Article 104 (art. 370 de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal) - Abrogation de dispositions pénales (supprimé)
Le présent article proposait de supprimer l'article 370 de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal, qui dispose que, « sans préjudice des dispositions de l'article 702-1 du code de procédure pénale, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille ou l'interdiction d'être juré résultant de plein droit d'une condamnation pénale prononcée en dernier ressort avant l'entrée en vigueur de la présente loi demeurent applicables ».
La commission des lois de l'Assemblée nationale a supprimé cet article de la proposition de loi, sur proposition conjointe de l'auteur de cette dernière M. Jean-Luc Warsmann et de M. Jean-Michel Clément.
Si la commission des lois n'a pas explicité les motifs de cette suppression, celle-ci pourrait avoir été motivée par le souci d'éviter les effets inopportuns qu'une abrogation de l'article 370 de la loi du 16 décembre 1992 pourraient emporter.
Votre commission a maintenu cette suppression .
Article 105 (art. 221-3 du code pénal) - Application de la circonstance aggravante de guet-apens au meurtre
Cet article tend à compléter l'article 221-3 du code pénal afin de prévoir que le guet-apens constitue, à l'instar de la préméditation, une circonstance aggravante du meurtre, réparant ainsi une lacune de la loi n° 2007-217 du 5 mars 2007 de prévention de la délinquance.
En effet, cette loi avait réintroduit dans le code pénal la notion de guet-apens figurant dans notre ancien droit pénal. Définie par l'article 132-7-1 du code pénal comme « le fait d'attendre un certain temps une ou plusieurs personnes dans un lieu déterminé pour commettre à leur encontre une ou plusieurs infractions », le guet-apens a ainsi été retenu comme une circonstance aggravante pour les tortures et actes de barbarie (art. 222-3), les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner (art. 222-8), les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente (art. 222-10), les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours (art. 222-12) ou inférieure ou égale à huit jours (art. 222-13). En revanche, cette circonstance aggravante n'avait pas été mentionnée pour le meurtre.
Le présent article répare cette incohérence. De même que la préméditation, le guet-apens ferait du meurtre un assassinat, passible de la réclusion criminelle à perpétuité. Le principe de l'aggravation se fonde indépendamment de la préméditation, sur l'effet de surprise interdisant à la victime de préparer sa défense.
Votre commission a adopté l'article 105 sans modification.