Article 91 - Suppression du renvoi inutile à un décret pour l'élaboration des plans régionaux d'intégration des populations immigrées

Cette disposition fait l'objet d'un examen par délégation de la commission des affaires sociales.

Article 92 - Suppression du renvoi à un décret concernant la pension de certains agents publics détachés

Cette disposition fait l'objet d'un examen par délégation de la commission des affaires sociales.

Article 93 (art. 39 A H, 219 et 242 ter B du code général des impôts) - Suppression de renvois à des décrets

L'article 93, -parce qu'ils sont inutiles- supprime dans le code général des impôts trois renvois à des décrets d'application :

1) il abroge tout d'abord l'article 39 AH qui autorise un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de la date de leur mise en service de certains matériels et bâtiments concernant la recherche médicale ; cette disposition prévoit un arrêté ministériel...

Cependant, elle a cessé de produire ses effets puisqu'elle était applicable aux biens acquis ou fabriqués entre le 1 er janvier 2001 et le 31 décembre 2005 au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2001.

2) il supprime le dernier alinéa du 2 du a sexies du I de l'article 219 relatif à la prise en compte du bénéfice imposable pour le calcul de l'impôt, qui prévoit l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat pour son application.

Mais, au regard de la précision du texte de l'article 219, celui-là apparaît inutile.

3) il modifie l'article 242 ter B concernant la déclaration des revenus distribués sur un fonds de placement immobilier, pour en supprimer le renvoi à deux décrets dont l'un est inutile et le second redondant avec celui prévu à l'article 242 ter auquel renvoie l'article 242 ter B.

L'article 93 illustre le recours trop fréquent à l'habilitation réglementaire pour la mise en oeuvre de dispositions législatives suffisamment précises pour être d'application directe.

Au surplus, même en l'absence d'habilitation par la loi, le Gouvernement peut prendre les mesures réglementaires d'application requises en vertu de son pouvoir réglementaire général d'application des lois.

Pour ces motifs, la commission des lois a adopté l'article 93 sans modification .

Article 94 (art. L. 322-2-2 du code des assurances ; art. 200 sexies et 1607 ter du code général des impôts ; art 19 de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 ; art. 23 et 30 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001) - Suppression de renvois à des décrets

Dans le même esprit que l'article 93 qui relevait de la compétence du ministère du budget, les dispositions visées par l'article 94 concernent le champ du ministère de l'économie.

Sont supprimés :

- la mention du décret d'application de l'article L. 322-2-2 du code des assurances, qui encadre les activités annexes des entreprises régies par le code des assurances ;

- celle, « en tant que de besoin » prévue par l'article 200 sexies du code général des impôts relatif à la prime pour l'emploi ;

- celle de l'article 1607 ter du même code, qui institue une taxe spéciale d'équipement au profit d'établissements publics fonciers en en précisant tout à la fois la procédure de fixation, de répartition et de recouvrement ;

- le décret d'application de l'article 19 de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967, relatif à l'attribution de titres-restaurant par les collectivités publiques.

Comme le relève le rapporteur de la commission des lois de l'Assemblée nationale 86 ( * ) , l'absence du décret d'application prévu n'a pas interdit la mise en oeuvre de ce dispositif, ce que la cour administrative d'appel de Lyon a validé dans une décision du 18 décembre 2007 (département de la Côte d'or) : « Ces dispositions n'ont eu ni pour objet, ni pour effet, d'interdire aux collectivités publiques et à leurs établissements d'attribuer le titre-restaurant jusqu'à l'intervention du décret qu'elles prévoient » ;

4) la mention des deux décrets prévus par les articles 23 et 30 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 :

- le premier « en tant que de besoin » concerne les projets d'opérations immobilières devant être soumis à l'avis du directeur des services fiscaux ;

- le second s'applique à la transformation en société anonyme de la caisse d'épargne et de prévoyance de Nouvelle-Calédonie, laquelle est déjà intervenue en l'absence de mesure réglementaire d'application.

Il convient de souligner que, dans les deux cas, dans le cadre du contrôle de l'application réglementaire des lois effectué par les commissions permanentes du Sénat, la commission des finances a mentionné l'inutilité de ces deux dispositions et précisé pour l'article 30 qu'« aucune adaptation particulière n'étant en réalité requise pour le fonctionnement de la caisse suivant les dispositions de droit commun des sociétés anonymes, le Gouvernement a conclu à la non-obligation de parution d'un texte » 87 ( * )

Observons, cependant, que si les articles 93 et 94 « toilettent » quelques dispositions législatives, le travail semble loin d'être achevé...

La commission des lois a adopté l'article 94 sans modification .


* 86 Cf. rapport n° 2095, tome 1 (AN, XIIIe législature) de M. Etienne Blanc.

* 87 Cf. http://senat.fr/application-des-lois/pjl00-301.html .

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