Article 9 quinquies (nouveau)
(art. 9 bis de
l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945
relative au
statut des huissiers de justice)
Possibilité pour la caisse des
prêts des huissiers de justice
d'accorder des prêts aux
huissiers de justice en activité
Cet article additionnel, issu d'un amendement de votre rapporteur, étend le bénéfice des prêts de la caisse des huissiers de justice aux professionnels en activité.
En effet, l'article 9 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice réserve aujourd'hui les prêts de cette caisse aux aspirants aux fonctions d'huissier.
Or, le développement des structures d'exercice des huissiers de justice, et notamment des sociétés d'exercice libéral (SEL) impose une adaptation des compétences de la caisse pour lui permettre d'accorder des prêts aux huissiers de justice en activité, y compris aux huissiers salariés 58 ( * ) , pour l'acquisition d'une étude individuelle ou de parts sociales d'une structure d'exercice de la profession.
Votre commission a adopté l'article 9 quinquies ainsi rédigé .
* 58 L'article 14 de la proposition de loi relative à l'exécution des décisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires prévoit en effet que « l'huissier de justice peut exercer sa profession en qualité de salarié d'une personne physique ou morale titulaire d'un office d'huissier de justice ».