E. UN FONCTIONNEMENT PLUS CLAIR, PLUS RATIONNEL ET PLUS TRANSPARENT
Ce projet de loi organique est également l'occasion, en dépassant le simple objectif de mise en application de la lettre de la révision constitutionnelle de 2008, d'en appliquer également l'esprit en rendant le fonctionnement du Conseil plus clair, plus rationnel et plus transparent.
a) Un fonctionnement plus transparent
En premier lieu, le présent texte précise le régime des mandats des membres du CESE.
Dans cette optique, l'article 8 plafonne le nombre de mandats consécutifs pouvant être exercés par les membres du CESE : afin d'éviter que ceux-ci ne deviennent, avec le temps, des « professionnels de la représentation » dénués de lien réel avec le groupe qu'ils doivent représenter, ils ne pourraient plus siéger que pendant deux mandatures successives , c'est-à-dire pendant dix ans.
Cette mesure, qui vise à garantir que les membres du CESE se fassent effectivement l'écho des intérêts propres de la catégorie qui les a désignés, ne s'appliquera que partiellement aux conseillers actuellement en exercice , qui pourront effectuer un nouveau mandat quel que soit le nombre de mandats successifs qu'ils ont détenu avant l'entrée en vigueur du présent texte.
Le projet de loi organique vient également rationaliser les structures du Conseil : ainsi, afin d'éviter une dispersion de moyens préjudiciable à l'efficacité du CESE, l'article 8 bis limite le nombre de ses sections, qui ne pourra être supérieur à son nombre actuel (neuf).
Par ailleurs, le texte réforme substantiellement la procédure de désignation des membres de section. Cet encadrement apparaît éminemment nécessaire, dans un contexte où ces personnalités, désignées de manière quasi-discrétionnaire par le Gouvernement pour apporter leur expertise au CESE, sont régulièrement contestées -si bien qu'elles ont pu, aux yeux de certains observateurs, devenir le symbole de l'emprise excessive du Gouvernement sur le Conseil. Le présent texte prévoit ainsi que :
- les membres de section, désormais dénommés « personnalités associées », seraient désignés pour une mission et une durée déterminées (article 9) ;
- leur nomination, qui est aujourd'hui effectuée, au cas par cas, par décret simple, devrait faire l'objet d'un décret en Conseil d'Etat (article 9) ;
- le montant de leur rémunération serait déterminé non plus par le règlement intérieur du Conseil, mais par décret : le régime applicable à ces personnalités serait donc aligné sur celui des conseillers classiques (article 14) ;
- par un amendement à l'article 9, l'Assemblée nationale a plafonné le nombre des « personnalités associées » à huit par section (soit un total de 72 personnalités associées, qui correspondent aux 72 membres de section actuellement présents au sein du Conseil).