CHAPITRE VI - Dispositions applicables aux intermédiaires de crédit
Article 13 (art. L. 321-2, à L. 321-4 et L. 322-3 du code de la consommation, art. L. 519-6 du code monétaire et financier) - Dispositions relatives aux intermédiaires de crédit intervenant dans le cadre de crédits à la consommation
Objet : Cet article vise, d'une part, à encadrer les publicités diffusées par les intermédiaires de crédit, d'autre part, à interdire toute perception de sommes avant le versement effectif des fonds prêtés.
I - Le texte voté par le Sénat en première lecture
Cet article transpose l'article 21 de la directive du 23 avril 2008 et crée deux articles L. 321-3 et L. 312-4 dans le code de la consommation uniquement applicables aux contrats de crédit à la consommation. 16 ( * )
Le premier vise les informations relatives à l'intermédiaire de crédit qui doivent figurer de « manière apparente » , notamment l'étendue de ses pouvoirs. Le second traite des frais éventuels dus à l'intermédiaire.
Tout en approuvant l'encadrement de la publicité diffusée par l'intermédiaire de crédit, le Sénat a jugé nécessaire, en première lecture, d'alléger l'obligation de publicité. Désormais, celle-ci impose à l'intermédiaire de préciser « s'il travaille à titre exclusif avec un ou plusieurs prêteurs ou en qualité de courtier indépendant » sans avoir à décliner, ainsi que le projet de loi le disposait initialement, le nom et l'adresse des prêteurs pour lesquels il intervient.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a conservé la modification du Sénat et complété l'article afin d' interdire la rémunération d'un intermédiaire de crédit à titre principal par un particulier avant que ce dernier n'ait effectivement reçu le versement des fonds prêtés . A cet effet, un nouvel article L. 519-6 a été inséré dans le code monétaire et financier.
III - La position de votre commission
Le texte adopté par l'Assemblée nationale permet d'introduire à nouveau l'interdiction de la perception de commissions avant le versement effectif des fonds à l'emprunteur .
Cette prohibition figurait dans l'ancienne rédaction de l'article L. 341-1 du code monétaire et financier qui interdisait la rémunération d'une personne intervenant directement ou indirectement dans l'obtention ou l'octroi d'un prêt d'argent « avant le versement effectif des fonds prêtés ( ...) » . Cependant, cet article a été supprimé par erreur , à la suite de modifications rédactionnelles apportées à l'article L. 341-1 du code monétaire et financier par la loi de sécurité financière de 2003.
En restaurant ce dispositif, l'Assemblée nationale permet de protéger les consommateurs de certaines pratiques, liées à l'exigence de l'intermédiaire du paiement d'une somme avant que celui-ci ne réalise la prestation prévue. Cette interdiction doit également permettre d'éviter les contentieux, en cas de conservation des sommes par l'intermédiaire, en dépit de l'absence de contribution de sa part à la réalisation effective de l'opération.
Cet ajout renforce en outre la cohérence législative des dispositions relatives aux intermédiaires de crédit.
Votre commission a adopté cet article sans modification.
* 16 En conséquence, les contrats de crédit à la consommation sont exclus du champ d'application de l'article L. 321-2 qui encadre la publicité diffusée par ou pour le compte d'un intermédiaire de crédit.