Article premier bis
(art. 6 ter nouveau, 10 et 66-5 de la loi du
31 décembre 1971
et art. L. 222-19-1 nouveau du code
du sport)
Possibilité pour les avocats d'agir
en qualité
de mandataire d'un sportif
Cet article issu d'un amendement du rapporteur de la commission des lois de l'Assemblée nationale, définit les conditions dans lesquelles un avocat peut exercer les fonctions de mandataire sportif.
Ces dispositions s'inscrivent dans le prolongement de la loi du 10 juin 2010 visant à encadrer la profession d'agent sportif, issue d'une proposition de loi de notre collègue Jean-François Humbert. Elles mettent en oeuvre une recommandation du rapport sur les professions du droit, visant à autoriser aux avocats l'exercice de nouvelles professions, en révisant la liste des incompatibilités. Le rapport Darrois estime en effet que « le souhait d'une majorité d'avocats de rendre compatible leur profession avec celle d'agent sportif et agent artistique est raisonnable » 29 ( * ) .
La loi du 10 juin 2010 supprime d'ailleurs l'incompatibilité entre les professions d'avocat et d'agent sportif.
1. Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale
Le 1° du I de l'article premier bis insère dans la loi du 31 décembre 1971 un article 6 ter permettant aux avocats, dans le cadre de la réglementation qui leur est propre, de représenter un sportif, en qualité de mandataire, pour la conclusion d'un contrat relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement ou d'un contrat prévoyant la conclusion d'un contrat de travail ayant cet objet (article L. 222-7 du code du sport).
Aux termes de l'article L. 222-7 du code du sport, l'activité consistant à mettre en rapport, contre rémunération, les parties intéressées à la conclusion d'un tel contrat, ne peut être exercée que par une personne physique détentrice d'une licence d'agent sportif.
Le 2° du I complète l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, relatif à la fixation des honoraires des avocats, afin de préciser les modalités de la rémunération de l'avocat intervenant en qualité de mandataire d'un sportif. Ainsi, conformément aux dispositions de la loi du 10 juin 2010, le montant des honoraires ne pourrait excéder 10 % du montant du contrat, que la conclusion de ce contrat fasse intervenir un ou plusieurs avocats ou encore un avocat et un agent sportif. En outre, l'avocat agissant en qualité de mandataire sportif ne pourrait être rémunéré que par son client.
Le 3° du I complète l'article 66-5 de la même loi, relatif au secret professionnel. Ainsi, par dérogation à ces dispositions, l'avocat devrait transmettre aux fédérations sportives et à leurs ligues professionnelles les contrats rédigés et signés au nom du sportif dont il est le mandataire et le contrat le liant à ce sportif, conformément à l'article L. 222-18 du code du sport.
Le II de l'article premier bis insère dans le code du sport un nouvel article L. 222-19-1 précisant que lorsque la fédération compétente constate qu'un avocat agissant en qualité de mandataire sportif a méconnu les obligations relatives au contenu et à la communication des contrats et du mandat qu'il a reçu, elle en informe le bâtonnier du barreau auquel il est inscrit, qui apprécie la nécessité d'engager des poursuites disciplinaires.
Le dispositif retenu par l'Assemblée nationale vise par conséquent à permettre aux avocats d'exercer l'activité d'agent sportif, sans avoir à obtenir une licence d'agent sportif, mais en respectant une obligation de transparence de cette activité à l'égard des fédérations sportives et des ligues professionnelles.
2. Les modalités d'intervention des avocats en tant que mandataires de sportifs et le statut d'agent sportif
Les représentants du milieu sportif entendus par votre rapporteur considèrent que les avocats devraient être soumis aux mêmes exigences que les agents sportifs, afin de respecter la cohérence du dispositif défini par la loi n° 2010-626 du 9 juin 2010.
En effet, l'article L. 222-7 du code du sport dispose que « l'activité consistant à mettre en rapport, contre rémunération, les parties intéressées à la conclusion d'un contrat soit relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement, soit qui prévoit la conclusion d'un contrat de travail ayant pour objet l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement ne peut être exercée que par une personne physique détentrice d'une licence d'agent sportif ». Cette licence est délivrée, suspendue et retirée, selon la discipline concernée, par la fédération délégataire compétente.
Aux termes de l'article R. 222-8 du code du sport, la licence d'agent sportif est délivrée à l'issue d'un examen devant une commission, constituée au sein de chaque fédération sportive, et chargée :
- de s'assurer que le candidat possède les connaissances utiles à l'exercice de l'activité, notamment en matière sociale, fiscale, contractuelle et dans le domaine des assurances ;
- de vérifier sa connaissance de la législation et de la réglementation applicables aux activités physiques et sportives et des règlements fédéraux nationaux et internationaux dans la discipline.
Les fédérations sportives constituent les autorités disciplinaires des agents sportifs.
Votre rapporteur considère que le niveau de diplôme des avocats et leur formation professionnelle leur donnent des qualifications suffisantes pour intervenir comme mandataires de sportifs, sans avoir à obtenir une licence d'agent sportif.
Il estime par ailleurs que les avocats doivent relever d'une seule autorité disciplinaire, leur ordre professionnel, dans un objectif de cohérence. Si les avocats étaient soumis à l'obligation d'obtenir une licence d'agent sportif, ils dépendraient de deux régimes disciplinaires différents, sans que leurs activités diffèrent véritablement, en dehors du secteur d'intervention.
Aussi votre rapporteur juge-t-il globalement approprié le dispositif adopté par l'Assemblée nationale. Ce dispositif doit cependant être complété.
3. Les modifications adoptées par votre commission
L'article L. 222-7 du code du sport dispose que l'activité d'agent sportif consiste à mettre en rapport, contre rémunération, les parties intéressées à la conclusion d'un contrat relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement. Les parties intéressées peuvent donc être un sportif, un entraîneur, ou un club sportif.
Aussi votre commission a-t-elle adopté un amendement de son rapporteur étendant l'activité de mandataire que peuvent exercer les avocats à la possibilité de représenter l'entraîneur ou le club sportif. En toute hypothèse, l'avocat ne pourrait être rémunéré que par son client.
Par ailleurs, afin d'assurer un contrôle par les fédérations sportives, l'avocat mandataire aurait l'obligation de communiquer à ces fédérations :
- les contrats conclus pour l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement ;
- le contrat le liant à son client, sportif, entraîneur ou club sportif.
Si la fédération constatait la méconnaissance d'une obligation relative à l'un de ces contrats, elle pourrait saisir le bâtonnier du barreau auquel l'avocat est inscrit, qui apprécierait la nécessité d'engager des poursuites disciplinaires. La discipline des avocats resterait donc de la responsabilité de l'ordre des avocats.
Votre commission a adopté l'article premier bis ainsi modifié .
* 29 Rapport sur les professions du droit, p. 55.