II. UNE PROPOSITION DE LOI QUI VA BIEN AU-DELÀ DE LA PROBLÉMATIQUE DES DROITS RÉSERVÉS SANS POUR AUTANT EN TIRER TOUTES LES CONSÉQUENCES
A. LA SOLUTION PROPOSÉE NE TIENT PAS COMPTE DE TOUS LES ENJEUX LIÉS AUX oeUVRES ORPHELINES DANS LE DOMAINE DE L'ÉCRIT
1. Un texte qui va bien au-delà de la problématique des « droits réservés », sans pour autant traiter pleinement ce problème
Si l'exposé des motifs semble insister, en premier lieu, sur le problème des droits réservés dans le domaine de la photographie, il mentionne ensuite la nécessité de donner une définition de l'oeuvre orpheline qui concernerait les oeuvres visuelles au sens large, incluant notamment les reproductions d'oeuvres d'art. Sur ce dernier aspect, certaines personnes auditionnées dont la société des auteurs dans les arts graphiques et plastiques (ADAGP) sont particulièrement réservées, jugeant cette question prématurée. En outre, comme l'a souligné le CFC, la gestion des droits orphelins dans un champ élargi implique de résoudre la question de droits en cascade en déterminant, par exemple, un partage des droits entre photographes et auteurs des oeuvres photographiées.
Il convient de rappeler que la présente proposition de loi vise les oeuvres mentionnées aux 7°, 8°, 9° 10° 11° et 12° de l'article L. 112-2 du CPI et concerne donc :
- les oeuvres de dessin, de peinture, d'architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie ;
- les oeuvres graphiques et typographiques ;
- les oeuvres photographiques et celles réalisées à l'aide de techniques analogues à la photographie ;
- les oeuvres des arts appliqués ;
- les illustrations, les cartes géographiques ;
- les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l'architecture et aux sciences.
Plusieurs personnes auditionnées ont évoqué la restriction du champ aux seules images fixes et non aux oeuvres visuelles dans leur ensemble.
Au-delà du champ d'application proposé, c'est la question de l'élargissement du sujet traité qui doit être évoquée. En effet, la présente proposition de loi ne se contente pas de traiter le cas des « droits réservés » puisque, comme cela est indiqué en première partie du présent rapport, les oeuvres orphelines ne concerneraient, tout au plus, que 20 % des « DR ». Si un système de gestion collective est mis en place pour les oeuvres orphelines, cela ne règlera pas le cas des 80 % restants. D'ailleurs le texte de la proposition de loi ne précisant rien à sujet, on peut légitimement penser que les éditeurs pourront continuer à utiliser la mention « DR » puisque rien ne l'interdit ou au contraire rien ne vient en préciser la portée. Un éditeur payant les droits pour l'exploitation d'une oeuvre orpheline devrait, d'après la proposition de loi (article L. 311-14 nouveau), mentionner le nom de la société de perception et de répartition des droits (SPRD) ayant donné l'autorisation d'exploitation. Mais cela créerait une situation paradoxale où seules les oeuvres orphelines ne pourraient, d'après la loi, recouvrir la mention de « droits réservés » alors même qu'elles en étaient à l'origine.
Certes, il pourrait paraître gênant 8 ( * ) de mentionner dans la loi cette pratique pour l'encadrer dans la mesure où elle acquerrait ainsi une valeur légale alors que l'objectif recherché est précisément de la faire disparaître. Pourtant, force est de constater que, malgré la régulation favorisée par le système de gestion collective, dispositif qui selon Marie Bertin et Michel Balluteau comporterait un « effet vertueux » 9 ( * ) limitant le recours aux photos orphelines, cela concernerait au mieux 20 % des « DR ». D'autres mesures complémentaires sont absolument nécessaires pour régler la question des « droits réservés ». Ainsi le rapport de l'IGAC sur le photojournalisme émet deux propositions supplémentaires :
« Proposition n° 6 : bannir l'usage de la mention « DR » à chaque fois que l'auteur est connu de l'organe de publication, mentionner le nom de l'agence de presse ayant fourni le cliché, s'il y a lieu, et porter un pseudonyme en lieu et place du nom du photojournaliste si celui-ci le désire.
Proposition n° 7 : Toujours mentionner la source des dossiers de presse fournis aux médias, dont les photographies, par des institutions ou des entreprises, et si possible, le nom du photographe ayant réalisé les clichés . »
Ces préconisations très concrètes et précises semblent indispensables pour régler le problème des « DR ». Tous les professionnels de l'édition ont rappelé la démarche autorégulatrice initiée depuis le début de l'année 10 ( * ) et qui pourrait déboucher sur une convention-cadre définie sous l'égide du ministère de la culture et de la communication comme cela a été évoqué lors de la première table ronde organisée le 5 octobre 2010 en présence du responsable de la Mission de la photographie et de représentants de la direction générale des médias et des industries culturelles (DGMIC). Toutefois, les représentants des auteurs ont tendance à penser que le simple respect du code de la propriété intellectuelle aurait dû suffire à éviter la banalisation du « DR » et estiment qu'il est nécessaire de légiférer en la matière. Compte tenu de ces observations, votre rapporteur se demande s'il n'aurait pas été utile de préciser, dans le texte de la proposition de loi, que seules les oeuvres orphelines peuvent porter la mention « droits réservés » en lieu et place de l'auteur ou de la source . Une telle disposition aurait eu l'avantage d'établir clairement le lien entre la volonté de lutter contre l'abus des « DR » décrit dans l'exposé des motifs, et le dispositif du texte relatif aux oeuvres orphelines. Elle aurait aussi finalement fait écho aux recommandations du SNADI qui, dans les conclusions de son livre blanc relatives aux oeuvres orphelines, écrit qu'il « est urgent de leur donner un véritable statut juridique [et] de les créditer d'une mention particulière ». Le « DR » retrouverait ainsi son sens d'origine, ce qui justifierait sa légalisation.
* 8 Le syndicat national des auteurs et diffuseurs d'images (SNADI), dans son livre blanc sur l'usage abusif de la mention « DR » souligne les dangers de la légalisation de cette pratique. Mais il décrit les risques en partant d'une logique qui conduirait à considérer que toutes les photos mentionnées DR seraient considérées comme orphelines, sans définition précise de ce que devraient être des recherches avérées et sérieuses.
* 9 Rapport du 23 juillet 2010, « Photojournalistes : constat et propositions », IGAC.
* 10 Á titre d'illustration on peut citer un courrier envoyé le 29 mars 2010 par le syndicat de la presse magazine et d'information (SPMI) à ses adhérents, rappelant le code de la propriété intellectuelle et la nécessité de mentionner le nom du photographe.