Article 47 (art. L. 5211-41-2 du code général des collectivités territoriales) - Prorogation du mandat des délégués communautaires en cas de transformation d'un syndicat de communes en communauté d'agglomération ou en communauté de communes

Cet article vise à préciser que, lorsqu'un syndicat de communes se transforme en communauté d'agglomération ou en communauté de communes, conformément à l'article L. 5211-41-2 du CGCT, le mandat des délégués qui composent son organe délibérant est prorogé jusqu'à l'installation de la nouvelle assemblée délibérante .

La rédaction actuelle de l'article L. 5211-41-2 se borne à prévoir que « la transformation entraîne une nouvelle répartition entre toutes les communes des sièges au sein de l'organe délibérant du nouvel établissement [...], ainsi qu'une nouvelle élection de l'ensemble des délégués des communes » ; elle n'indique cependant pas le sort de l'organe délibérant entre le moment où la transformation est décidée, et le moment où la nouvelle assemblée délibérante est mise en place.

Pour résoudre cette lacune, le présent article propose que le mandat des délégués en fonction avant la transformation de l'EPCI soit prorogé jusqu'à l'installation du nouvel organe délibérant ; la durée de cette prorogation ne pourrait excéder un mois .

Votre commission a constaté que cet article entrait en contradiction avec les dispositions de l'article 3 du projet de loi de réforme des collectivités territoriales , adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées (et donc sorti de la « navette ») 43 ( * ) : celui-ci prévoit en effet des modalités simplifiées de désignation des délégués communautaires en cas de création d'une communauté d'agglomération ou de communes entre deux renouvellements généraux des conseils municipaux.

Votre commission a donc supprimé l'article 47.

Article 47 bis (nouveau) (art. L. 5722-9 du code général des collectivités territoriales) - Versement de subventions d'équipement à un syndicat mixte

Cet article résulte de l'adoption par votre commission des lois d'un amendement de notre collègue François Trucy.

Il propose d'autoriser le versement -par ses membres- de subventions d'équipement à un syndicat mixte bénéficiaire du transfert des ports non autonomes de l'Etat en application de la loi du 13 août 2004 alors qu'aujourd'hui elle est ouverte seulement aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Rappelons que cet amendement a déjà été adopté par le Sénat 44 ( * ) avec l'avis favorable de la commission des finances et du Gouvernement dans le collectif budgétaire du 30 décembre 2010 (n° 2009-1674). Mais, considéré comme un cavalier, il a été censuré par le Conseil constitutionnel 45 ( * ) .

L'objet du dispositif est restreint au transfert, opéré en application de l'article 30 de la loi du 13 août 2004, de la propriété, de l'aménagement, de l'entretien et de la gestion des ports non autonomes relevant de l'Etat aux collectivités territoriales ou à leurs groupements dans le ressort géographique desquels sont situées ces infrastructures.

Certaines collectivités bénéficiaires (Dieppe, Caen-Ouistreham, Toulon), comme le souligne le sénateur Trucy, ont créé dans ce cadre un syndicat mixte. Mais ce faisant, le versement de fonds de concours au groupement « pour contribuer à la réalisation ou à la remise en état des infrastructures portuaires » est entravé en raison de la structure juridique créée, le syndicat mixte. Pourtant, si cette faculté n'est pas explicitement ouverte, elle n'est pas non plus formellement interdite.

C'est pourquoi, lors de la discussion de cette proposition dans le collectif budgétaire, le rapporteur général de la commission des finances, notre collègue Philippe Marini, relevait qu'« aujourd'hui, certains préfets autorisent les fonds de concours dont il est question ici, et d'autres pas ».

Le dispositif proposé

Des subventions d'équipement peuvent être accordées à un syndicat mixte « portuaire » pour la réalisation d'équipements ressortissant à la compétence transférée.

La décision doit résulter d'un accord concordant du comité syndical et des organes délibérants des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale membres, exprimé à la majorité simple.

Le montant total des fonds de concours versés ne peut excéder le montant des investissements à réaliser, déduction faite de l'autofinancement et des subventions perçues.

Pour « fixer » le droit et donc assurer la sécurité juridique de cette pratique, votre commission des lois a adopté l'article additionnel 47 bis ainsi rédigé .


* 43 4° bis du paragraphe III de l'article 3 du projet de loi.

* 44 Cf séance du 18 décembre 2009.

* 45 Cf décision du Conseil constitutionnel n° 2009-600 du 29 décembre 2009.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page