CHAPITRE IV - DISPOSITIONS TENDANT À TIRER LES CONSÉQUENCES DU DÉFAUT D'ADOPTION DES TEXTES D'APPLICATION PRÉVUS PAR CERTAINES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES
Article 89 (art. L. 670-1 et L. 670-4 du code de commerce) - Suppression de renvois inutiles à des décrets dans le cadre de la procédure de faillite civile en Alsace-Moselle
Les articles L. 670-1 à L. 670-4 du code de commerce traitent de la procédure de faillite civile propre aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, ouvertes aux personnes de bonne foi en état d'insolvabilité notoire.
L'article 89 supprime dans deux de ces articles le renvoi à un décret simple pour en fixer les modalités d'application. En raison de la compétence générale du pouvoir réglementaire en matière d'application des lois, et dans la mesure où ce sont des décrets simples qui sont ici prévus et non des décrets en Conseil d'Etat - lesquels nécessitent une mention expresse dans la loi -, ces renvois sont parfaitement inutiles et peuvent être supprimés sans dommage.
Votre commission approuve l'exigence de concision et de qualité de la loi, en évitant d'y insérer des dispositions superflues. Le renvoi général au décret simple pour fixer son application, lorsqu'il n'est pas indispensable pour indiquer une orientation au pouvoir réglementaire, relève de ces dispositions superflues. Il est donc de bonne pratique de ne pas en alourdir les lois.
Il apparaît toutefois que, faute de décrets d'application, les articles L. 670-1 et L. 670-4 ici visés ne sont pas appliqués conformément à l'intention du législateur, concernant en particulier le contrôle par un commissaire de l'exécution de la contribution, prévu à l'article L. 670-4, en contrepartie de l'apurement du passif du débiteur. Votre commission invite par conséquent le Gouvernement à publier dans les meilleurs délais les textes nécessaires.
Votre commission a adopté l'article 89 sans modification .
Article 90 (art. L. 142-5 du code de la route) - Abrogation d'une disposition d'adaptation du droit applicable à Mayotte devenue inutile
Cet article abroge l'article L. 142-5 du code de la route, qui permet aux agents de police de Mayotte mis à la disposition de l'Etat de constater par procès-verbal les contraventions prévues par la partie réglementaire de ce code ou par d'autres dispositions réglementaires se rattachant à la sécurité et à la circulation routières.
En effet, pour l'application des articles 20 et 21 du code de procédure pénale, relatifs aux agents de police judiciaire, les agents de police de Mayotte mis à la disposition de l'Etat sont assimilés aux agents de la police nationale (art. 879-1 du code de procédure pénale). La liste des contraventions que les agents de police de Mayotte sont habilités à constater devait être fixée par décret en Conseil d'Etat.
Or, les agents de police de Mayotte ont été intégrés en 2004 dans le corps d'encadrement et d'application de la police nationale, dont les membres peuvent constater, aux termes de l'article 20 du code de procédure pénale, l'ensemble des délits, crimes ou contraventions, et en dresser procès-verbal.
Il convient en outre de rappeler que la loi du 11 juillet 2001 relative à Mayotte a rendu les dispositions de droit pénal et de procédure pénale applicables de plein droit à Mayotte.
L'article L. 142-5 du code de la route est donc devenu sans objet.
Votre commission a adopté l'article 90 sans modification .