Article premier ter
(art. 7 et 21 de la loi du 31 décembre
1971
portant réforme de certaines professions judiciaires et
juridiques)
Délégation des pouvoirs du bâtonnier
Cet article, issu d'un amendement du rapporteur de la commission des lois de l'Assemblée nationale, permet aux bâtonniers de déléguer certaines de leurs prérogatives aux anciens bâtonniers, ainsi qu'à tout membre ou ancien membre du conseil de l'ordre.
L'article 7 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat permet aux bâtonniers de déléguer leurs pouvoirs, y compris en matière d'arbitrage, à des membres du conseil de l'ordre. Cependant, un bâtonnier ne peut déléguer ses prérogatives juridictionnelles à un avocat non membre du conseil de l'ordre.
Or, les articles 71 et 72 de la loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures ont modifié les articles 7 et 21 de la loi du 31 décembre 1971, ajoutant aux différends soumis à l'arbitrage du bâtonnier les différends en matière de collaboration libérale et l'ensemble des différends qui peuvent surgir entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel.
Ces nouvelles dispositions ont entraîné une augmentation du nombre de litiges soumis aux bâtonniers , ce qui pose des difficultés dans les barreaux regroupant les effectifs les plus élevés, le bâtonnier et les membres du conseil de l'ordre étant de plus en plus accaparés par cette mission.
Aussi l'article premier ter vise-t-il à étendre la possibilité de délégation des pouvoirs juridictionnels du bâtonnier aux anciens bâtonniers et aux anciens membres du conseil de l'ordre.
Le I complète par conséquent l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971, afin de prévoir que, pour les litiges nés à l'occasion d'un contrat de travail ou de la convention de rupture, de l'homologation ou du refus d'homologation de cette convention, ainsi qu'à l'occasion d'un contrat de collaboration libérale, le bâtonnier peut déléguer ses pouvoirs d'arbitrage aux anciens bâtonniers, ainsi qu'à tout membre ou ancien membre du conseil de l'ordre, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
En outre, le II complète le troisième alinéa de l'article 21 de la loi du 31 décembre 1971, de telle sorte que le bâtonnier, lorsqu'il doit arbitrer un différend entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel, puisse procéder à la désignation d'un expert pour l'évaluation des parts sociales ou actions de sociétés d'avocats. Cette disposition donne ainsi au bâtonnier une compétence que seul le président du tribunal détient aujourd'hui, en application de l'article 1843-4 du code civil.
Le II de l'article premier ter permet en outre au bâtonnier de déléguer ses pouvoirs d'arbitrage des différends entre avocats aux anciens bâtonniers et aux membres ou anciens membres du conseil de l'ordre.
Ces dispositions paraissent de nature à mieux répartir la charge qui pèse aujourd'hui sur les bâtonniers dans les barreaux concentrant des effectifs importants.
Votre rapporteur relève par ailleurs que la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 et le décret n° 2009-1544 du 11 décembre 2009 ont modifié respectivement la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et le décret n° 91-1997 du 27 novembre 1991, pour confier au bâtonnier l'arbitrage des litiges entre avocats nés à l'occasion d'un contrat de travail, de la convention de rupture ou d'un contrat de collaboration libérale.
Or, aux termes des dispositions de l'article 21 de la loi du 31 décembre 1971, tout différend entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel est, en l'absence de conciliation, soumis à l'arbitrage du bâtonnier.
Cette conciliation préalable n'est pas prévue par les dispositions de l'article 7 de la même loi pour les litiges nés à l'occasion d'un contrat de travail ou de la convention de rupture, de l'homologation ou du refus d'homologation de cette convention ainsi que ceux nés à l'occasion d'un contrat de collaboration libérale. Ces litiges sont donc directement soumis à l'arbitrage du bâtonnier, à charge d'appel devant la cour d'appel, sans possibilité pour les parties et le bâtonnier de procéder à une conciliation préalable.
Aussi votre commission a-t-elle adopté un amendement de son rapporteur visant à harmoniser les procédures d'arbitrage applicables aux litiges soumis au bâtonnier, en intégrant une phase préalable de conciliation dans les litiges nés à l'occasion d'un contrat de travail ou de collaboration.
Le dispositif adopté prévoit, au dernier alinéa de l'article 7, que l'arbitrage du bâtonnier n'interviendra qu'à défaut de conciliation.
Votre commission a adopté l'article 1 er ter ainsi modifié .