Article 106 (art. 222-24, 222-28, 225-4-2, 225-7, 226-15, 227-26 et 322-6-1 du code pénal) - Harmonisation de diverses dispositions du code pénal avec la terminologie récente de « communications électroniques »
Le présent article a pour but d'harmoniser la rédaction de plusieurs dispositions du code pénal avec les termes aujourd'hui couramment utilisés en droit pour désigner Internet et les réseaux de communications électroniques.
Depuis la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle, les mots « communications électroniques » sont utilisés de préférence à ceux de « télécommunications ».
Comme l'expliquaient nos collègues Pierre Hérisson et Bruno Sido, co-rapporteurs de cette loi pour la commission des affaires économiques, « le remplacement des mots « télécommunication(s) » par les mots « communications électroniques » vise à mettre en conformité le droit national avec la nouvelle terminologie communautaire. En effet, lors du réexamen du cadre réglementaire en vigueur dans le secteur des télécommunications, la Commission européenne a pris acte de la convergence entre les secteurs des télécommunications, des medias et des technologies de l'information, impliquant que tous les réseaux de transmission et les services associés soient soumis à un même cadre réglementaire. Grâce à la numérisation, les réseaux peuvent aujourd'hui véhiculer des contenus et des services très variés, relevant, pour les uns, des télécommunications, et, pour les autres, de la communication audiovisuelle. [...] C'est l'ensemble de ces infrastructures de transmission et des services associés que recouvre l'expression « communications électroniques » » 93 ( * ) .
Le présent article tend à mettre en cohérence la rédaction de sept incriminations figurant dans le code pénal, en remplaçant les termes « télécommunications » par ceux de « communications électroniques » ou de « voie électronique ».
Seraient ainsi modifiées :
- la rédaction des articles 222-24, 222-28, 225-4-2, 225-7 et 227-26 du code pénal, qui aggravent les peines encourues lorsque la victime d'un viol, d'une agression sexuelle, de traite des êtres humains, de proxénétisme ou d'atteinte sexuelle sur un mineur de quinze ans a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un « réseau de télécommunications » ;
- la rédaction de l'article 226-15 de ce même code, qui punit d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, commis de mauvaise foi, d'intercepter, de détourner, d'utiliser ou de divulguer des correspondances émises, transmises ou reçues « par la voie des télécommunications » ou de procéder à l'installation d'appareils conçus pour réaliser de telles interceptions ;
- enfin, la rédaction de l'article 322-6-1 de ce code, qui porte à trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende les peines encourues pour avoir diffusé, au moyen d'un « réseau de télécommunications », des procédés permettant la fabrication d'engins de destruction élaborés à partir de poudre ou de substances explosives, de matières nucléaires, biologiques ou chimiques, ou à partir de tout autre produit destiné à l'usage domestique, industriel ou agricole.
Votre commission a adopté l'article 106 sans modification .
* 93 Rapport n° 244 (2003-2004) de MM. Pierre Hérisson, Bruno Sido, fait au nom de la commission des affaires économiques, déposé le 30 mars 2004.