CHAPITRE IV - Engagements de garantie
Article 18 ter (art. L. 313-22-1 du code monétaire et financier, art. L. 443-1 du code des assurances) - Recours des garants financiers
Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, tend à préciser les conditions du recours des garants financiers contre le client donneur d'ordre de l'engagement, ses coobligés et les personnes qui se sont portées caution.
I - Le texte voté par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a introduit cet article additionnel afin de préciser le régime et les conditions du recours des garants financiers contre le client donneur d'ordre de l'engagement, ses coobligés et les personnes qui se sont porté caution.
L'étendue et les conditions de ce recours ont en effet été récemment restreintes par la jurisprudence de la Cour de cassation, laquelle a estimé qu'un garant de livraison remplit une obligation qui lui est personnelle, et est tenu, dans ses rapports avec la personne garantie, de la charge définitive de la dette qu'il a acquittée à la suite de la défaillance de celle-ci. En conséquence, elle a jugé que le garant ne dispose pas d'un recours subrogatoire contre la personne garantie et qu'il ne peut pas exercer de recours contre les cautions de la personne garantie 22 ( * ) .
Considérant que cette jurisprudence est de nature à déresponsabiliser le bénéficiaire de la caution, particulier ou donneur d'ordre professionnel, et risque d'entraîner un renchérissement voire une disparition de ce type de garantie, l'Assemblée nationale a modifié le code monétaire et financier et le code des assurances afin de préciser que les établissements de crédit ou les entreprises d'assurance ayant fourni un cautionnement, un aval ou une garantie, que ces derniers soient d'origine légale, réglementaire ou conventionnelle, disposent de plein droit et dans tous les cas :
- d'une part, d'un recours contre le client donneur d'ordre de l'engagement, ses coobligés et les personnes qui se sont portées caution ;
- d'autre part, de la subrogation dans les droits du créancier prévue au 3° de l'article 1251 du code civil 23 ( * ) pour les paiements effectués au titre de leur engagement.
II - La position de votre commission
Votre commission estime que la disposition introduite par l'Assemblée nationale a un lien indirect avec le projet de loi dans la mesure où, en assurant, quelles que soient les circonstances, la mise en oeuvre de l'action subrogatoire du garant contre le donneur d'ordre, elle favorise l'octroi de crédit grâce à une plus grande sécurisation de la position du garant.
Elle s'interroge toutefois sur le champ d'application de ce dispositif, que les députés ont volontairement limité aux établissements de crédit et aux entreprises d'assurance. Elle estime qu'il conviendra d'examiner, au vu de l'application qui sera faite de cette mesure, si une généralisation n'est pas envisageable, ce qui conduirait alors à une réflexion plus large sur les conditions de mise en oeuvre de l'action subrogatoire, telle qu'elle est définie par le code civil.
Sous le bénéfice de ces observations, votre commission a adopté cet article sans modification .
* 22 Cour de cassation, 3 ème chambre civile, 3 décembre 2008, Le Mans caution c. Société Rey.
* 23 Aux termes de cette disposition, « la subrogation a lieu de plein droit (...) au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt de l'acquitter (...). »