ARTICLE 7 quinquies

Rapport au Parlement
sur la possibilité d'interdire les CDS souverains « nus »

Commentaire : le présent article, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative de notre collègue député Charles de Courson, prévoit que le Gouvernement remette au Parlement, avant le 31 décembre 2010, un rapport sur la possibilité d'interdire dans la zone euro la vente de contrats d'échange sur défaut portant sur des titres de dette souveraine sans que l'investisseur soit exposé à ce risque.

I. LE DISPOSITIF INTRODUIT PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article, introduit par la commission des finances de l'Assemblée nationale à l'initiative de notre collègue député Charles de Courson, avec l'avis favorable du Gouvernement, prévoit que le Gouvernement remette au Parlement, avant le 31 décembre 2010, un rapport « détaillant la possibilité d'interdire les ventes en zone euro de dérivés de défaut de crédit couvrant l'éventuelle défaillance d'une dette souveraine si l'investisseur ne détient pas les titres représentatifs du risque supposé être couvert par le dérivé ».

En d'autres termes, il s'agit d'examiner l'opportunité d'une interdiction des « credit default swaps » (CDS) « nus » portant sur des dettes souveraines.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Ainsi que cela est évoqué dans le commentaire de l'article 7 bis du présent projet de loi, le débat sur l'utilisation des CDS s'est amplifié à l'occasion de la crise de la dette souveraine en Europe du Sud ( Espagne et Grèce en particulier), dans la mesure où ces dérivés de crédit pourraient avoir été contractés à des fins de spéculation contre la dette de certains Etats, et non pas conformément à leur vocation d'outils s'apparentant à un contrat d'assurance.

Le recours à des ventes à découvert d'obligations d'Etat et à l'achat de CDS souverains « nus », c'est-à-dire sans détention de la dette représentative du risque de défaut contre lequel l'investisseur est supposé s'assurer, peut en effet créer un mécanisme auto-réalisateur de défiance spéculative à l'encontre des Etats concernés, avec des conséquences économiques et sociales potentiellement dramatiques et un risque de contagion à l'ensemble de la zone euro.

Si la cession d'obligations d'Etats peut être motivée par de légitimes anticipations négatives sur la soutenabilité de ces dettes souveraines, et a donc valeur de « signal d'alerte » sur la stabilité et la solidarité au sein de la zone euro, les CDS nus peuvent s'inscrire dans une autre logique, celle du profit à court terme indifférent à l'intérêt général .

Votre rapporteur comprend donc la réaction de l'Allemagne , qui a pris les devants le 19 mai 2010 en décidant unilatéralement d'interdire, avec effet immédiat et jusqu'au 31 mars 2011, les ventes à découvert « nues » d'actions des dix plus importantes institutions financières allemandes 181 ( * ) et d'obligations d'Etat de la zone euro, et les CDS souverains non couverts sur ces mêmes obligations. Ce projet avait été critiqué par la plupart des professionnels, dont sans doute ceux qui tirent le plus grand profit du statu quo ...

Pour autant, la conclusion de gré à gré d'un CDS , le cas échéant sans détenir l'actif sous-jacent, peut aussi répondre à d'autres objectifs que la « pure » spéculation : une stratégie de « couverture par substitution » des risques liés à un portefeuille d'actifs, le maintien de la liquidité par les teneurs de marché, une stratégie dite « global macro » telle que la pratiquent certains hedge funds .

Plutôt que de demander un nouveau rapport sur le bien-fondé d'une interdiction des CDS non couverts, et au-delà, des ventes à découvert nues, votre commission a jugé préférable de renforcer les obligations des parties dans le régime du règlement-livraison des titres figurant à l'article 7 quater du présent projet de loi, et a donc supprimé cet article.

Décision de la commission : votre commission a supprimé cet article.


* 181 Soit Allianz, Deutsche Bank, Commerzbank, Deutsche Postbank, Munich re, Hannover Rück, Deutsche Börse, Generali Deutschland, Aareal Bank et MLP.

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