Dans les zones d'implantation périphériques qu'il définit, et, semble-t-il, dans celles-là seulement, le DAC pourra imposer des conditions aux implantations commerciales. Cela constitue le deuxième outil d'aménagement commercial du territoire confié aux SCOT.

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