Article 48 - Information des organismes sociaux par les établissements de crédits

Cette disposition fait l'objet d'un examen par délégation de la commission des affaires sociales.

Article 48 bis (art. L. 252-1 du code de l'organisation judiciaire) - Suppléance du juge des enfants

Issu d'un amendement de M. Claude Bodin, député, adopté par la commission des lois de l'Assemblée nationale, cet article organise la suppléance du juge des enfants.

Aux termes de l'article L. 252-1 du code de l'organisation judiciaire, « il y a au moins un juge des enfants au siège de chaque tribunal pour enfants ».

A la différence des autres juges spécialisés, le juge des enfants ne fait l'objet d'aucune disposition visant à assurer son remplacement provisoire.

En effet, l'article 50 du code de procédure pénale dispose que « si le juge d'instruction est absent, malade, ou autrement empêché, le tribunal de grande instance désigne l'un des juges de ce tribunal pour le remplacer ».

De même, pour le juge d'application des peines, l'article 712-2 du code de procédure pénale prévoit que s'il est « temporairement empêché d'exercer ses fonctions, le président du tribunal de grande instance désigne un autre magistrat pour le remplacer ».

Aussi, l'article 48 bis de la proposition de loi complète-t-il l'article L. 252-1 du code de l'organisation judiciaire, afin de prévoir que le juge des enfants peut être suppléé, en cas d'absence ou d'empêchement, ou remplacé provisoirement, par un magistrat du siège désigné par le président du tribunal de grande instance.

Ce dispositif reprend celui défini à l'article L. 222-2 du code de l'organisation judiciaire pour les juges assurant le service d'un tribunal d'instance.

Votre commission a adopté l'article 48 bis sans modification .

Article 49 (art. L. 212-11 du code du patrimoine) - Conservation des archives anciennes par les communes de moins de 2 000 habitants

I) Le texte de la proposition de loi initiale

Le présent article modifie l'article L. 212-11 du code du patrimoine afin d' assouplir les conditions dans lesquelles les communes de moins de 2.000 habitants peuvent conserver elles-mêmes leurs archives anciennes.

A l'heure actuelle, le code du patrimoine distingue entre les communes de moins de 2.000 et les communes de plus de 2.000 habitants .

Les premières sont tenues de déposer leurs archives anciennes 46 ( * ) dans les dépôts départementaux, sauf dérogation accordée par le préfet (art. L. 212-11 du code du patrimoine).

Les secondes en ont simplement la faculté , étant précisé que le préfet peut imposer un tel versement lorsque la conservation des fonds n'est pas convenablement assurée (art. L. 212-12 du même code).

Cette distinction tient au fait que le législateur avait jusqu'à présent considéré que les plus petites communes ne disposaient pas, en général, des moyens suffisants pour assurer la conservation de leurs archives dans de bonnes conditions et qu'il était ainsi préférable de confier, en principe, cette conservation aux dépôts départementaux, placés sous la responsabilité d'un directeur de services départementaux d'archives, généralement recruté parmi les conservateurs ou conservateurs généraux du patrimoine de l'Etat.

Le texte de la proposition de loi opère un basculement entre une logique de contrôle a priori et celle de contrôle a posteriori .

En effet, alors que, en vertu du droit en vigueur rappelé plus haut, les petites communes ne peuvent conserver elles-mêmes leurs archives qu'après autorisation du préfet, le texte prévoit une simple déclaration auprès de ce dernier, lequel pourrait toutefois s'opposer à cette gestion lorsque les « conditions de conservation des documents les mettent en péril ».

II) Les apports de l'Assemblée nationale

Cet article a été modifié uniquement par la commission des lois de l'Assemblée nationale, aucun amendement n'ayant été adopté en séance.

Sur proposition de son rapporteur, la commission a adopté un amendement de réécriture de l'article afin d'harmoniser les régimes applicables aux petites et aux grandes communes. Le préfet pourrait s'opposer a posteriori à une conservation des archives par une petite commune lorsqu'il est établi que cette conservation n'est pas convenablement assurée , ce qui est plus large que la formulation « lorsque les « conditions de conservation des documents les mettent en péril ».

III) La position de votre commission

Votre commission relève que le présent article pose la délicate question de conciliation entre le respect des libertés locales et la protection du patrimoine.

Elle appelle de ses voeux une utilisation raisonnable et responsable de ces nouvelles dispositions et souligne que les petites communes ne devront décider de gérer elles-mêmes leurs archives anciennes qu'après s'être assurées qu'elles disposent de locaux garantissant le respect des conditions d'accès et de communication, mais également des critères de sécurité et de conservation.

Sous cette réserve, votre commission a adopté l'article 49 sans modification.


* 46 C'est-à-dire les documents de l'état civil ayant plus de cent cinquante ans, les plans et registres cadastraux ayant cessé d'être en service depuis au moins trente ans et les autres documents d'archives ayant plus de cent ans.

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