CHAPITRE III BIS (NOUVEAU) - DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROFESSION D'HUISSIER DE JUSTICE

Article 9 ter (nouveau)
(art. 6 de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945
relative au statut des huissiers de justice)
Suppression de l'élaboration d'un règlement
relatif aux usages de la profession
par la chambre départementale des huissiers de justice

Cet article additionnel, issu d'un amendement de votre rapporteur, effectue une coordination avec une disposition de la proposition de loi relative à l'exécution des décisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires.

En effet, l'article 16 de cette proposition de loi donne à la Chambre nationale des huissiers de justice la mission d'établir en ce qui concerne les usages de la profession à l'échelon national, un règlement qui est soumis à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice.

Par ailleurs, le 1° du II de l'article 15 bis de la même proposition de loi retire aux chambres départementales leur compétence en matière de sanctions disciplinaires. Aussi ne paraît-il pas opportun de leur laisser la compétence d'établir des règles déontologiques qu'elles ne pourront pas faire appliquer.

L'amendement adopté par votre commission supprime par conséquent le 1° de l'article 6 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice, donnant aux chambres départementales des huissiers de justice la compétence pour établir un règlement relatif aux usages de la profession et aux rapports entre les huissiers et leur clientèle.

Il tire les conséquences du transfert de la compétence relative à l'établissement du règlement intérieur de la profession d'huissiers de justice, en ce qui concerne les usages de la profession, à la Chambre nationale des huissiers de justice.

Votre commission a adopté l'article 9 ter ainsi rédigé .

Article 9 quater (nouveau)
(art. 7 bis de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945
relative au statut des huissiers de justice)
Election des délégués à la Chambre nationale
des huissiers de justice

Cet article additionnel, issu d'un amendement de votre rapporteur, modifie le mode de scrutin pour l'élection des délégués à la Chambre nationale des huissiers de justice.

Aux termes de l'article 7 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice, les délégués de la Chambre nationale des huissiers de justice, chargés de représenter la profession auprès de pouvoirs publics, sont élus par les « membres des bureaux de la chambre régionale et des chambres départementales de chaque cour d'appel ».

Ce mode de scrutin faiblement représentatif aboutit à faire élire les délégués nationaux des 3 000 huissiers de justice français, à raison d'un délégué par cour d'appel, par un nombre très restreint d'élus locaux.

L'amendement adopté par votre commission tend à changer ce mode de scrutin pour faire élire les délégués de la Chambre nationale par l'ensemble des huissiers de justice relevant de chaque chambre régionale.

Ce corps électoral élargi renforcera la légitimité des instances nationales de la profession. Il est par ailleurs conforme aux souhaits exprimés par la représentation syndicale de la profession depuis plusieurs années.

Un décret en Conseil d'Etat devrait préciser les conditions d'éligibilité des délégués, en retenant des critères tels que l'ancienneté et l'absence de condamnations disciplinaires.

Votre commission a adopté l'article 9 quater ainsi rédigé .

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