CHAPITRE III - EXPERTISE COMPTABLE
Article 13 - (articles 7 ter et 22 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable) - Encadrement de la profession d'expert-comptable
Commentaire : cet article introduit les modifications du régime juridique de la profession d'expert-comptable nécessaires à la transposition de la directive « services ».
I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale
La réforme de l'exercice de la profession d'expert-comptable est une conséquence de la transposition de la directive 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur, qui impose de vérifier que les régimes nationaux d'autorisation des prestataires de services ne comportent pas de règles discriminatoires et que les restrictions imposées à la liberté d'exercice sont, d'une part, justifiées par des raisons impérieuses d'intérêt général et, d'autre part, sont proportionnées aux objectifs poursuivis.
L'exercice de la profession d'expert comptable est encadré, en France, par l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945. Aucune des dispositions de cette ordonnance ne contrevient à l'article 14 de la directive (article qui précise les « exigences interdites », c'est-à-dire les règles que les législations nationales ne peuvent en aucun cas imposer à l'exercice des services). En revanche, les règles nationales contiennent, au nom de la protection du consommateur, des dispositions qui restreignent de manière disproportionnée la libre circulation des prestataires de service et la liberté d'installation dans le marché intérieur européen. Ce n'est donc pas le principe même d'un encadrement de l'exercice de la profession qui est en question, mais le caractère excessif des restrictions au regard de l'objectif d'intérêt général poursuivi .
Pour rétablir cette proportionnalité, l'article 13 du projet de loi assouplit plusieurs des contraintes imposées aux experts-comptables par l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945.
Les modifications concernent en premier lieu l'exercice de l'activité d'expertise comptable sous la forme de société (1° de l'article 13 modifiant le I de l'article 7 de l'ordonnance) :
- les experts-comptables peuvent désormais exercer leur profession sous le statut d'entreprise de leur choix, à l'exception des formes juridiques qui confèrent à leurs membres le statut de commerçants ;
- les conditions d'ouverture du capital des sociétés exerçant des activités d'expertise comptable sont assouplies (le texte pose l'obligation que les experts comptables détiennent 51 % du capital et deux tiers des droits de vote 24 ( * ) ) ;
- l'agrément préalable du conseil de l'ordre avant l'admission d'un nouvel actionnaire est supprimé ;
- les restrictions imposées à l'accès de certaines fonctions de responsabilité au sein des sociétés sont levées (si les gérants, le président du conseil d'administration ou les membres du directoire doivent être des experts-comptables, membres de la société, ce n'est plus le cas du président du conseil de surveillance, des directeurs généraux, de la moitié au moins des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance).
Les modifications concernent aussi les règles relatives aux sociétés de participations d'expertise comptable , c'est-à-dire des sociétés ayant pour objet exclusif la détention de titres de sociétés d'expertise comptable (1° de l'article 13 modifiant le II de l'article 7 de l'ordonnance) :
- les règles de détention du capital et des droits de vote par les experts-comptables au sein de ces sociétés de participations sont assouplies (la majorité du capital et des droits de vote doit désormais être détenue par des professionnels de l'expertise comptable contre les trois quarts auparavant) ;
- l'interdiction pour une société d'expertise comptable de détenir des titres dans une société ayant un autre objet que l'expertise comptable est supprimée (modification apportée par la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale) ; par coordination, est également supprimée l'interdiction faite aux associations de gestion et de comptabilité de détenir des participations financières dans des entreprises ayant un autre objet que l'expertise comptable (1° bis de l'article 13 du projet de loi supprimant le dernier alinéa du I de l'article 7 ter de l'ordonnance).
La procédure de sanction des sociétés ne respectant plus les règles posées à l'article 7 de l'ordonnance est simplifiée (1° de l'article 13 modifiant le III de l'article 7 de l'ordonnance) : désormais, le conseil de l'ordre notifie à la société en cause la nécessité de se mettre en conformité et fixe un délai qui ne peut excéder deux ans ; à défaut de régularisation dans ce délai, la société est radiée du tableau de l'ordre.
La liste des actes ou occupations incompatibles avec l'activité d'expert-comptable, car susceptibles de menacer l'indépendance des professionnels est réduite (2° de l'article 13 modifiant l'article 22 de l'ordonnance n° 45-2138) :
- l'interdiction d'effectuer des actes de commerces autres que ceux directement liés à la profession d'expert-comptable est assouplie : désormais ces actes sont autorisés s'ils sont réalisés à titre accessoire et à condition que cela ne menace pas l'exercice dans les règles de la profession d'expert-comptable (a) du 2° ;
- l'accès à des fonctions de direction dans des sociétés est assoupli : les experts-comptables pouvaient jusqu'à présent accepter des mandats gratuits d'administrateur dans des associations ou des sociétés à but non lucratif ; ils pourront désormais accepter, sous le contrôle du conseil régional de l'ordre, tout mandat social dans toute société, groupement ou association, dès lors que ce mandat n'est pas de nature à porter atteinte à leur indépendance ;
- l'interdiction est supprimée pour les conjoints d'experts comptables d'effectuer certains actes, tels qu'agir en tant qu'agent d'affaires, assumer une mission de représentation devant les tribunaux de l'ordre judiciaire ou administratif, effectuer des travaux d'expertise comptable, de révision comptable ou de comptabilité pour les entreprises dans lesquelles ils possèdent directement ou indirectement des intérêts substantiels (b) du 2° ;
- enfin, est également supprimée l'interdiction pour un expert-comptable non salarié ou une société d'expertise comptable de consacrer son activité en majeure partie à des travaux concernant une seule entreprise, un seul groupe financier ou une seule communauté d'intérêt (c) du 2°.
II. La position de votre commission
L'article 13 réalise des modifications du régime juridique de l'activité d'expert-comptable qu'on peut considérer comme indispensables pour transposer la directive « services ». Ces dispositions ont été conçues en étroite concertation avec l'ordre des experts-comptables. Votre commission ne souhaite pas les modifier.
Votre rapporteur s'interroge cependant sur deux dispositions en particulier :
- la levée de l'interdiction pour un expert-comptable non salarié ou une société d'expertise comptable de consacrer son activité en majeure partie à des travaux concernant une seule entreprise, un seul groupe financier ou une seule communauté d'intérêts rend possible l'apparition de situations de dépendance économique de l'expert-comptable par rapport à son client. On peut dès lors se demander comment une telle dépendance économique peut se concilier avec l'obligation d'indépendance nécessaire à l'accomplissement des missions de contrôle de la profession d'expert-comptable ;
- l'ouverture de l'accès à des fonctions de mandataires social devra faire l'objet d'un encadrement et d'un contrôle strict pour éviter l'apparition de situations de conflits d'intérêts.
Votre commission a adopté cet article sans modification. |
Article 13 bis (nouveau) - (articles L. 561-3, L. 561-7, L. 561-10-1, L. 561-12, L. 561-15, L. 561-21, L. 561-22, L. 561-26 et L. 561-28 du code monétaire et financier, article L. 135 T du livre des procédures fiscales et article 14 de l'ordonnance n° 2009-865 du 15 juillet 2009 relative à l'application à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna de l'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme) - Régime déclaratif des experts comptables
Commentaire : cet article vise à exonérer les experts-comptables des obligations de déclaration à Tracfin dans le cadre de leurs activités de conseil juridique.
I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale
L'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme a transposé la directive 2005/60/CE dite « 3 ème directive anti-blanchiment » et étendu le champ de la déclaration de soupçon : il couvre désormais le délit de fraude fiscale, passible d'une peine de prison maximale de 5 ans.
Dans ce cadre, les professions juridiques (avocats, notaires, huissiers de justice, administrateurs judiciaires et liquidateurs judiciaires) sont soumises à une obligation de déclaration de soupçon étroitement circonscrite par L. 561-3 du code monétaire et financier, puisque cette obligation ne s'applique qu'aux professionnels qui participent au nom et pour le compte de leur client à une transaction financière ou immobilière ou agissent en qualité de fiduciaire, ou bien quand ils assistent leur client dans la préparation ou la réalisation des transactions. Ces professionnels sont donc exemptés de cette obligation de déclaration pour leur activité de conseil juridique en-dehors de ces actes.
Les experts-comptables, en revanche, sont pleinement soumis à l'obligation de déclaration de soupçon pour tous les aspects de leur activité, y compris leur activité de conseil juridique accessoire à leur activité principale d'expert-comptable.
C'est pourquoi l'article 13 bis vise à aligner le régime déclaratif des experts-comptables sur celui applicable aux professions juridiques dans le cadre de leurs activités de consultation juridique . C'est l'objet des I, II et III de l'article 13 bis .
Par ailleurs, le IV de l'article 13 bis modifie l'article 14 de l'ordonnance n° 2009-865 du 15 juillet 2009 relative à l'application à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna de l'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Il s'agit d'une modification marginale, puisqu'il s'agit de préciser que le délai de deux ans dont les changeurs manuels disposent pour se mettre en conformité avec la nouvelle législation anti-blanchiment est calculé non pas à partir de la publication de l'ordonnance n° 2009-865, mais à partir de la publication des textes d'application de cette ordonnance.
II. La position de votre commission
L'essentiel des dispositions de l'article 13 bis figuraient à l'article 14 de la loi du 19 octobre 2009 tendant à favoriser l'accès au crédit des petites et moyennes entreprises et à améliorer le fonctionnement des marchés financiers. Cet article 14 a cependant été censuré par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2009-589 DC du 14 octobre 2009, car il constituait un cavalier législatif. Votre commission ne voit aucune raison de revenir sur des dispositions que les deux chambres du Parlement avaient adoptées en 2009 et dont la pertinence, sur le fond, n'a jamais été mise en question.
Votre commission a adopté cet article sans modification. |
Article 13 ter (nouveau) - (article 22 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable) - Capacité des experts comptables à manier des fonds
Commentaire : cet article assouplit l'interdiction des experts comptables de manier des fonds
I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale
Aux termes de l'article 22 de l'ordonnance n° 45-2138, l'activité d'expertise-comptable est incompatible avec toute occupation ou tout acte de nature à porter atteinte à l'indépendance de la personne qui l'exerce, en particulier et notamment avec tout mandat de recevoir, conserver ou délivrer des fonds ou valeurs ou de donner quittance.
L'article 13 ter du projet de loi, adopté sur un amendement de la rapporteure de la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, introduit une dérogation à cette interdiction à la condition que l'opération s'effectue à titre accessoire et par les comptes ouverts dans les livres du fonds de règlements des experts-comptables créé à cet effet par le conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables.
Cette dérogation limitée se justifie par un double souci :
- placer les experts-comptables français dans la même situation que leurs homologues européens puisqu'une telle interdiction n'existe pas dans les autres État membres ;
- leur permettre également d'assurer la fonction de tiers payant pour la rémunération des assistants parlementaires des députés européens selon les nouvelles modalités définies par le statut des députés européens.
II. La position de votre commission
Sur proposition de M. Francis Grignon , votre commission a adopté un amendement qui permet aux experts-comptables de donner un ordre de paiement pour le compte de leur client en vue du règlement d'une dette fiscale ou sociale. L'activité d'expertise comptable est en effet, en règle générale, incompatible avec tout mandat de recevoir, conserver ou délivrer des fonds. L'article 13 ter du projet de loi introduit une dérogation à cette interdiction en posant notamment comme condition que les sommes en jeu ne transitent pas par les comptes des professionnels mais par un fonds créé à cet effet par le conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables. Cette dérogation utile et très encadrée ne permet cependant pas aux experts-comptables d'utiliser les téléprocédures qui ont été mises en place pour acquitter les fiscales et sociales. Il s'agit simplement de corriger cette anomalie.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié. |
Article 13 quater (nouveau) - (article 22 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable) - Activité de conseil des experts-comptables
Commentaire : cet article élargit les possibilités pour les experts-comptables de se livrer à des activités de conseil.
I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale
L'article 22 de l'ordonnance n° 45-2138 ouvre aux experts-comptables le champ du conseil économique, administratif, juridique, social ou fiscal. Ils ne peuvent cependant pas faire de ce conseil l'objet principal de leur activité. Par ailleurs, ces consultations ne sont permises qu'auprès des entreprises dans lesquelles ils assurent des missions d'ordre comptable de caractère permanent ou habituel ou dans la mesure où ces consultations sont directement liées aux travaux comptables dont ils sont chargés.
L'article 13 quater du projet de loi, adopté sur une proposition d'amendement de la rapporteure de la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, élargit sensiblement les possibilités de se livrer à des activités de conseil puisqu'il prévoit que les membres de l'ordre et les associations de gestion et de comptabilité peuvent conseiller et assister les entrepreneurs relevant du régime des micro-entreprises ou du forfait agricole dans toute démarche à finalité administrative, sociale et fiscale y compris lorsque cette activité de conseil est détachée de tous travaux comptables.
II. La position de votre commission
Les entrepreneurs relevant des régimes de la micro-entreprise ou du forfait agricole sont soumis à des obligations comptables très allégées et ne nécessitent donc pas le concours régulier d'un expert-comptable. Ce dernier n'est donc pas un interlocuteur naturel de ce type d'entrepreneur. Pourquoi dans ces conditions rendre plus aisée l'activité de conseil juridique des experts-comptables en direction de ce public ? Quel bénéfice les micro-entreprises peuvent-elles, pour leur part, espérer tirer de cette évolution de la loi ? Ces entreprises, particulièrement fragiles, ont certes besoin d'un accompagnement dans leurs démarches, mais les acteurs du conseil aux entreprises sont déjà très nombreux et, parmi eux, certains sont naturellement plus proches des très petits entrepreneurs, notamment les établissements des réseaux consulaires ou certains syndicats professionnels. À cet égard, votre rapporteur indique qu'il a été alerté par un courrier du président de la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) sur l'opposition des fédérations départementales agricoles à cette modification de l'article 22 de l'ordonnance n° 45-2138.
Votre rapporteur comprend bien qu'un expert-comptable intervenant auprès d'une entreprise pour l'accompagner dans la tenue de ses comptes lui délivre également, à titre accessoire, des conseils dans divers domaines. Une petite entreprise n'a en effet pas forcément intérêt à voir se multiplier ses interlocuteurs. Mais permettre à un expert-comptable de faire tout autre chose que de l'expertise comptable, de surcroît auprès d'entreprises qui n'ont aucun besoin en expertise comptable, cela paraît paradoxal, sinon totalement absurde.
Votre commission, sur proposition de son rapporteur, a donc supprimé cette disposition en lui substituant une disposition plus pertinente . Cette dernière autorise les experts-comptables à assister des personnes physiques pour réaliser leurs déclarations fiscales et sociales personnelles. C'est une disposition qui donne une sécurité juridique à une pratique existante et qui va dans le sens de la simplicité administrative. Elle a, par ailleurs, reçu la double approbation du Conseil National des Barreaux et du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables.
Votre commission a adopté cet article ainsi rédigé. |
Article 13 quinquies (nouveau) - (article 42 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable) - Commission nationale d'expertise comptable
Commentaire : cet article renforce le rôle de la commission nationale d'expertise comptable
I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale
L'article 13 quinquies du projet de loi, adopté sur une proposition d'amendement de la rapporteure de la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, renforce le rôle de la commission nationale prévue à l'article 42 bis de l'ordonnance n° 45-2138. Instituée auprès du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables, cette commission nationale a pour mission de statuer sur l'inscription des associations de gestion et de comptabilité au tableau, de tenir la liste de ces associations et de surveiller l'exercice de l'activité d'expertise comptable sous forme associative.
L'article 13 quinquies précise et étend ces missions en prévoyant que la commission nationale :
- participe à la mise en oeuvre des contrôles de qualité des associations de gestion et de comptabilité ;
- peut être consultée pour avis par le ministre chargé de l'économie sur les projets de textes relatifs à l'exercice de la profession.
II. La position de votre commission
Le contrôle et l'appui des associations de gestion et de comptabilité par la commission nationale est nécessaire pour garantir que les activités d'expertise comptable continuent à obéir à des standards élevés du point de vue de la compétence professionnelle et de la déontologie.
Votre commission, sur proposition de M. Francis Grignon a adopté un amendement qui précise le rôle consultatif de la commission nationale d'expertise comptable en indiquant que cette mission de conseil est circonscrite à l'exercice associatif de l'expertise comptable.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié. |
Article additionnel après l'article 13 quinquies (nouveau) - (article 17 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable) - Assurance obligatoire des experts-comptables
Commentaire : cet article corrige la rédaction de l'article 17 de l'ordonnance n°45-2138
Le texte de votre commission
Sur proposition de M. Francis Grignon, votre commission a adopté un amendement rédactionnel à l'article 17 de l'ordonnance précitée, qui évoque : « Les experts-comptables, qu'ils soient personnes physiques ou personnes morales (...) ». Cette formulation est erronée car un expert-comptable est par définition une personne physique. L'amendement propose de réparer cette erreur mais ne modifie en rien, sur le fond, l'article 17 de l'ordonnance.
Votre commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé. |
Article additionnel après l'article 13 quinquies (nouveau) - (article 38 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable) - Congrès national des experts-comptables
Commentaire : cet article corrige la rédaction de l'article 38 de l'ordonnance n°45-2138
Le texte de votre commission
Sur proposition de M. Francis Grignon, votre commission a adopté un amendement rédactionnel à l'article 38 de l'ordonnance précitée. Cet article évoque en effet le rapport sur la gestion financière établi par les « conseils » de l'ordre, alors qu'il s'agit des « censeurs » de l'ordre. Il parle également de l'adoption de ce rapport, mais sans indiquer que l'adoption se fait à la majorité des membres présents.
Votre commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé. |
* 24 La rédaction actuelle de l'article 7 de l'ordonnance n°45-2138 prévoit que, dans les sociétés civiles, tous les associés sont des membres de l'ordre ; dans les sociétés à responsabilité limitée, au moins ¾ des droits de vote et du capital sont détenus par des membres de l'ordre ; dans les sociétés par actions simplifiées et les sociétés anonymes, la proportion minimale de membres de l'ordre est fixée à 2/3 ; dans les sociétés d'exercice libéral, la proportion est de plus de 50 %.