III. L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ACCENTUÉ CERTAINES AVANCÉES DU TEXTE

De son côté, l'Assemblée nationale a elle aussi continué à enrichir le texte, en proposant un certain nombre d'ajouts aux deux grands volets du projet de loi. Elle a également voté une réforme des institutions publiques en charge de la consommation.

A. UNE RESPONSABILISATION ACCRUE DANS LA DISTRIBUTION DU CRÉDIT

Parmi les apports de l'Assemblée nationale sur les titres I à III du projet de loi, trois doivent particulièrement être soulignés :

- l'interdiction de lier une offre de crédit à la consommation à la proposition de lots promotionnels, quels qu'ils soient ;

- le principe d'un réexamen régulier de la solvabilité des emprunteurs ayant souscrit un crédit renouvelable, à travers à la fois une consultation annuelle du FICP et un examen complet de solvabilité tous les trois ans ;

- un renforcement de la transparence de l'offre assurantielle, avec une information sur son coût dans la publicité et l'offre de contrat et, pour les crédits immobiliers, l'obligation de motiver les décisions de refus de délégation d'assurance. Une telle mesure permet de renforcer la concurrence en termes d'offre assurantielle, ce à quoi votre commission souscrit pleinement.

B. UNE EFFICACITÉ AMÉLIORÉE DANS LE TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT

Approuvant l'ensemble des modifications votées par le Sénat au titre IV du projet de loi, l'Assemblée nationale a néanmoins apporté plusieurs modifications ponctuelles destinées à renforcer la position du débiteur au cours de la procédure de traitement du surendettement et de la procédure de rétablissement personnel et à sécuriser leur déroulement.

L'examen du projet de loi par les députés a notamment été l'occasion d'introduire dans le texte certains dispositifs issus des travaux de Mme Marielle Cohen-Branche, magistrate à la cour de Cassation, chargée par la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi de proposer des mesures destinées à mieux protéger les débiteurs ayant déposé un dossier devant une commission de surendettement.

L'Assemblée nationale a, lorsqu'une procédure de traitement du surendettement est ouverte :

- expressément interdit les cessions de rémunération ;

- prohibé le règlement des découverts bancaires ;

- interdit la pratique dite des « intérêts intercalaires » ;

- donné au juge la possibilité d'annuler les actes qui ont pour effet d'aggraver l'insolvabilité du débiteur ;

- prévu la saisine du juge de l'exécution, dès la recevabilité de la demande acquise, afin d'obtenir la suspension d'une procédure d'expulsion du logement ;

- abaissé de dix à huit ans la durée maximale d'un plan de redressement ou des mesures recommandées ou prononcées par la commission de surendettement ;

- précisé qu'une situation de surendettement peut être caractérisée, nonobstant le fait que le débiteur soit propriétaire de son logement.

L'Assemblée nationale a en outre renforcé les possibilités de recours juridictionnel dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Elle a enfin souhaité mieux articuler les procédures de traitement du surendettement avec les procédures d'expulsion du logement, afin de respecter les prérogatives du juge de l'exécution et du juge de la saisie immobilière tout en favorisant un meilleur équilibre entre les droits du débiteur et ceux du propriétaire de son logement.

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