Article premier
(chapitre premier bis [nouveau] du titre II de la loi du
31 décembre 1971
portant réforme de certaines professions
judiciaires et juridiques)
Acte sous contreseing d'avocat
Cet article vise à créer, à côté de l'acte sous seing privé et de l'acte authentique, un acte sous contreseing d'avocat qui atteste du conseil reçu par les parties et fait foi entre elles de leur écriture et de leur signature.
Ce faisant, il traduit, en y apportant un tempérament important s'agissant de la force probante retenue, une des recommandations relatives à la profession d'avocat formulées par la commission présidée par Me Jean-Michel Darrois dans son rapport sur les professions du droit 9 ( * ) .
1. L'alternative actuelle entre l'acte sous seing privé et l'acte authentique
En matière de conventions, le droit français ne connaît que deux types d'actes : l'acte sous seing privé et l'acte authentique.
Le principe du consensualisme qui régit tout le droit français des obligations interdit, sauf disposition expresse, que la validité du contrat passé entre les deux contractants dépende de l'existence matérielle de l'un ou l'autre de ces deux actes. Réciproquement, qu'un contrat ait été rédigé sous l'une ou l'autre de ces deux formes ne lui donne pas une valeur juridique supérieure.
Cependant, au-delà de la commodité que peut constituer la mention écrite et claire des obligations auxquelles les parties ont réciproquement consenties, la rédaction d'un écrit permet aux contractants de se constituer une preuve de la convention en cas de contentieux. C'est en conséquence sous l'angle de leur force probante respective que l'acte sous seing privé et l'acte authentique diffèrent. Cette différence se manifeste aussi dans les effets de droit qui y sont attachés.
• L'acte authentique, un acte qui tient de l'intervention d'un officier public ministériel une force probante supérieure
Aux termes de l'article 1317 du code civil, « l'acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises ».
La compétence des officiers publics en la matière tient aux prérogatives de puissance publique dont ils sont délégataires. Il s'agit donc d'une compétence d'attribution, qui ne les autorise à intervenir, matériellement et territorialement, que pour certains actes déterminés.
Les notaires disposent de la compétence de droit commun pour l'authentification des actes passés entre des particuliers. Les actes des huissiers n'ont la qualité d'actes authentiques que lorsqu'ils agissent en vertu d'une délégation de la loi pour l'exécution d'une décision de justice, et ceux des commissaires-priseurs que lorsqu'il s'agit de procès-verbaux de vente.
L'établissement d'un acte authentique répond à un formalisme plus ou moins important selon l'acte concerné. Ainsi certaines mentions sont obligatoires dans tous les actes notariés, comme l'indication du nom et du lieu d'établissement du notaire qui reçoit l'acte, du lieu où l'acte est passé et de la date à laquelle les signatures sont apposées, de son nombre de pages, ainsi que du nom et du domicile des témoins éventuels, des parties et de tous les signataires de l'acte. Il en est de même de la mention selon laquelle l'acte a été lu par toutes les parties ou que lecture leur en a été faite et qu'il a été signé par elles, le notaire et les autres participants éventuels.
Au contraire certaines formalités ne concernent qu'un nombre limité d'actes, comme la présence d'un second notaire ou, en son absence, de témoins instrumentaires.
Ce formalisme exigeant n'est pas gratuit : sur lui repose largement la force probante de l'acte authentique. Un acte irrégulièrement établi perd sa qualité d'acte authentique et n'a plus, à la condition toutefois qu'il ait bien été signé par les parties, que la valeur d'un simple acte sous seing privé (article 1318 du code civil).
L'article 1319 du code civil dispose que « l'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayants cause ».
La jurisprudence a précisé le sens qu'il convenait de donner à cette formule, en distinguant deux catégories d'énonciations : les mentions qui reproduisent des constatations faites par l'officier public et les énonciations des parties.
Les premières font foi jusqu'à inscription de faux (v. encadré) 10 ( * ) . En effet, elles correspondent à des éléments matériels que l'officier public a pu personnellement constater et ne dépendent pas d'une manoeuvre de parties. Il en est ainsi de l'affirmation selon laquelle les parties étaient bien présentes, qu'elles ont bien signé ou écrit l'acte ou qu'elles ont tenu devant lui certaines déclarations ou encore que les écritures ou les signatures sont les leurs.
En revanche, le contenu des énonciations des parties relatées dans l'acte ne fait foi que jusqu'à preuve du contraire et peut être contesté par tous moyens sans qu'il soit nécessaire de suivre la procédure d'inscription de faux 11 ( * ) . Cette solution s'explique par le fait que l'officier public, s'il peut relater les propos tenus devant lui, n'a pas les moyens de s'assurer qu'ils correspondent bien à la réalité ou ne sont pas mensongers.
La procédure en inscription de faux
Les constatations opérées par l'officier public dans un acte authentique ne peuvent être contestées que par la procédure d'inscription de faux définie aux articles 303 à 316 du code de procédure civile.
L'inscription de faux peut être formée au principal ou de manière incidente à l'occasion d'une première contestation impliquant l'acte authentique concerné.
L'inscription est formée par acte remis au greffe, retraçant les moyens invoqués pour établir le faux. Copie en est fournie au défendeur qui peut soit dénoncer, c'est-à-dire contester, l'inscription qui a été faite, soit déclarer ne pas vouloir se servir de l'acte litigieux. Il revient au juge, au vu des éléments dont il dispose et des auditions éventuelles qu'il aurait décidé, d'admettre ou de rejeter l'acte litigieux.
L'inscription de faux est communiquée au ministère public. L'auteur d'une inscription de faux rejetée par le juge s'expose, outre les dommages-intérêts, à une amende civile d'un maximum de 3.000 euros.
Les effets de l'acte authentique le distinguent aussi nettement de l'acte sous seing privé : reçu ou établi par un officier public, l'acte authentique a force exécutoire aux termes de l'article 19 de la loi du 25 ventôse an XII contenant organisation du notariat. Il a en outre date certaine, y compris pour les tiers, en vertu de l'article 1 er de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat.
Les effets juridiques importants qui s'attachent à l'acte authentique, et les exigences auxquelles il répond, justifient que la loi impose d'y recourir pour certains actes civils particulièrement importants, comme en matière immobilière ou en droit de la famille 12 ( * ) .
• L'acte sous seing privé, un acte dont l'efficacité en tant que preuve est limitée
Manifestation du consensualisme et de la grande liberté contractuelle des parties, l'acte sous seing privé n'est en principe soumis qu'à une formalité véritable : sa signature par les parties. L'acte peut être rédigé par les parties elles-mêmes ou par un tiers, mentionner ou non la date ou le lieu de son établissement, être rédigé en français ou en une langue étrangère, seul importe que les parties l'aient bien signé elles-mêmes.
Cependant, selon la nature de la convention, d'autres formalités peuvent être requises à peine de nullité de l'acte sous seing privé qui ne pourra valoir comme preuve parfaite de la convention 13 ( * ) .
Ainsi, l'article 1325 du code civil impose que les contrats synallagmatiques, c'est-à-dire ceux par lesquels les parties s'engagent mutuellement, soient établis en autant d'exemplaires qu'il y a de parties qui s'obligent et que l'acte mentionne le nombre d'originaux rédigés. Il s'agit en réalité de ménager grâce à ces doubles, la possibilité qu'aura chacune de prouver contre les autres les obligations contractées.
L'article 1326 du code civil dispose quant à lui que lorsqu'une partie s'engage unilatéralement, dans un acte sous seing privé, à payer à une autre une somme d'argent ou une quantité, il doit être fait état de ces dernières en toute lettre et en chiffre 14 ( * ) .
Quant à ses effets, l'acte sous seing privé n'a pas par lui-même force exécutoire. Sa force probante est inférieure à celle de l'acte authentique .
La partie à qui on l'oppose peut déclarer que ni l'écriture ni la signature ne sont les siennes, ce qui oblige le demandeur à en apporter la preuve, au terme d'une procédure en vérification d'écriture définie aux articles 287 à 298 du code de procédure civile.
Le contenu de l'acte ne fait foi que jusqu'à preuve contraire , cette dernière pouvant être apportée dans les formes du droit commun, sans qu'il soit nécessaire de recourir à la procédure d'inscription de faux.
Cependant, aux termes de l'article 1322 du code civil, lorsque la partie à laquelle on l'oppose reconnaît que l'acte sous seing privé est bien celui qu'elle a rédigé ou signé, ce dernier a la même foi entre ceux qui l'ont souscrit ou entre leurs héritiers, qu'un acte authentique.
Enfin, il n'a de date certaine à l'égard des tiers que du jour où il a été enregistré, du décès de l'un de ceux qui l'ont signé, ou du jour où son contenu a été repris dans un acte authentique 15 ( * ) .
Les professionnels compétents pour
rédiger
des actes sous seing privé pour le compte
d'autrui
Pouvant être librement établi par les parties elles-mêmes, l'acte sous seing privé ne nécessite pas l'intervention d'un professionnel du droit. Cependant, une telle intervention peut être sollicitée par les parties, afin de garantir la sécurité juridique du contrat qu'elles souhaitent conclure.
La loi distingue selon que cette activité est exercée à titre principal ou à titre accessoire.
Depuis leur fusion avec les conseils juridiques, les avocats sont devenus les professionnels du droit de référence pour la rédaction d'acte sous seing privé . Ils exercent cette activité à titre principal.
Ce ne sont cependant pas les seuls compétents en la matière. L'article 56 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, reconnaît la même compétence, dans le cadre des activités définies par leurs statuts respectifs, aux avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, aux avoués près les cours d'appel, aux notaires, aux huissiers de justice, aux commissaires priseurs, aux administrateurs judiciaires et aux mandataires-liquidateurs. La même faculté est reconnue aux juristes d'entreprises, lorsqu'ils agissent au profit exclusif de l'entreprise qui les emploie ainsi qu'aux syndicats et associations professionnelles, pour la défense des salariés (articles 58 et 65 de la même loi)
Les autres professions réglementées ou les professions non réglementées, mais justifiant d'une qualification reconnue par l'État ou attestée par un organisme public ne peuvent rédiger d'actes sous seing privé que s'ils constituent l'accessoire direct de la prestation qu'ils fournissent (articles 59 et 60 de la même loi).
Rédiger, pour le compte d'autrui, un acte sous seing privé sans appartenir à l'un de ces professions, ou en ne respectant pas les limites de sa compétence, est puni d'une amende de 4.500 euros et, en cas de récidive, de 9.000 euros et d'un emprisonnement de six mois, ou de l'une de ces deux peines (article 62 de la même loi).
L'intervention d'un avocat ou d'un autre professionnel du droit dans la rédaction d'un acte sous seing privé n'emporte aucune conséquence sur la validité de celui-ci ou sur les effets qui peuvent être les siens.
• Un régime juridique de responsabilité identique pour l'officier ministériel ou l'avocat qui rédigent l'acte
Soumis les uns comme les autres à des obligations légales et déontologiques exigeantes, les officiers ministériels et les avocats qui rédigent un acte à l'intention d'une ou de plusieurs parties, engagent leur responsabilité à raison des manquements qu'ils pourraient commettre dans l'accomplissement de leur mission.
Ainsi, manque à son obligation de diligence, le notaire qui émet ou reçoit un acte authentique irrégulier, erroné ou inutile ou se rend coupable d'omissions ou d'oublis préjudiciables à l'une des parties à l'acte. D'une manière générale, la jurisprudence considère que le notaire qui participe à la rédaction d'actes « est tenu d'un devoir de conseil destiné à assurer la validité et l'efficacité des actes auxquels il a apporté son concours » 16 ( * ) . Ce devoir de conseil vise toutes les parties à l'acte, et ne se limite pas au seul client du notaire 17 ( * ) . Il revient en outre au professionnel de prouver qu'il a satisfait à cette exigence, la preuve pouvant en être apportée par tous moyens 18 ( * ) .
L'avocat, comme les autres professionnels du droit susceptibles d'intervenir dans la rédaction d'un acte sous seing privé, est lui aussi soumis, vis-à-vis de son client, à une obligation générale de diligence et de compétence 19 ( * ) et à une obligation d'information et de conseil 20 ( * ) . Aux termes de l'article 9 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat « l'avocat rédacteur d'un acte juridique assure la validité et la pleine efficacité de l'acte selon les prévisions des parties ». Lorsqu'il en est le rédacteur unique, « il veille à l'équilibre des intérêts des parties. Lorsqu'il a été saisi par une seule des parties, il informe l'autre partie de la possibilité qu'elle a d'être conseillée et de se faire assister par un autre avocat » 21 ( * ) .
Une jurisprudence récente a cependant encore renforcé l'obligation de conseil qui pèse sur l'avocat rédacteur unique d'un acte juridique. Elle l'a, ce faisant, rapproché de celle qui pèse sur les notaires .
En effet, la Cour de cassation a jugé que l'avocat intervenant en qualité d'unique rédacteur d'un acte sous seing privé est « tenu de veiller à assurer l'équilibre de l'ensemble des intérêts en présence et de prendre l'initiative de conseiller les deux parties à la convention sur la portée des engagements souscrits de part et d'autre, peu important le fait que l'acte a été signé en son absence, après avoir été établi à la demande d'un seul des contractants » 22 ( * ) .
Le devoir de conseil auquel sont tenus les avocats, lorsqu'ils interviennent comme rédacteur unique, ne concerne ainsi pas seulement leur client, mais aussi l'autre partie .
2. Le dispositif du projet de loi : l'acte sous seing privé contresigné par avocat
En créant un acte contresigné par avocat, le présent article ajoute un terme à l'alternative actuellement offerte au justiciable entre l'acte authentique et l'acte sous seing privé.
L'objectif poursuivi est celui d'une plus grande sécurité juridique pour les actes conclus entre les parties, grâce à l'intervention plus fréquente des avocats.
La commission présidée par Me Jean-Michel Darrois a en effet observé que de nombreux actes sous seing privé étaient conclus sans que les parties aient reçu le conseil de professionnels du droit, alors même que les obligations souscrites peuvent être particulièrement graves. Or, « cette façon de procéder, de plus en plus répandue en France notamment par l'utilisation de formulaires pré-imprimés ou disponibles sur internet, présente deux risques principaux. Il peut arriver, en premier lieu, que les conséquences de cet acte ne soient pas celles que les parties attendaient, soit parce que le but recherché en commun n'est pas atteint (le bail n'est pas valable par exemple), soit parce que la convention est illicite. En second lieu, l'une des parties peut être tentée de contester ultérieurement l'existence du contrat ou l'un de ses éléments. L'assistance d'un avocat est insuffisante pour parer à ces risques : les parties pourront éprouver des difficultés à établir que l'acte est le produit de ses conseils et aucune force probante particulière n'en résultera » 23 ( * ) .
Partageant cette analyse et le souci de mieux garantir la sécurité juridique des actes sous seing privé, le Gouvernement souhaite inciter les parties à recourir au service d'un avocat en conférant à l'acte sous seing privé, lorsqu'il sera contresigné, une efficacité juridique renforcée . Le contreseing manifestera ainsi l'engagement, par le professionnel, de sa responsabilité et découragera, en raison de sa plus grande force probante, les contestations ultérieures.
Du point de vue juridique, l'acte contresigné ne constitue pas un nouveau type d'acte . Il s'agit d'un acte sous seing privé dont seulement certains effets sont renforcés. Il est réservé aux seuls avocats, au motif que ces derniers sont les premiers rédacteurs d'actes sous seing privé.
Le régime juridique du contreseing d'avocat est défini dans les trois articles d'un nouveau chapitre de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
• La preuve du conseil donné par l'avocat
En premier lieu, aux termes du nouvel article 66-3-1, en contresignant l'acte, « l'avocat atteste avoir éclairé pleinement la ou les parties qu'il conseille sur les conséquences juridiques de cet acte ».
La formulation retenue n'emporte pas création d'un nouveau régime de responsabilité pour l'avocat contresignataire de l'acte . En effet, comme on l'a vu précédemment, l'avocat qui participe à la rédaction d'un acte sous seing privé est d'ores et déjà soumis à une obligation de conseil, d'information, de compétence et de diligence.
En revanche, les parties conseillées par l'avocat n'auront plus à apporter la preuve que la rédaction retenue est celle suggérée ou acceptée par l'avocat, puisque son contreseing en attestera.
Il appartiendra en conséquence aux avocats qui souhaiteront se prémunir contre une action en responsabilité pour défaut de conseil intentée par leur client de constituer une preuve des conseils qu'ils lui ont donné , cette preuve pouvant être apportée par tous moyens.
• La force probante spécifique de l'acte contresigné
Le nouvel article 66-3-2 détermine la force probante de l'acte contresigné.
Le Gouvernement n'a, à cet égard, pas retenu la proposition de la commission présidée par Me Jean-Michel Darrois, consistant à tenir l'acte contresigné pour légalement reconnu par les parties au sens de l'article 1322 du code civil. Une telle solution aurait eu pour effet de prêter à l'acte contresigné la même foi, entre les parties, que l'acte authentique, au détriment de la distinction claire et appuyée que le Gouvernement souhaite établir entre ces deux types d'acte.
Il a préféré conférer à l'acte contresigné par avocat une force probante spécifique : l'acte contresigné fait pleine foi, entre les parties, leurs héritiers ou leurs ayants cause, de leur signature et de leur écriture.
Dans le droit en vigueur, il revient à la partie à laquelle on oppose l'acte, d'avouer ou de désavouer sa signature ou son écriture. Ses héritiers ou ayants cause, peuvent, eux, se contenter de déclarer ne pas connaître l'écriture ou la signature de leur auteur 24 ( * ) . Dans l'un comme l'autre cas, la vérification en est ordonnée en justice 25 ( * ) , selon la procédure définie aux articles 287 à 298 du code de procédure civile (procédure dite en « vérification d'écriture »).
Le nouvel article 66-3-2 vise à créer une présomption irréfragable interdisant aux parties et à leurs ayants cause de désavouer leur signature ou écriture . Elles ne pourront recourir à la procédure de vérification d'écriture.
En revanche, le même article prévoit explicitement que les parties pourront contester le contenu de l'acte qu'on leur oppose , si elles estiment notamment qu'il a été falsifié ou que leur identité a été usurpé. La procédure sera celle de faux, définie aux articles 299 à 302 du code de procédure civile qui est distincte de la procédure d'inscription de faux valable contre les actes authentiques. Elle est instruite dans les mêmes conditions que la procédure de vérification d'écriture. Si le faux est avéré, en vertu de l'adage « fraus omnia corrumpit » (« la fraude corrompt toute chose »), l'acte sera nul.
Afin de préserver les intérêts des parties, la présomption créée ne jouera que si le même avocat a bien conseillé les parties ou si chacune a été conseillé par un des avocats contresignataires.
Par ailleurs, l'apposition du contreseing sur l'acte est liée au fait que chaque partie a pu bénéficier d'un conseil juridique auprès de son propre avocat ou d'un avocat commun. Ceci interdit à un avocat de contresigner un acte au profit de son client, s'il n'a pas en même temps apporté le conseil requis à l'autre partie, ou si l'avocat de cette dernière a refusé d'apposer son contreseing.
• La dispense des mentions manuscrites requises à peine de nullité
Les mentions manuscrites qui doivent être obligatoirement portées sur certains types de contrat visent à protéger celui qui s'oblige en garantissant, parce qu'il l'aura écrit de sa main, qu'il a pris pleine connaissance de l'engagement auquel il a souscrit.
Au nombre de ces mentions comptent la formalité du « bon pour », à l'article 1326 du code civil, celles des articles L. 312-17 (condition suspensive d'obtention d'un prêt), L. 313-7 et L. 313-8 (engagement en qualité de caution pour un prêt immobilier ou de consommation) et L. 341-2 et L. 341-3 (engagement en qualité de caution envers un créancier professionnel) du code de la consommation, ou celle de l'article 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, relative à la caution pour un bail d'habitation envers une personne morale.
La formalité du « bon pour » est requise à peine de nullité de l'acte en tant que preuve de l'engagement conclu par les parties, les autres mentions sont requises à peine de nullité de l'engagement lui-même.
Le Gouvernement considère que l'intervention d'un professionnel du droit pour conseiller les parties garantit qu'elles seront informées de la portée de l'engagement qu'elles concluent, ce qui rendra inutile de maintenir l'exigence de mentions manuscrites. L'article 66-3-3 en dispense en conséquence l'acte contresigné, sauf disposition expresse visant spécifiquement ledit article.
L'article 5 du présent texte réalise la même dispense pour les actes authentiques reçus ou émis par un notaire.
Pour tous les actes authentiques reçus par d'autres professionnels, et pour tous les actes sous seing privé qui n'auront pas fait l'objet d'un contreseing, la formalité des mentions manuscrites continuera de s'appliquer.
L'Assemblée nationale n'a apporté d'autres modifications que rédactionnelles au présent article.
3. La position de votre commission
Lors des auditions, les représentants de plusieurs professions judiciaires et juridiques réglementées ont contesté le fait que le dispositif de l'acte contresigné soit réservé à la profession d'avocat.
Ainsi, M. Jean-Daniel Lachkar, président de la chambre nationale des huissiers de justice, M. Christian Derambure, président de la compagnie nationale des conseillers en propriété industrielle et M. François Grandsard, président de la chambre nationale des avoués près les cours, ont revendiqué pour les professions qu'ils représentent le bénéfice du dispositif du contreseing, au motif qu'ils exercent, comme les avocats, l'activité de rédaction d'acte sous seing privé à titre principal 26 ( * ) .
Votre rapporteur observe que, aux termes d'une jurisprudence constante, le Conseil constitutionnel ne considère pas que constitue une rupture du principe d'égalité le fait de traiter différemment des personnes placées dans une situation différente, pourvu que cette différence de traitement soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'institue 27 ( * ) . Or, la situation particulière des avocats et les obligations auxquelles ils répondent justifient que la faculté d'apposer leur contreseing leur soit réservée.
La rédaction d'acte sous seing privé est certes une activité commune à plusieurs professions juridiques. Cependant, la compétence reconnue aux avocats en la matière se distingue de celle des autres praticiens en ce qu'elle est générale. Ils exercent cette activité à titre principal non seulement d'un point de vue juridique, mais aussi d'un point de vue économique, ce qui n'est pas le cas des avoués ou des huissiers pour qui elle ne représente qu'une part négligeable de leur exercice professionnel.
En outre, comme le rappelle le Gouvernement dans l'exposé des motifs du projet de loi, « l'avocat, en tant que professionnel du droit pratiquant une activité contentieuse, est, en effet, le mieux placé pour anticiper les difficultés d'application et d'exécution d'un acte, ce qui lui confère une expérience et une compétence particulières ».
Enfin, comme on l'a vu précédemment, les avocats sont soumis à des exigences particulières tenant à leur indépendance, à la prévention des conflits d'intérêts, à l'obligation d'assurer le plein effet de l'acte selon l'ensemble des prévisions des parties et de veiller à l'équilibre des intérêts des parties, ainsi qu'à celle de les conseiller.
Compte tenu de l'ensemble de ces garanties, les avocats sont plus particulièrement en mesure de participer au renforcement de la sécurité juridique que doit permettre de réaliser l'acte contresigné 28 ( * ) .
Sous le bénéfice de ces observations, votre commission a adopté l'article 1 er sans modification .
* 9 Vers une grande profession du droit, Rapport de la commission présidée par Me Jean-Michel Darrois, La documentation française, avril 2009, p. 40-43.
* 10 Civ. 1 ère , 26 mai 1964, JCP 1964.II.13758.
* 11 Civ. 1 ère , 13 mai 1986, Bull. civ. I, n° 122.
* 12 Par exemple pour les donations entre vifs (article 931 du code civil) ou pour les contrats de mariage (article 1394 du code civil).
* 13 Cette nullité est une nullité de l'acte en tant que support matériel de la convention (instrumentum) et non de la convention elle-même (negotium).
* 14 D'autres dispositions, notamment du code de la consommation, prévoient des mentions expresses qui visent à informer celui qui s'engage de la gravité de l'obligation qu'il accepte. Contrairement aux mentions précédentes, leur absence est sanctionnée par la nullité de l'engagement lui-même (pour les cautions : articles L. 313-7, L. 313-8, L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation).
* 15 Article 1328 du code civil.
* 16 Civ. 3 e , 21 février 2001, n o 98-20.817, Bull. civ. III, n° 20.
* 17 Civ. 1 ère , 14 mars 2000, Bull. civ. I, n° 92.
* 18 Civ. 1 ère , 3 février 1998, Bull. civ. I, n° 44.
* 19 Civ. 1 ère , 14 mai 2009, Bull. civ I, n° 92.
* 20 Civ. 1 ère , 29 avril 1997, Bull. civ. I, n° 132.
* 21 Le règlement intérieur national de la profession d'avocat, adopté par la décision du Conseil national des barreaux n° 2005-3, reprend ces mêmes dispositions à son article 7.2.
* 22 Civ., 1 ère , 27 novembre 2008, Bull. civ. I, n° 267.
* 23 Vers une grande profession du droit, rapport préc. , p. 41-42.
* 24 Article 1323 du code civil.
* 25 Article 1324 du code civil.
* 26 En vertu de l'article 56 de la loi du 31 décembre 1971 précitée pour les huissiers et les avoués, et en vertu de l'article L. 422-1 du code la propriété intellectuelle pour les conseils en propriété intellectuelle.
* 27 Cf. notam. CC, 2001-456 DC, 27 décembre 2001, Journal officiel du 29 décembre 2001, p. 21159, cons. 29, Rec. p. 180
* 28 C'est d'ailleurs la conclusion à laquelle parvient l'autorité de la concurrence dans son avis n° 10-A-10 du 27 mai 2010 relatif à l'introduction du contreseing d'avocat des actes sous seing privé.