ARTICLE 2 ter
(Art. L. 621-9-1 du code monétaire et financier)

Octroi du pouvoir d'ouvrir des enquêtes à un secrétaire général adjoint
de l'Autorité des marchés financiers

Commentaire : le présent article, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative de notre collègue député Jérôme Chartier, rapporteur, propose d'accorder à un secrétaire général adjoint de l'Autorité des marchés financiers le pouvoir d'ouvrir des enquêtes.

I. LE POUVOIR D'OUVERTURE DES ENQUÊTES

Ainsi que le prévoit l'article L. 621-9 du code monétaire et financier, l'Autorité des marchés financiers (AMF) peut diligenter des contrôles et enquêtes pour assurer l'exécution de sa mission. Les contrôles ont vocation à s'appliquer aux professions financières réglementées, dont le champ est défini par le II de l'article L. 621-9 et dont l'AMF veille au respect des obligations professionnelles légales et réglementaires. Les enquêtes correspondent en revanche à sa mission consistant à veiller à la régularité des opérations sur instruments financiers. Elles ont donc pour objet de rechercher, et le cas échéant constater, d'éventuels abus de marché (manquements d'initié, de manipulation de cours et de diffusion de fausses informations).

Le cadre et les modalités d'exercice des contrôles comme des enquêtes sont définis par deux chartes distinctes , la charte des enquêtes ayant été récemment finalisée pour répondre à une demande de la place, formalisée dans le rapport de l'Association des marchés financiers (AMAFI) sur le pouvoir de sanction de l'AMF, qui a été publié le 20 juillet 2009.

Le pouvoir d'ouvrir des enquêtes est confié au secrétaire général de l'AMF. L'article L. 621-9-1 du code monétaire et financier dispose que lorsqu'il décide de procéder à des enquêtes, il habilite les enquêteurs selon des modalités fixées par le règlement général. Les personnes susceptibles d'être habilitées répondent à des conditions d'exercice définies par décret en Conseil d'Etat et prévues par les articles R. 621-31 à R. 621-36 du code monétaire et financier. Elles concernent en particulier la prévention des conflits d'intérêt, l'absence de condamnation pénale pour certaines infractions économiques et l'expérience professionnelle.

II. LE DISPOSITIF INTRODUIT PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article, introduit par la commission des finances de l'Assemblée nationale (qui l'a adopté à l'unanimité) à l'initiative de notre collègue député Jérôme Chartier, rapporteur, complète l'article L. 621-9-1 du code monétaire et financier pour remédier à une difficulté pratique, en cas d'absence ou d'indisponibilité du secrétaire général de l'AMF pour ouvrir une enquête, qui peut être motivée par l'urgence.

Il prévoit donc que le secrétaire général peut déléguer cette fonction à un secrétaire général adjoint . L'organigramme de l'AMF comprend actuellement trois secrétaires généraux adjoint, respectivement en charge de la direction des prestataires, de la gestion et de l'épargne, de la direction des émetteurs et de la direction de la régulation et des affaires internationales.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Ces dispositions introduisent un élément de fluidité dans le fonctionnement de l'AMF tout en maintenant le formalisme strict du pouvoir d'ouvrir une enquête, nécessaire compte tenu des conséquences potentielles de ces initiatives.

Il convient cependant de relever que le directeur des enquêtes et de la surveillance des marchés, qui n'a actuellement pas rang de secrétaire général adjoint, ne pourrait être délégataire de ce pouvoir.

Décision de la commission : votre commission a adopté cet article sans modification.

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