EXAMEN DES ARTICLES
TITRE IER - CRÉDIT À LA CONSOMMATION
CHAPITRE IER - Définitions et champ
d'application
Article 1er A (art. L. 313-3 du code de la consommation) - Réforme des seuils de l'usure
Objet : Introduit au Sénat à l'initiative de la commission spéciale, cet article prévoit une refonte des différentes catégories de crédit pour la détermination des seuils de l'usure en retenant pour seul critère le montant des prêts, sans considération de leur nature.
I - Le texte voté par le Sénat en première lecture
Cet article modifie l'article L. 313-3 du code de la consommation avec trois objets :
- d'une part, il introduit une réforme du calcul des taux de l'usure applicables aux prêts à la consommation, grâce à la refonte des catégories de prêts concernées, désormais distinguées sur le seul critère du montant des prêts ;
- d'autre part, il habilite le Gouvernement à prendre des mesures transitoires pour la mise en oeuvre de cette réforme, pendant une période maximale de deux ans, en cas de variation exceptionnelle du coût des ressources des établissements de crédit ou en cas de modification des catégories de crédits ;
- enfin, il prévoit le suivi de la réforme par un comité ad hoc , chargé d'analyser, notamment au regard du mode de fixation des taux de l'usure, le niveau et l'évolution des taux d'intérêt des crédits aux particuliers. Ce comité établit un rapport annuel qui est remis au Parlement et au Gouvernement.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale n'a pas apporté de modification substantielle au dispositif voté par le Sénat. Elle a simplement limité à deux ans l'activité du comité de suivi et précisé que les deux parlementaires membres de ce comité devaient être un député et un sénateur.
III - La position de votre commission
Votre commission estime également que deux années devraient suffire au comité de suivi pour parvenir à une évaluation sérieuse du dispositif mis en place.
Elle a adopté cet article sans modification.
Article 1er B - Coordination légistique
Objet : Introduit au Sénat à l'initiative de la commission spéciale, cet article effectue diverses coordinations au sein du chapitre du code de la consommation consacré au crédit à la consommation.
I - Le texte voté par le Sénat en première lecture
Dans un souci de lisibilité et de meilleure clarté de la loi, les modifications de structure du code de la consommation ont été regroupées dans cet article. Elles concernent le chapitre I er du titre I er du livre III du code de la consommation consacré au crédit à la consommation.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a procédé à une nouvelle rédaction de cet article, destinée à tenir compte à la fois des modifications apportées par le Sénat au texte de la commission spéciale et de ses propres modifications, tout en procédant à certaines renumérotations ainsi qu'à des abrogations et coordinations de conséquence.
III - La position de votre commission
Votre commission approuve ces modifications qui complètent utilement le dispositif tout en maintenant l'unité de présentation des coordinations de structure au sein du code de la consommation.
Elle a adopté cet article sans modification.
Article 1er (art. L. 311-1 à L. 311-3 du code de la consommation) - Définitions et champ d'application du crédit à la consommation
Objet : Transposant la directive communautaire, cet article définit les différentes notions utilisées en matière de crédit à la consommation et précise le champ d'application des règles qui y sont relatives.
Article L. 311-1 du code de la consommation - Définitions
I - Le texte voté par le Sénat en première lecture
La transposition de la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008, qui dans son article 3 définit tout un ensemble de notions (prêteur, emprunteur ou consommateur, intermédiaire de crédit, opération ou contrat de crédit...) employées en matière de crédit à la consommation, imposait de remanier l'article L. 311-1 du code de la consommation, afin de respecter les obligations découlant du principe « d'harmonisation maximale » qui contraint les Etats à introduire la plupart des dispositions de la directive in extenso en droit interne.
Le texte du Gouvernement reprenait ainsi largement les dispositions de la directive, en introduisant dans le code de la consommation les définitions, d'une part, des différents acteurs entrant en jeu dans le cadre du crédit à la consommation (le prêteur, qui reste un professionnel, l'emprunteur ou consommateur, qui est une personne physique, l'intermédiaire de crédit, qui couvre « toute personne qui, dans le cadre de ses activités commerciales ou professionnelles habituelles, et contre une rémunération ou un avantage économique, apporte son concours » à la réalisation d'une opération de crédit), d'autre part, d'un certain nombre d'opérations ou d'instruments juridiques mis en oeuvre dans ce cadre (opération ou contrat de crédit, coût total du crédit, taux débiteur, montant total dû par l'emprunteur, montant total du crédit, contrat de crédit affecté ou contrat de crédit lié, autorisation de découvert, dépassement, support durable).
En première lecture, le Sénat n'a apporté qu'une modification rédactionnelle à l'ensemble de ces définitions.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale s'est elle aussi bornée à des amendements rédactionnels ou de rectification.
III - La position de votre commission
Votre commission approuve cette nouvelle rédaction de l'article L. 311-1 du code de la consommation.
Articles L. 311-2 et L. 311-3 du code de la consommation - Champ d'application et exclusions
I - Le texte voté par le Sénat en première lecture
L'article L. 311-2 du code de la consommation délimite le champ d'application des dispositions relatives au crédit à la consommation, dans un but de protection du consommateur. L'article L. 311-3 fixe un certain nombre d'exceptions, permettant à une série de contrats d'échapper au régime du crédit à la consommation.
En première lecture, outre une légère modification rédactionnelle à l'article L. 311-2, le Sénat a modifié l'article L. 311-3 afin d' étendre le champ des opérations ou des contrats qui ne sont pas régis par les dispositions relatives au crédit à la consommation :
- d'une part, alors que le texte initial prévoyait que n'entraient pas dans le champ des règles du crédit à la consommation les crédits inférieurs à 200 euros consentis sous la forme d'un découvert en compte, le Sénat a étendu cette exception à la totalité des crédits d'un montant inférieur à 200 euros, comme le permet la directive ;
- d'autre part, ont été également exclus du champ d'application l'ensemble des crédits d'une durée n'excédant pas trois mois, alors que le texte initial limitait cette exclusion aux crédits d'une durée inférieure à trois mois afin de ne pas faire disparaître les formules de type « quatre fois sans frais ».
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale n'a pas remis en cause les ajouts du Sénat mais elle a précisé certains points et introduit trois dispositions nouvelles :
- les crédits souscrits pour la réalisation de travaux , liés à un crédit destiné à l'achat d'un bien immobilier, ne relèveront pas du code de la consommation.
L'objet de cette disposition est de soumettre à un seul et même régime juridique - dans un souci de lisibilité et de simplification - les opérations de crédit réalisées simultanément pour l'achat d'un bien immobilier et pour la réalisation de travaux de réparation, d'amélioration ou d'entretien dans le cadre de ce bien.
Par ailleurs, l'Assemblée nationale a rétabli la notion de droits de jouissance, qui existe actuellement à l'article L. 312-2, afin de couvrir les opérations immobilières fondées sur le droit réel de jouissance et non pas seulement sur le droit de propriété du bien immobilier. Cela vise notamment le cas du bail à construction ;
- conformément à la directive européenne, les accords de rééchelonnement d'une dette ou les moratoires de paiement consentis aux emprunteurs dans le cadre d'un traitement amiable figureront également au nombre des exceptions.
L'article 2-2-j de la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 prévoit en effet une telle exception, considérant que les accords de rééchelonnement doivent être exonérés du formalisme prévu pour les contrats de souscription de crédit, dès lors que ces contrats n'emportent aucun frais supplémentaire pour l'emprunteur ;
- enfin, pour parer au risque qui pourrait exister d'une assimilation des cartes à paiement différé à du crédit, l'Assemblée nationale a exclu expressément du champ du crédit à la consommation les cartes de paiement à débit différé « n'excédant pas quarante jours et n'occasionnant aucun autre frais que la cotisation liée au bénéfice de ce moyen de paiement » .
Les cartes de paiement à débit différé sont en effet un produit n'emportant pas d'intérêts, dont le différé est avant tout technique et qui ne répond pas à la volonté des parties de contracter un crédit.
III - La position de votre commission
Votre commission approuve les modifications votées par l'Assemblée nationale.
L'harmonisation des régimes juridiques applicables aux prêts contractés pour l'achat d'un bien et la réalisation des travaux y afférant, va assurément dans le sens d'une plus grande simplicité et d'une meilleure lisibilité pour le consommateur.
Les accords sur le rééchelonnement d'une dette et les moratoires de paiement consentis aux emprunteurs sont fréquemment négociés dans le cadre d'un traitement amiable des retards de paiement, lorsque l'emprunteur est confronté à une difficulté. Or, ces situations nécessitent une formalisation d'accord rapide, même, si possible, en amont de l'incident de paiement, sur demande du client, ce que ne pourrait permettre le cadre juridique enserrant la souscription des contrats de crédit.
Enfin, votre commission est convenue que les dispositions relatives au crédit à la consommation sont inadaptées aux opérations de débit différé : le formalisme contractuel et précontractuel, les devoirs d'explication et d'évaluation de la solvabilité, la soumission au taux annuel effectif global et par conséquent au taux de l'usure alors que ces produits ne donnent pas lieu au paiement d'intérêts et qu'ils se remboursent au maximum en quarante jours, seraient autant de contraintes qui pèseraient in fine sur le client. Enfin, l'application de ces règles au débit différé pourrait encourager le développement de cartes de crédit en lieu et place du débit différé.
Votre commission a adopté cet article sans modification.