CHAPITRE II - AGENT ARTISTIQUE
Article 12 - (articles L. 7121-9, L. 7121-10 et L. 7121-12 à L. 7121-30 du code du travail) - Encadrement de la profession d'agent artistique
Commentaire : cet article introduit les modifications du régime juridique de la profession d'agent artistique nécessaires à la transposition de la directive « services »
I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale
Selon les dispositions figurant aux articles L. 7121-9 à L. 7121-21 du code du travail, l'exercice de la profession d'agent artistique est soumis à une autorisation administrative préalable qui répond à un souci de protection des artistes et des organisateurs de spectacles. La licence nécessaire à l'exercice de cette profession est attribuée annuellement sur avis d'une commission consultative comprenant des membres de l'administration et des représentants de syndicats d'agents artistiques, d'artistes et d'entrepreneurs de spectacles, en prenant en compte des critères de moralité et de modalités d'exercice de l'activité.
La transposition de la directive 2006/123/CE rend nécessaire la modification de ce régime juridique car il impose une barrière à la liberté d'installation disproportionnée au regard de l'objectif d'intérêt général de protection des artistes. L e projet de loi propose donc de supprimer la licence d'agent artistique et de la remplacer par une formalité d'inscription sur un registre, inscription obligatoire mais de droit, destinée à l'information des artistes et du public ainsi qu'à faciliter la coopération entre États membres de l'Union européenne et autres États parties à l'Espace économique européen .
Au-delà de modifications législatives rendues nécessaires par la transposition, le texte réalise également un « toilettage » du régime juridique des agents artistiques :
- la profession d'agent artistique fait ainsi l'objet d'une définition plus précise figurant à l'article L. 7121-9 du code du travail : « L'activité d'agent artistique, qu'elle soit exercée sous l'appellation d'impresario, de manager ou sous toute autre dénomination, consiste à recevoir mandat à titre onéreux d'un ou de plusieurs artistes du spectacle aux fins de placement et de représentation de leurs intérêts professionnels » ;
- le texte supprime également plusieurs dispositions obsolètes . L'article L.7121-12 du code du travail, dans sa rédaction actuelle, énumère en effet quinze activités avec lesquelles la profession d'agent artistique est incompatible (notamment fabricant d'instruments, loueur de matériels et espaces de spectacles, hôtelier, logeur, restaurateur, débitant de boissons). Le projet de loi ne retient plus qu'une seule incompatibilité professionnelle, énoncée au troisième alinéa de l'article L. 7121-9 dans sa nouvelle rédaction : « Nul ne peut exercer l'activité d'agent artistique s'il exerce, directement ou par personne interposée, l'activité de producteur d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles ». Le texte supprime aussi l'interdiction actuelle, figurant à l'article L. 7121-10, selon laquelle l'activité d'agent artistique ne peut être exercée dans le cadre des sociétés anonymes et des sociétés en commandite par actions ;
- enfin, l'article L. 7121-13, dans sa nouvelle rédaction, clarifie les règles de rémunération des agents artistiques en précisant que les sommes que les agents artistiques peuvent percevoir en rémunération de leurs services et notamment du placement se calculent en pourcentage sur l'ensemble des rémunérations de l'artiste. Un décret fixe la nature des rémunérations prises en compte pour le calcul de la rétribution de l'agent artistique ainsi que le plafond et les modalités de versement de sa rémunération
II. La position de votre commission
Votre commission approuve, sur le fond, les dispositions du texte tel qu'il résulte de l'examen par l'Assemblée nationale, notamment la suppression de dispositions obsolètes.
Sur la forme, votre commission a adopté, sur proposition de son rapporteur, un amendement qui clarifie la rédaction de cet article et qui précise que le registre des agents artistiques est un registre national.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié. |